La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2008 | FRANCE | N°08/00263

France | France, Cour d'appel d'Angers, 17 juin 2008, 08/00263


COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
FL / DL
ARRET N 195


AFFAIRE N : 08 / 00263


ordonnance CME du 17 Janvier 2008
Cour d'Appel d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance : 02496 / 06






ARRÊT DU 17 JUIN 2008




DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :


LA S. A. R. L. GEST'IMM
20 rue Principale
27110 VILLETTES


représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoué à la Cour-No du dossier 07086
assistée de Maître Danièle VERET, avocat au barreau de Paris


‰FENDEURS AU DÉFÉRÉ :


LA S. A. S. ALENÇON PNEUS
37 cours Clémenceau
61000 ALENÇON


représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoué à la Cour-No du dossier 298...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
FL / DL
ARRET N 195

AFFAIRE N : 08 / 00263

ordonnance CME du 17 Janvier 2008
Cour d'Appel d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance : 02496 / 06

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

LA S. A. R. L. GEST'IMM
20 rue Principale
27110 VILLETTES

représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoué à la Cour-No du dossier 07086
assistée de Maître Danièle VERET, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :

LA S. A. S. ALENÇON PNEUS
37 cours Clémenceau
61000 ALENÇON

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoué à la Cour-No du dossier 29888
assistée de Maître Alain PELISSIER, avocat au barreau d'Alençon

Maître Jean-Pierre X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl AFM

...

60300 SENLIS

représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoué à la Cour-No du dossier 44932

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2008 à 13 H 45 en audience publique, Madame LOURMET, Conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame LOURMET, Conseiller, faisant fonctions de Président, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007, en remplacement du titulaire empêché,
Madame RAULINE, Conseiller
Madame BRETON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 17 juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame LOURMET, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~ ~ ~ ~

En septembre 2003, la société Alençon pneus a confié à la société Gest'imm un marché de travaux de 185 000 euros, relatif à la rénovation de son site industriel et commercial du Mans.

Après exécution des travaux, le maître de l'ouvrage s'est plaint de désordres affectant les portes à rideaux du bâtiment recevant les poids-lourds, installées par la société AFM, sous-traitant de la société Gest'imm.

Après expertise ordonnée en référé et assignation du maître de l'ouvrage, le tribunal de commerce du Mans a, par jugement du 19 février 2007, condamné solidairement la société Gest'imm et la société AFM à payer à la société Alençon pneus la somme de 26 226, 64 euros TTC et, ce avec exécution provisoire, ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Gest'imm a interjeté appel de ce jugement ;

Par conclusions d'incident, la société Alençon pneus a demandé que l'affaire soit radiée du rôle sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile, en faisant valoir que l'appelante n'a pas exécuté la décision frappée d'appel.

Par ordonnance du 17 janvier 2008, le magistrat chargé de la mise en état a :

- ordonné la radiation du rôle de l'instance d'appel no 07-911 ;

- rappelé que, sauf péremption, le magistrat de la mise état peut autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, sur justification de l'exécution de la condamnation à paiement prononcée par le jugement déféré ;
- condamné la société Gest'imm à payer à la société Alençon pneus la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

La société Gest'imm a déféré cette décision à la cour.

~ ~ ~

Vu les conclusions sur déféré de :
- la société Alençon pneus du 28 avril 2008 par lesquelles elle demande que la société Gest'imm soit déclarée irrecevable en son recours, l'ordonnance du 17 janvier 2008 ne mettant pas fin à l'instance et n'étant donc pas susceptible de déféré par application de l'article 914 du Code de procédure civile ; subsidiairement, que la société Gest'imm soit déclarée mal fondée en son recours et déboutée ; en toute hypothèse, qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la société Gest'imm du 2 mai 2008 aux termes desquelles elle demande à la cour de la recevoir en son déféré et de l'y dire bien fondée ; de dire n'y avoir lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'instance d'appel no 07-911 et d'arrêter un calendrier de procédure ; de constater que l'exécution provisoire poursuivie par la société Alençon pneus est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ; de constater, à défaut de dire qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise ; retenant sa compétence pour exercer un contrôle de conventionnalité, de juger l'article 526 du nouveau Code de procédure civile contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et par voie de conséquence, de dire n'y avoir lieu de l'appliquer et de débouter la société Alençon pneus de toutes ses demandes, comme irrecevables, en tout cas non fondées ; de débouter, chacun en ce qui les concerne, la société Alençon pneus et Maître X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFM, de toutes leurs demandes, comme irrecevables, en tout cas non fondées ; de dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à Monsieur Y..., en qualité de liquidateur amiable à la liquidation amiable de la société AFM ; reconventionnellement, de condamner la société Alençon pneus, in solidum avec tous contestants, à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du déféré ;

- Maître X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AFM du 2 mai 2008 tendant à se voir donner acte de ce qu'en l'état, il ne peut pas prendre parti au fond ; vu les articles 383 et 537 du Code de procédure civile, à voir déclarer irrecevable le déféré régularisé par la société Gest'imm et à l'entendre débouter de l'ensemble de ses demandes et condamner avec tout contestant à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Se pose la question de la recevabilité du recours formé par la société Gest'imm contre l'ordonnance de radiation prise, par application de l'article 526 du Code de procédure civile, par le conseiller de la mise en état.
L'article 914 du Code de procédure civile énonce : " Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt au fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance. "

La société Gest'imm soutient que l'ordonnance déférée a pour effet de mettre fin à l'instance puisque l'appel est radié du rôle.

Toutefois, en cas de radiation du rôle de l'instance d'appel, l'exercice de cette voie de recours dans le délai continue de produire les conséquences qui sont les siennes.

La radiation provoque la suspension de l'instance qui subsiste et se prolonge après la réinscription de l'affaire au rôle comme il est dit à l'article 526 alinéa 2 du Code de procédure civile.

L'ordonnance attaquée n'a donc pas pour effet de mettre fin à l'instance.

Au vu des dispositions de l'article 914 du Code de procédure civile sus rappelées, cette décision n'est pas susceptible d'être déférée à la cour.

Le déféré formé par la société Gest'imm contre l'ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état en date du 17 janvier 2008 sera par conséquent déclaré irrecevable.

~ ~ ~

Par application de l'article 700 du Code de procédure civile, la société Gest'imm sera condamnée à payer à la société Alençon pneus et à Maître X..., ès qualités, une somme de 1 500 euros, à chacun, au titre de leurs frais irrépétibles devant la cour.

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la demande formée à ce titre par la société Gest'imm sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Déclare irrecevable le déféré formé par la société Gest'imm contre l'ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état en date du 17 janvier 2008 ;

Condamne la société Gest'imm à payer à la société Alençon pneus et à Maître X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL AFM, une somme de 1 500 euros, à chacun, au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel ;

Rejette la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Gest'imm ;

Condamne la société Gest'imm aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

D. BOIVINEAUF. LOURMET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 08/00263
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;08.00263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award