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07/02/2003 | FRANCE | N°2001/00857

France | France, Cour d'appel d'Angers, 07 février 2003, 2001/00857


COUR D'APPEL D'ANGERS AUDIENCE SOLENNELLE IF/JM ARRÊT N° N° 01/00857 AFFAIRE X... C/ Y..., SARL AX HÉLICOPTÈRES, Compagnie LA RÉUNION AÉRIENNE, CPAM DE SAINT NAZAIRE Décision de la CA RENNES du 24 septembre 1997 ARRÊT DU 7 FEVRIER 2003 APPELANT. DEMANDEUR AU RENVOI: Monsieur Frédéric X... 7 boulevard Emile Augier - 75016 PARIS représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Me ADJER CAILLAID, avocat au barreau de PARIS

INTIMES. DÉFENDEURS AU RENVOI: Monsieur Jacky Y... 4 rue Raphaèl Corby - 78220 VIROFLAY S.A.R.L. AX HÉLICOPTÈRES 73 rue Albert

Sarrault - 78000 VERSAILLES représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE,...

COUR D'APPEL D'ANGERS AUDIENCE SOLENNELLE IF/JM ARRÊT N° N° 01/00857 AFFAIRE X... C/ Y..., SARL AX HÉLICOPTÈRES, Compagnie LA RÉUNION AÉRIENNE, CPAM DE SAINT NAZAIRE Décision de la CA RENNES du 24 septembre 1997 ARRÊT DU 7 FEVRIER 2003 APPELANT. DEMANDEUR AU RENVOI: Monsieur Frédéric X... 7 boulevard Emile Augier - 75016 PARIS représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Me ADJER CAILLAID, avocat au barreau de PARIS

INTIMES. DÉFENDEURS AU RENVOI: Monsieur Jacky Y... 4 rue Raphaèl Corby - 78220 VIROFLAY S.A.R.L. AX HÉLICOPTÈRES 73 rue Albert Sarrault - 78000 VERSAILLES représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me BARANES, avocat au barreau de PARIS Compagnie LA RÉUNION AÉRIENNE 50 rue Ampère - 75017 PARIS

représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Me CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT NAZAIRE 28 avenue Suzanne Lengien - 44600 ST NAZAIRE assignée, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame FERRARI, président de chambre Assesseurs : Mesdames CHAUVEL, LOURMET et ANDRE, Monsieur Z.... Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé: C. LEVEUF DÉBATS : A l'audience du 6 Décembre 2002 à 09 H 00 ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé. par l'un des magistrats ayant

participé au délibéré, à l'audience publique du 7 Février 2003, date indiquée par le Président à l'issue des débats. En juillet 1992, Frédéric X..., organisateur de la course à la voile les "24 heures de La Baule", a chargé Jacky Y..., gérant de la société AX Hélicoptères, d'assurer pendant une durée de deux heures, moyennant le prix de 10 000 francs, la couverture aérienne de la manifestation afin d'en effectuer le reportage filmé. Jacky Jaillet a pris, à bord de l'hélicoptère qu'il pilotait, Frédéric X... et les deux techniciens chargés des prises de vue qui ont débarqué à Noirmoutiers. Lors du voyage de retour à La Baule, outre Frédéric X..., se trouvaient à bord de l'appareil deux passagers, les journalistes Retif et Sire qui profitaient de ce transport dans le but de rentrer plus rapidement à La Baule. Au cours de ce voyage, le pilote, s'approchant du voilier monocoque prototype Fujicolor III barré par Lo'ck Perron, non concerné par la course, a sectionné un hauban de celui-ci avec les pales de -l'appareil qui, déséquilibré, s'est écrasé en mer. Les journalistes ont été tués dans l'accident et Frédéric X... grièvement blessé. Poursuivi pour les délits d'homicide et de blessures involontaires, le pilote a été relaxé par la cour d'appel de Rennes qui a estimé qu'aucune faute pénale n'était établie à sa charge. Frédéric X... a engagé une action en responsabilité civile, le 14 mars 1994, contre le pilote, la société AX Hélicoptères et la compagnie La Réunion aérienne, assureur de celle-ci, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire étant par ailleurs appelée à la cause. Le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, par jugement du 21 mars 1996, l'a débouté de ses demandes fondées tant sur l'application de la Convention de Varsovie que des articles 1382, 1383 et subsidiairement 1384 du Code civil, aux motifs que: - l'accident est intervenu au cours d'un contrat de transport aérien gratuit consenti par le

