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17/06/2008 | FRANCE | N°07/01371

France | France, Cour d'appel d'Angers, 17 juin 2008, 07/01371


CHAMBRE COMMERCIALE
MBB/DL
ARRET N 189

AFFAIRE N : 07/01371

jugement du 16 Mai 2007
Tribunal de Commerce d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance : 04/007801

ARRÊT DU 17 JUIN 2008



APPELANTE :

LA S.A.S. SAMSIC II
Forum de la Rocade
40 rue du Bignon
35510 CESSON SEVIGNE CEDEX

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoué à la Cour - No du dossier 29926
assistée de Maître Louis GAUTIER, avocat au barreau de Rennes

INTIMÉE :

LA S.A.S. AMEC SPIE OUEST CENTRE
10 avenue de l'entrepris

e
95863 CERGY PONTOISE

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoué à la Cour - No du dossier 44263
assistée de Maître DE LA TASTE, av...

CHAMBRE COMMERCIALE
MBB/DL
ARRET N 189

AFFAIRE N : 07/01371

jugement du 16 Mai 2007
Tribunal de Commerce d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance : 04/007801

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

APPELANTE :

LA S.A.S. SAMSIC II
Forum de la Rocade
40 rue du Bignon
35510 CESSON SEVIGNE CEDEX

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoué à la Cour - No du dossier 29926
assistée de Maître Louis GAUTIER, avocat au barreau de Rennes

INTIMÉE :

LA S.A.S. AMEC SPIE OUEST CENTRE
10 avenue de l'entreprise
95863 CERGY PONTOISE

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoué à la Cour - No du dossier 44263
assistée de Maître DE LA TASTE, avocat au barreau de Nantes

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2008 à 13 H 45 en audience publique, Madame BRETON, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame FERRARI, Président de Chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Madame BRETON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 17 juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

La société THOMSON TELEVISION a confié les opérations de nettoyage, gestion des déchets, gardiennage énergie et espaces verts de son site industriel de production à la SAS SAMSIC II au cours des années 1990 à 2001.

Par contrat du 1er février 2001, intitulé "FACILITY MANAGEMENT " elle a confié cette prestation à la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE, venant aux droits de la société la SA SPIE TRINDEL, pour une durée de 5 années.

Par contrat du 15 mars 2001, à effet au 1er février 2001, la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE a confié la sous-traitance du marché à la SAS SAMSIC II pour une durée de 5 ans devant s'achever le 31 janvier 2006.

Par lettre du 12 mai 2004 qui faisait suite à une lettre recommandée du 16 avril 2004 par laquelle la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE dénonçait à la SAS SAMSIC II des difficultés de fonctionnement en la mettant en demeure d'y remédier dans les 15 jours, la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE a notifié à la SAS SAMSIC II la rupture du contrat au 1er juin 2004, en application de la clause résolutoire prévue au contrat en son article 11.2, au motif qu'elle n'avait pas respecté ses obligations contractuelles.

La SAS SAMSIC II a contesté la rupture et mis la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE en demeure de revoir sa position par courrier du 17 mai 2004.

Par exploit du 23 août 2004 la SAS SAMSIC II a assigné la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE devant le tribunal de commerce d'ANGERS aux fins de voir déclarer la rupture du contrat abusive, s'entendre condamner la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE à lui payer la somme de 306 820,00 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 mai 2007 le tribunal de commerce d'ANGERS a déclaré la rupture du contrat de sous-traitance abusive, a condamné la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE à payer à la SAS SAMSIC II la somme de
61 479,38 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE aux dépens.

LA COUR

Vu l'appel formé par la SAS SAMSIC II contre ce jugement ;

Vu les dernières conclusions du 19 mars 2008 par lesquelles la SAS SAMSIC II demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère abusif de la rupture du contrat de sous-traitance, de le réformer sur le montant du préjudice et de condamner la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE à lui payer 306 820 euros en réparation de son préjudice ; elle sollicite, à titre subsidiaire la mise en oeuvre d'une expertise comptable afin de faire fixer le montant de son préjudice et réclame 3 000 euros en application des dispositions de l'article 7OO du code de procédure civile et la condamnation de la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE aux dépens d'appel.

