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15/11/1999 | FRANCE | N°1999-1797

France | France, Cour d'appel d'Angers, 15 novembre 1999, 1999-1797


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE DES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES CIVILS Arrêt n099/9 PG/LT Dossier RJC n0 99/1797 Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de MAINE-ANJOU et BASSE NORMANDIE c/ Epoux X... et autres appel du jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS en date du 17 juin 1999 ARRET DU 15 NOVEMBRE 1999 APPELANTE La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de MAINE-ANJOU et BASSE NORMANDIE adresse ou siège Direction des Produits Bancaires Service Recouvrement 43 boulevard Volney - 53083 LAVAL cedex 9 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de r

éception Représenté par Maître Alain BENOIT, du Barreau du MA...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE DES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES CIVILS Arrêt n099/9 PG/LT Dossier RJC n0 99/1797 Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de MAINE-ANJOU et BASSE NORMANDIE c/ Epoux X... et autres appel du jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS en date du 17 juin 1999 ARRET DU 15 NOVEMBRE 1999 APPELANTE La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de MAINE-ANJOU et BASSE NORMANDIE adresse ou siège Direction des Produits Bancaires Service Recouvrement 43 boulevard Volney - 53083 LAVAL cedex 9 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Représenté par Maître Alain BENOIT, du Barreau du MANS INTIMES Monsieur Jean-Pierre X... demeurant 10 rue de I'Esterel - 72100 LE MANS Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Présent Madame Mauricette Y... épouse X... demeurant 10 rue de l'Esterel - 72100 LE MANS Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Présente Société anonyme BANQUE ACCORD adresse ou siège Service surendettement Boîte Postale 6 - 59895 LILLE cedex 9 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société anonyme B.N.P. LEASE adresse ou siège Service contentieux 51 boulevard des Dames - 13242 MARSEILLE cedex 20 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée CENTRE SATELLIS AURORE adresse ou siège 20 avenue G. Pompidou - 92595 LEVALLOIS PERRET Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté (1) Société anonyme CETELEM adresse ou siège :19 rue Jeanne d'Arc - Boîte Postale 61228 - 44012 NANTES cedex 01 Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société anonyme COFIDIS adresse ou siège : Service surendettement - 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL cedex Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec

accusé de réception Non comparante, ni représentée Société anonyme COFINOGA adresse ou siège : Service surendettement - 106/108 boulevard Kennedy - 33706 MERIGNAC cedex Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société anonyme FINAREF adresse ou siège : Finaref recouvrement - Boîte Postale 40 - 59202 TOURCOING cedex Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société anonyme FRANFINANCE adresse ou siège : Unité Contentieuse Régionale - 3 rue Célestin Freinet - 44200 NANTES Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société anonyme PASS S2P Société des Paiements Pass adresse ou siège : 1 place Copernic - 91051 EVRY cedex Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société anonyme SOFINCO adresse ou siège : Sofinco-Anap - rue du Professeur Lavignolle - 33049 BORDEAUX cedex Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée SOVAC adresse ou siège : Recouvrement contentieux - 137 rue V. Hugo - 92593 LEVALLOIS PERRET cedex Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Monsieur Patrick GUILLEMIN, Conseiller rapporteur, a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposés, conformément à l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER Lo'c TIGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Patrick GUILLEMIN, Conseiller, conseiller rapporteur, Monsieur Roland JEGOUIC, Conseiller. (2) DEBATS à l'audience publique du 25 octobre 1999 ARRET contradictoire à l'égard de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de MAINE-ANJOU - BASSE NORMANDIE et des époux X..., réputé contradictoire pour les autres parties, prononcé par l'un des

magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 15 novembre 1999, date indiquée par Monsieur GUILLEMIN à l'issue des débats aux parties présentes.