pilote, gérant de la société - la victime n'établit pas l'existence d'un fait générateur de responsabilité, en relation causale avec le préjudice. Frédéric X... a relevé appel du jugement. La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 24 septembre 1997, a confirmé la décision en ajoutant qu'en vertu du principe d'identité des fautes civiles et pénales, le juge civil était tenu de respecter l'autorité de la chose jugée au pénal. Sur le pourvoi formé par Frédéric X..., cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions, le 30 janvier 2001, l'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel d' Angers. L'arrêt de cassation, écartant le premier moyen proposé, a d'abord retenu que la Cour d'appel avait exactement qualifié de transport aérien le voyage de retour Noirmoutiers-La Baule, qui a succédé au contrat de travail aérien exécuté à l'aller entre La Baule et Noirmoutiers, seul rémunéré par le prix fixé. Mais, sur le deuxième moyen proposé, la Cour de cassation, après avoir énoncé en principe que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence, a cassé l'arrêt pour violation des articles 1351 du Code civil, ensemble les articles 1147 et 1383 de ce Code. LA COUR, Vu l'acte de saisine de la cour d'appel de renvoi par Frédéric X... du 9 avril 2001 Vu les dernières conclusions du 18 novembre 2002, par lesquelles Frédéric X..., appelant, poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour, sur le fondement des articles 1384, alinéa 1er, du Code civil, subsidiairement des articles 1382 et 1383, et encore plus subsidiairement sur le fondement des articles 322-3 du Code de l'aviation civile et 25 de la Convention de Varsovie, de: - condamner solidairement Jacky Y... et la société AX Hélicoptères à la réparation de son préjudice corporel, avec intérêts à compter du 14 mars 1994 - condamner l'assureur La Réunion Aérienne à garantir

ses assurés - condamner "conjointement et solidairement" les débiteurs et l'assureur à lui payer la somme de 8 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vu les dernières conclusions du 28 novembre 2002, par lesquelles Jacky Y... et la société AX Hélicoptères intimés, sollicitent la confirmation du jugement critiqué, le débouté de toutes les demandes, et la condamnation de l'appelant et de l'assureur à leur payer la somme de 8 000 chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vu les conclusions du 14 décembre 2001, par lesquelles la compagnie La Réunion aérienne sollicite la confirmation du jugement de débouté, subsidiairement la réduction des prétentions de la victime, en tout état de cause la limitation de la réparation à 750 000 francs. Elle oppose diverses exceptions et limitation de garantie tirées du contrat d'assurance et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve d'exercer un recours contre les assurés; Vu l'assignation délivrée le 10 septembre 2001 à La Caisse Primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, laquelle, touchée à personne morale, ne comparaît pas, de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article 474. alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire; SUR CE, Sur le régime des actions en responsabilité Attendu que les parties s'opposent sur la qualification du vol au cours duquel est survenu l'accident ; que la victime fait valoir qu'il relève du travail aérien soumis aux règles du droit commun de la responsabilité civile tandis que le pilote estime qu'il constitue un transport aérien entraînant, en vertu du Code de l'aviation civile, l'application de la Convention de Varsovie; Attendu qu'il est établi par les déclarations de la victime elle-même, du pilote et des témoins entendus par les enquêteurs de gendarmerie que l'accord des parties a porté sur une couverture aérienne de la course, organisée entre La

Baule-Noirmoutiers-La Baule, de deux heures moyennant le prix de 10 000 francs ; que le pilote a décollé de La Baule à 10heures 10, en compagnie de Frédéric X..., pour permettre à l'équipe de tournage présente à bord de filmer le départ de la course et les premiers moments qu'ensuite, après un détour par l'aéroport de Nantes afin de se ravitailler en carburant, il a rejoint la régate pour la survoler; qu'il a atteint l'île de Noirmoutiers où il s'est posé vers 12 heures 40, après avoir débarqué le cameraman et l'opérateur, qui ont poursuivi leur reportage par voie nautique; Attendu que le pilote a décollé de Noirmoutiers, pour le retour, vers 16 heures 20, embarquant à bord deux journalistes de télévision qui devaient rallier l'aérodrome de la Baule, puis Nantes, le plus rapidement possible pour effectuer le montage des images nécessaires au journal télévisé ; que l'accident a eu lieu au cours de cette deuxième partie du vol alors que le pilote s'était détourné de sa route pour survoler le voilier barré par son ami Lo'ck Perron; Attendu que contrairement au vol de la matinée qui s'analyse en un travail aérien rémunéré, ayant pour objet d'embarquer une équipe cinématographique chargée par l'organisateur de la course de filmer celle-ci, le voyage du retour constitue un transport aérien au sens de l'article L.310-1 du Code de l'aviation civile dès lors qu'après achèvement du travail rémunéré et débarquement des techniciens chargés des prises de vues, il n'a consisté qu'à acheminer par hélicoptère, d'un point d'origine à un point de destination, l'organisateur de la course et les deux passagers; Attendu qu'il est encore établi que Les deux journalistes ont été transportés à titre gratuit par le pilote ; que Frédéric X... était lui aussi transporté à titre gratuit dès lors que la mission de survol aérien à visée cinématographique, effectuée en contrepartie du prix convenu et dans le temps imparti, était achevée avant le voyage du retour à La Baule; Attendu qu'il s'ensuit que,