Vu les dernières conclusions du 8 avril 2008 par lesquelles la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE, formant appel incident, demande à la cour, infirmant le jugement, de débouter la SAS SAMSIC II de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation du préjudice à la somme de 61 479,38 euros et de condamner la SAS SAMSIC II aux entiers dépens ;

DISCUSSION

Attendu que la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE prétend que la rupture unilatérale du contrat à durée déterminée qui la liait à la SAS SAMSIC II est justifiée par le fait que cette dernière n'a pas réalisé la prestation convenue dans les standards attendus ;

Attendu que l'article 2.2.1 du contrat de sous-traitance stipule que " les prestations de nettoyage devront être réalisées dans les conditions et contexte définis conformément aux pièces contractuelles telles que définies à l'article 2.1... en particulier le descriptif des locaux à nettoyer est défini dans le contrat principal, annexe 3, laquelle en fait partie intégrante " ;

Attendu que l'article 7.2.1 du contrat principal relatif au nettoyage, stipule que la prise en charge des prestations de nettoyage s'effectue sur la base d'un "contrat de résultat tels que défini dans le cahier des charges - contrat de nettoyage des locaux " ;

Attendu qu'il ne suffit pas que le terme " résultat" figure à l'article 7.2.1.2 du contrat " FACILITY MANAGEMENT "qui lie la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE à la société THOMSON TELEVISION et qui, aux termes du contrat de sous-traitance, est opposable à la SAS SAMSIC II, pour que l'obligation contractuelle de la SAS SAMSIC II s'analyse comme étant une obligation de résultat ; que cet article relatif à la nature des prestations de nettoyage renvoie au cahier des charges pour la définition des prestations attendues de la SAS SAMSIC II ; que celles-ci consistent d'une part à fournir un travail de qualité, d'autre part à assurer un encadrement qui garantisse la constance de cette qualité ;

Attendu que se trouvent ainsi définies 18 zones différenciées, l'évacuation des déchets et la vitrerie faisant l'objet d'un poste particulier ; que pour chacune de ces 18 zones sont énumérées les prestations attendues et leur fréquence ; que la rubrique "nature des travaux" qui figure en page 11 du contrat de sous- traitance mentionne que les fréquences d'intervention et la nature des travaux ainsi définies constituent une prestation nécessaire et suffisante à l'obtention d'un résultat qualitatif ;

Attendu qu'en page 40 du contrat la SAS SAMSIC II s'engage à fournir les moyens humains basés sur un mode de recrutement et d'encadrement précisément définis ;

Attendu que sous la rubrique "contrôle" sont contractuellement déterminées les procédures de contrôle de la qualité de la prestation fournie ;

Attendu que c'est en regard des obligations contractuelles ainsi définies par le contrat qui les lie que la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE doit démontrer que les manquements de la SAS SAMSIC II à ses engagements contractuels sont de nature à justifier la rupture unilatérale du contrat ;

Attendu qu'au cours de l'année 2002 les reproches qui sont adressés à la SAS SAMSIC II par la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE concernent, en mai, un problème de déchets non évacués et une difficulté relative à l'absence de rangement de rouleaux de papier hygiénique, en juin, un manque de réactivité aux incidents signalés et en novembre un problème d'évacuation des palettes, la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE reprochant à la SAS SAMSIC II de ne pas déclencher suffisamment tôt l'ordre d'enlèvement des palettes dont le rangement incombe à la SAS SAMSIC II et l'évacuation à la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE, conformément aux dispositions de l'article 7.2.1.5 du contrat ; que pour chacun de ces incidents, non contestés par la SAS SAMSIC II, les parties ont conclu à la nécessité de ne pas les voir se renouveler ;

Attendu qu'au cours de l'année 2003 la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE reproche les faits suivants à la SAS SAMSIC II : en janvier, d'avoir laissé sur place les déchets générés par la production de l'usine alors que le contrat prévoit leur enlèvement en continue, d'avoir mal effectué le tri sélectif, d'avoir fait travailler dans les lieux du personnel non identifié et mal informé de l'organisation interne du site ; en septembre de ne pas avoir procédé au nettoyage de la zone de stockage et de la gare de chargement : balayage et lavage prévus 2 fois par mois par le contrat, en octobre l'utilisation par une salariée de la SAS SAMSIC II d'un chariot appartenant à la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE et en décembre, un défaut de nettoyage des cloisons vitrées prévu au contrat selon une fréquence quadrimestrielle, d'avoir omis de vider des poubelles, de n'avoir pas passé la balayeuse dans la salle de charge, un défaut de nettoyage d'une passerelle, le balayage étant prévu selon une fréquence hebdomadaire ;