* *

* La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE a relevé appel du jugement rendu le 17 juin 1999 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS ayant rejeté sa contestation des recommandations faites le 7 avril 1999 par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE destinée à redresser la situation de surendettement des époux X.... Elle demande à la Cour, au principal, par voie d'infirmation, de dire qu'il y a lieu de maintenir les conditions initiales pour les prêts consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MANS CENTRE aux époux X..., savoir, épargne logement au taux de 6.13 % et apurement en 120 échéances de 340 Francs et "au taux de 5 pour le crédit préférence", subsidiairement, d'ordonner la vente de l'immeuble des époux X... afin d'apurer la totalité de leurs dettes. Les époux X... sollicitent au principal, la confirmation de la décision entreprise, subsidiairement, de débouter de sa demande de mise en vente de leur maison d'habitation. Les autres créanciers n'ont pas comparu certains ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision entreprise, s'en rapporter à justice ou actualiser leur créance.

SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'à l'appui de son recours, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE soutient:

-

d'abord, que le montant des remboursement fixé par le juge de l'exécution "ne correspond même pas à un loyer" et que "le juge de l'exécution n'a pas répondu à cette argumentation", que cette critique est sans fondement, le premier juge ayant exactement énoncé

que cet "argument selon lequel les mensualités sont inférieures à un loyer est inopérant", -

ensuite, que les prêts dont s'agit correspondent à des travaux d'agrandissement de la maison des époux X..., n'ont pas à "être placés sur le même plan que la multitude de prêts personnels de confort que les époux ont réalisés" et qu'ainsi, "maintenir le plan tel serait donc bien désavantager le CREDIT MUTEL par rapport aux autres créanciers" que, cependant, en matière de surendettement des particuliers et en spécialement dans le cadre de l'application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation, le juge déterminant souverainement, pour chacune des dettes, les mesures propres à traiter cette situation et permettant d'apurer tout ou partie des dettes, celui-ci n'est pas tenu assurer une égalité entre les créanciers (3) (4/4) que ce moyen est donc inopérant, -

encore, que "si les époux X... n'étaient que locataires, le loyer qu'ils auraient à payer et qui serait manifestement supérieur serait alors pris en considération intégralement", que le premier juge a implicitement répondu à cette critique en énonçant exactement que la solution retenue "n'appelle aucune critique...dans la mesure où la capacité de remboursement, fixée à 10 145 Francs est intégralement absorbée et qu'il importe que les débiteurs puissent respecter le plan, dans l'intérêt de tous les créanciers", que, d'ailleurs, les époux X... font pertinemment observer qu'ils ne seraient pas opposés à une augmentation du versement du premier prêt si cela ne mettait pas en péril l'exécution du plan de redressement, ce qu'ils estiment, en rappelant que le premier juge a procédé à une estimation exacte de leur capacité de remboursement et qu'il convient d'observer que celle-ci n'est, de surcroît, pas utilement remise en cause par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE, -

enfin, au soutien de sa demande subsidiaire de vente de l'immeuble des époux X..., que celle-ci doit être ordonnée afin d'apurer la totalité des dettes, que cependant, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE ne fournit aucun élément permettant de dire, voire même de supposer, que la vente de la maison d'habitation des époux X... permettrait d'apurer un total de dettes fixé par le premier juge à 1 001 066 Francs, qu'il convient donc de débouter également la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE de cette demande, Attendu qu'en définitive et pour les raisons ci-dessus exposées, il convient de débouter la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE de son recours et de confirmer la décision entreprise dans ses dispositions critiquées par elle, Attendu que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE, succombant, doit être condamnée aux dépens d'appel,

PAR CES MOTIFS Confirme, dans ses dispositions critiquées, la décision déférée, Condamne la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE aux dépens d'appel. LE GREFFIER

LE PRESIDENT L.TIGER

Y.LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999-1797
Date de la décision : 15/11/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties

La banque, sollicitant que soit ordonnée la vente de la maison d'habitation des débiteurs afin d'apurer la totalité de leurs dettes, ne fournit aucun élément per- mettant de dire, voire même de supposer, que cette vente permettrait d'apurer un total de dettes fixé par le premier juge. Et, dans la mesure où l'article L.331-7 du Code de la Consommation donne pouvoir au juge pouvoir de déterminer souverainement, pour chacune des dettes, les mesures propres à traiter la situation de surendettement des débiteurs, sans pour cela être tenu d'assurer une égalité entre les créanciers, il convient donc de débouter la banque de cette demande et de confirmer le premier jugement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;1999-11-15;1999.1797 ?
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