conformément à l'article L. 322-3 du même code, et comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la responsabilité du transporteur, régie par les dispositions de la Convention de Varsovie à l'exclusion des règles de droit commun, ne peut être engagée que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute qui est imputable à celui-ci ou à ses préposés, Attendu que, quoiqu'aucune des parties ne distingue le régime de l'action en responsabilité exercée d'une part contre la société AX Hélicoptères, d'autre part contre le pilote, gérant de la société, seule cette dernière a la qualité de transporteur soumis, en tant que tel, à la Convention de Varsovie ; que l'action exercée contre le pilote personnellement, qui ne conteste pas la qualité de préposé qui lui est prêtée par la victime et par son assureur, relève du droit commun de la responsabilité civile; Sur la faute du pilote, cause du dommage Attendu que le transporteur et le pilote attribuent l'accident à un durcissement par intermittence des servocommandes, consécutif à une'défaillance hydraulique, qui aurait d'abord fait perdre de l'altitude à l'appareil, le pilote ayant abaissé le pas général, puis, après réitération de la panne, ne lui aurait pas permis d'éviter le hauban du bateau alors qu'il se serait trouvé en phase finale de procédure d'urgence; Attendu que, poursuivi pour homicides et blessures involontaires, le pilote a bénéficié-d'une relaxe prononcée par l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Rennes du 9 janvier 1995 aux motifs que le non-lieu partiel intervenu du chef des infractions à la réglementation aérienne interdisait la mise en jeu de sa responsabilité pénale sur ce terrain, qu'aucun examen technique n'ayant pu être effectué, le durcissement des commandes, circonstance assimilable à la force majeure, ne pouvait être écarté et que la faute pénale constitutive des délits poursuivis faisait défaut; Attendu que, depuis l'abandon du principe d'identité des fautes civiles et pénales résultant de l'entrée en vigueur de la loi

du 10 juillet 2000 relative à la responsabilité pénale pour fait d'imprudence, et en application de l'article 4-1 du Code de procédure pénale, la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence ; que cette règle, applicable aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, s'applique quels que soient les motifs retenus par le juge pénal au soutien de sa décision; que la motivation de la relaxe prononcée au profit de Jacky Y... n'a dès lors aucune autorité dans la présente instance; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de synthèse établi le 14 octobre 1992 par le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens de Nantes sur commission rogatoire du juge d'instruction que le point d'impact entre la pale de l'hélicoptère de type Gazelle et le hauban a eu lieu à une hauteur de 6, 80 m au dessus de l'eau ; que l'appareil, changeant légèrement sa trajectoire, avait mis cap sur le voilier puis amorcé une descente régulière rectiligne linéaire tout en réduisant progressivement sa vitesse sans changer de cap à proximité du bateau, avant de le heurter; Que, suivant ce même procès-verbal, l'accident résulte d'une faute de pilotage de Jacky Y... qui a effectué un passage à trop basse altitude et trop rapproché du voilier Fujicolor III; que l'enquêteur a mis en doute la thèse de la panne invoquée par le pilote au regard de ses déclarations tout en relevant que le type d'hélicoptère en cause peut être piloté en cas de panne de servocommandes au prix d'un effort plus important sur le manche, ce qui permet le changement de trajectoire; Attendu que l'expert Auffray, commis pas le juge d'instruction, a également conclu, le 15décembre1992, que l'accident a pour cause "une mauvaise appréciation des distances lors du passage volontaire à très basse hauteur à proximité d'un voilier barré par un ami, une conduite