Attendu qu'au cours de l'année 2004 plusieurs mails adressés par la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE à la SAS SAMSIC II dénoncent des traces de saleté sur les cloisons, la subsistance de traces de scotch sur les vitres après un déménagement de bureaux, le bris d'une cloison de cabine, l'absence de lavage du "kit bundel", une mauvaise gestion de l'évacuation de déchets de carton, l'absence de lavage des vitres et des murs et d'une manière générale une absence de réactivité aux observations qui sont faites ;

Attendu qu'en réponse aux griefs qui lui ont été adressés la SAS SAMSIC II a reconnu que certaines prestations étaient mal réalisées ou incomplètes, s'est engagée à "resensibiliser le personnel" et a proposé un système de validation des prestations parallèle à celui qui était prévu au contrat ;

Attendu que, dans l'activité considérée, la qualité des prestations attendues repose essentiellement sur le facteur humain ; que le contrat prévoit, en conséquence, à la charge de la SAS SAMSIC II une obligation spécifique définie au contrat sous la rubrique "personnel d'encadrement" et qui prévoit la mise à disposition d'un responsable de site chargé de contrôler les travaux d'exécution, d'animer les équipes de travail, d'assurer l'autorité dans l'application des règles internes, d'assurer au quotidien un contrôle qualitatif des opérations de nettoyage et qui a la responsabilité de rencontrer l'interlocuteur client chaque jour ; qu'est également prévue la mise en place d'un animateur de secteur qui a pour mission quotidienne d'améliorer les méthodes et l'organisation du travail ;

Attendu que dans la lettre de mise en demeure du 16 avril 2004 la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE reproche à la SAS SAMSIC II un manque de réactivité aux demandes d'interventions, la mauvaise ou incomplète réalisation des prestations et l'absence de "reporting" des actions de la SAS SAMSIC II sur la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE ; que dans le courrier du 12 mai 2004 par lequel elle lui notifie la résiliation du contrat la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE relève un défaut de mise en place des moyens minimaux pour satisfaire à une obligation de résultat et des perturbations importantes des prestations quotidiennes et du "reporting" mensuel ;

Attendu que, sans contester la réalité de certains griefs, la SAS SAMSIC II en a renvoyé la responsabilité à la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE lui reprochant d'être insuffisamment disponible de telle sorte que le responsable du site ne s'est plus rendu quotidiennement sur place, de ne pas remplir avec diligence les fiches SAV alors qu'elle reconnaît qu'en prévision de la mise en place d'un nouveau système de contrôle elle a cessé de remplir les fiches de contrôle qualité (courrier du 10 mai 2004) ; que cette réponse, dont les termes très généraux n'apportent ni contradiction ni solution aux griefs dénoncés, démontre que la SAS SAMSIC II n'a pas présenté, ainsi que son contrat lui en faisait obligation, un plan d'amélioration de l'organisation du travail susceptible de permettre de remédier aux carences de l'organisation qu'elle avait mise en place ;

Attendu qu'il ressort des rappels à l'ordre répétés de la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE auprès de la SAS SAMSIC II au cours des années 2002, 2003 et surtout 2004 et des réponses apportées par celle-ci que la mauvaise ou incomplète réalisation du travail est le résultat d'un système d'encadrement du personnel insuffisant à garantir la qualité des prestations à laquelle elle s'est engagée auprès de la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE ; que la résiliation du contrat à effet au 1er juin 2004 notifiée le 12 mai 2004 se trouve justifiée ; qu'il convient, en conséquence, infirmant le jugement, de débouter la SAS SAMSIC II de son action à l'encontre de la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE ;

Attendu que la SAS SAMSIC II, qui succombe en son action, en supportera les entiers dépens et devra indemniser la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE de ses frais de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement :

INFIRMANT le jugement en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE la SAS SAMSIC II de son action à l'encontre de la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE.

CONDAMNE la SAS SAMSIC II à payer à la SAS AMEC SPIE OUEST CENTRE la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS SAMSIC II aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers, recouvrés dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. BOIVINEAU I.FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/01371
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;07.01371 ?
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