imprudente du vol, dangereuse pour la vie des passagers de l'hélicoptère et des tiers à la surface de la mer et l'inobservation des règlements" de sécurité, tels la méconnaissance caractérisée des hauteurs minimales de survol et le défaut d'autorisation de vol rasant; Attendu que ce même expert, à nouveau commis par le juge d'instruction en raison des allégations du pilote quant à la défaillance des servocommandes a, dans son rapport complémentaire du 22 mars 1993, maintenu ses conclusions initiales, après avoir exposé les raisons techniques justifiant le rejet de l'hypothèse d'une avarie ayant entraîné une perte de contrôle de l'hélicoptère ; qu'il a relevé que si la réglementation de la hauteur minimale de survol du bateau, soit 150 mètres, avait été respectée, il n'y aurait pas eu d'accident; Attendu qu'il en résulte qu'à supposer même qu'une panne des servocommandes se soit produite, ce qui n'est nullement établi, une telle défaillance n'entraîne pas la perte de contrôle de l'appareil, de surcroît pour un pilote expérimenté, tel l'intimé ; que les rapports, témoignages et autres pièces produits par lui pour tenter de démontrer le contraire ne sont pas probants ; que l'altitude de vol à 6, 80 mètres au dessus du niveau de la mer, à proximité immédiate du voilier, n'est pas la conséquence de la panne alléguée et que la faute de pilotage constitue la cause exclusive de l'accident ; que la responsabilité du transporteur est ainsi engagée; Attendu qu'en pilotant délibérément et sans nécessité à une hauteur très nettement inférieure aux minima autorisés Jacky Jaillet, conscient du risque encouru, a commis une faute inexcusable au sens des articles L. 321-4 du Code de l'aviation civile et 25 de la Convention de Varsovie ; que la limitation à 750 000 francs de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager prévue à l'article L 31)]3 de ce Code n'est dès lors pas applicable; Attendu que le pilote, en enfreignant délibérément la réglementation aérienne

quant à l'altitude de vol et en exposant, en connaissance de cause, les voyageurs au risque d'accident, a agi en excédant les limites de la mission confiée par la société AX Hélicoptères ; que la faute d'imprudence qu'il a commise engage ainsi sa responsabilité personnelle; Sur la réparation du préjudice Attendu que la victime réclame la somme totale de 366 000 ä(2 400 802, 62 francs) en réparation de son préjudice corporel ; que, contrairement à ce que soutient l'assureur, l'élévation en cause d'appel du montant de la réparation sollicitée en première instance, 8 ans auparavant, ne constitue pas une prétention nouvelle mais le complément de la demande soumise au premier juge, s'agissant des mêmes chefs de préjudice.; que la demande est dès lors recevable; Attendu qu'il résulte du rapport établi le 21 décembre 1993 par le Docteur A..., commis en référé comme expert, que l'accident..du 25 juillet 1992 a causé à Frédéric X..., alors âgé de 38 ans, un traumatisme crânien facial, des plaies à la main et à la cheville avec section des tendons et une fracture de quatre vertèbres lombaires; Que l'incapacité de travail qui s'en est suivie a été totale jusqu'au 30 septembre 1992, puis partielle jusqu'au 16 juillet 1993, date de la consolidation de l'état de ses blessures ; qu'il subsiste une incapacité permanente partielle de 20 % en raison du déficit fonctionnel à hauteur du rachis lombaire, susceptible d'aggravation, et que l'intéressé ne peut plus participer, comme il le faisait, à des épreuves sportives dans le cadre de l'exercice de sa profession de concepteur et organisateur de manifestations sportives; Que, sur une échelle de 1 à 7, l'expert évalue les souffrances endurées à 4,5 et le préjudice esthétique à 2 Attendu que les allégations de l'assureur quant à la surévaluation du taux d'incapacité de la victime ne sont nullement établies; Attendu qu'en conséquence, au regard des conclusions d'expertise qu'il y a lieu d'entériner, de

l'incidence des séquelles sur la carrière sportive de Frédéric X... qui entraînent pour lui non seulement un préjudice professionnel mais encore un préjudice d'agrément, des déclarations de revenus produites et de l'état des débours que la Caisse primaire d'assurance maladie a fait connaître par lettre du 29 mars 2002, la réparation sera fixée comme suit I Préjudice soumis à recours (en euros) +

395 Frais médicaux +

55, 85 Frais pharmaceutiques +

3 365, 57 Hospitalisation +

5 885, 17 Hospitalisation +

14 000 Incapacité de travail totale et partielle

+

60 000

Incapacité permanente partielle comprenant le préjudice tant physiologique qu'économique Total: 83 701, 596 Attendu que de ce total, qui constitue l'assiette du recours du tiers paveur, doit être déduit le montant des prestations de sécurité sociale servies à la victime par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident de travail, soit 110 493. 76 ä se décomposant comme suit:

+

395 Frais médicaux +

55, 85 Frais pharmaceutiques + 3 365, 57 Hospitalisation +

5 885, 17 Hospitalisation +

8 685, 88 Prestations journalières

+ 22 468, 90 arrérages échus de la rente

+ 69 637, 39 capital représentatif de la rente Que les prestations de sécurité sociale excédant la réparation calculée en droit commun, il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime; II Préjudice personnel: 25 000 préjudice d'agrément

8 000

Souffrances endurées

2 000

Préjudice esthétique soit au total 35 000 Attendu qu'il est ainsi dû à la victime la somme de 35 000 ä ; Que les intérêts moratoires, au taux légal, commenceront à courir sur l'indemnité à compter de l'assignation du 14 mars 1994, en application de l'article 1153-1 du Code civil Sur la garantie de l'assureur Attendu qu'en l'état des dernières conclusions prises par Frédéric X..., celui-ci n exerce pas d'action directe contre la compagnie La Réunion aérienne, assureur du transporteur responsable, fondée sur l'article L.124-3 du Code des assurances, mais se borne à demander la condamnation de l'assureur à garantir la société AX Hélicoptères et Jacky Y... de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la victime; Attendu que le transporteur et le pilote demandent également que l'assureur soit tenu de les garantir des condamnations prononcées contre eux Attendu que la Compagnie oppose a juste titre aux assurés une exception de garantie tirée de la clause d'exclusion figurant à l'article 3, d), des conditions générales suivant laquelle sont exclus de la garantie "toute perte ou dommage subi du fait de l'utilisation intentionnelle de l'aéronef au dessous des limites d 'altitude de sécurité prévues par la réglementation en vigueur et, en particulier. du fait du vol dit 'en rase motte ". sauf cas fortuit et de force majeure";

Qu'en effet la faute inexcusable imputée au pilote est celle-la même qui entraîne l'exclusion du risque qui s'est en l'espèce réalisé; Attendu qu'aux termes de l'article 7, b), 40, de l'annexe B du contrat, cette exclusion n'est pas opposable à la victime ; que, cependant, cet article dispose aussi que "lorsque les victimes sont présentes à bord de l'aéronef l'assureur ne sera tenu à leur égard ou

à l'égard de leurs ayants droit que jusqu 'à concurrence du plafond de responsabilité du transporteur aérien prévu par 1 'article 22 de la Convention de Varsovie, même si cette convention ou ce plafond ne s 'appliquent pas, ou encore si l'assuré ou ses préposés ne pouvaient pour quelque cause que ce soit, invoquer cette Convention ou ce plafond" ; Qu'en application de l'article L.112-6 du Code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur et qu'en conséquence, nonobstant la faute inexcusable, le plafond de garantie de 750 000 francs est opposable par l'assureur à la victime; Mais attendu qu'à défaut pour celle-ci d'avoir exercé une action directe contre l'assureur, aucune condamnation ne peut être prononcée à son profit contre la Réunion aérienne qui doit néanmoins sa garantie à la victime Frédéric X... dans la limite de 750 000 francs ; que la demande en garantie formée par les assurés doit être écartée en application de l'exclusion qui leur est opposable; Attendu qu'enfin, pour des considérations d'équité, il convient de condamner in solidum les intimés qui succombent à payer à l'appelant la somme de 4 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes fondées sur ce texte;

PAR CES MOTIFS,

r statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré, Déclare la société AX Hélicoptères et Jacky Jaillet responsables des conséquences dommageables de l'accident, Fixe l'indemnisation du préjudice corporel de Frédéric X..., soumis au recours du tiers payeur, à la somme de 83 701, 59 euros et celle de son préjudice personnel à la somme de 35 000 euros; Condamne in solidum la société AX Hélicoptères et Jacky Jaillet à paver à Frédéric X..., compte tenu des prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, la somme de 35 000

euros à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1994; Dit la compagnie La Réunion aérienne tenue à garantie à l'égard de Frédéric X... dans la limite du plafond prévu au contrat d'assurance; Condamne in solidum la société AX Hélicoptères, Jacky Jaillet et la compagnie La Réunion aérienne à payer à Frédéric X... la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rejette toute autre demande; Condamne in solidum la société AX Hélicoptères, Jacky Jaillet et la compagnie La Réunion aérienne aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé et les frais d'expertise, et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE PRÉSIDENT I. FERRARI C. LE VEUF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2001/00857
Date de la décision : 07/02/2003

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Imprudence

Il résulte de l'article 4-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 10 juillet 2000 que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence. Cette règle, applicable aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne distingue pas selon les motifs retenus par le juge pénal au soutien de sa décision de relaxe.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2003-02-07;2001.00857 ?
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