ARRET
N°
[L]
S.A. BPCE ASSURANCES
C/
[U]
MMA IARD
S.A. ENEDIS
GAN ASSURANCES
DB/AG/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01732 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXRI
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [B] [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
S.A. BPCE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentés par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
ET
Monsieur [S] [D] [F] [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Isabelle BENSIMHON, substituant par Marc BENSIMHON, avocats au barreau de PARIS
MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Alice CORDIER de la SELARL SELARL Alice CORDIER, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Mathilde RYBKA, substituant Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS
S.A. ENEDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
Assignée à secrétaire le 25 mai 2023
GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre François ETTORI substituant Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique du 23 janvier 2021 M. [M] [L] a acheté à M. [S] [U] une maison d'habitation construite par ce dernier à [Localité 18].
Antérieurement à cette vente, M. [U] , qui exerce la profession de maçon, a réalisé des travaux dans cette maison suivant permis de construire du 29 juin 2014. Le 7 janvier 2022 un incendie est survenu dans l'arrière-cuisine de l'immeuble.
Par actes des 4 et 5 octobre 2022 M. [L] et la SA BPCE Assurances ont assigné M. [U], la SA Enedis et la SA MM IARD à l'effet de voir ordonner une mesure d'expertise et de condamner solidairement M. [U] et la SA MMA IARD au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte du 2 janvier 2023 M. [U] a assigné la société Gan assurances à l'effet de voir ordonner la jonction des instances et de lui rendre la décision à intervenir commune et opposable.
Par ordonnance du 18 janvier 2023 les instances ont été jointes sous le numéro de rôle unique n°22/358.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2023, le président du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- Mis hors de cause la société Gan Assurances et la SA MMA IARD ;
- Ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [X] [O], demeurant [Adresse 5], expert près la cour d'appel d'Amiens avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] ;
- Déterminer et décrire les modifications apportées au bâtiment depuis sa construction ;
- Décrire les désordres consécutifs à l'incendie du 7 janvier 2022 visés dans l'assignation ou dans les documents auxquels elle renvoie ;
- Décrire le déroulement de l'incendie, en identifier les causes et les circonstances, notamment le mode d'allumage et le sens de propagation des flammes ;
- si l'incendie est d'origine électrique, déterminer si le point de départ de l'incendie se situe au niveau de l'installation électrique privative (norme NFC 15100) ou de l'installation sous concession Enedis (norme NFC 14100) ;
- Décrire l'installation électrique litigieuse en établissant un schéma de l'installation électrique de l'ensemble immobilier sinistré et dire si l'installation électrique intérieure est affectée d'anomalies, de non-conformités ou de désordres et dans l'affirmative les décrire ; - Préciser et chiffrer les préjudices matériels et immatériels induits par ces désordres et le coûts des travaux de remise en état de l'immeuble en valeur à neuf ainsi que vétusté déduite ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- Mettre en temps utile au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
- Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
- Dit qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans des spécialités autres que la sienne et intégrer leurs avis sapiteurs à son rapport définitif ;
- Dit que M. [L] et la Sa BPCE Assurances devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Amiens la somme de 5 000 euros (par chèque établi à l'ordre du 'régisseur du tribunal judiciaire d'Amiens) à valoir sur les frais et honoraires de l'expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance sauf à prévoir que cette provision sera à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, pour le cas où ces parties justifieraient en bénéficier ;
- Dit qu'à défaut de consignation dans les délais impartis, la mesure d'expertise sera caduque ;
- Dit que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
- Dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, en cas d'insuffisance manifeste de la provision initialement allouée ;
- Dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
- Dit que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport rédiger un pré-rapport adressé aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
- Dit que l'expert devra déposer son rapport d'expertise dans le délai de douze mois suivant sa saisine à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
- Dit qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, par tout moyen permettant d'en établir la réception, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ;
- Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations écrites sur cet état de frais, que ces observations seront adressées à l'expert et au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
- Dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme acceptant le projet ;
- Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
- Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
- Laisse à M. [L] et à la Sa BPCE Assurances la charge des dépens exposés ;
- Rejette la demande formée par M. [U] à l'encontre de M. [L] et de la Sa BPCE Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 avril 2023, M. [L] et la Sa BPCE Assurances ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 mai 2023 par lesquelles M. [L] et la Sa BPCE Assurances demandent à la cour de :
- Infirmer partiellement la décision entreprise,
- Dire que les opérations d'expertise confiées à M. [O] seront opposables et communes à la société Gan assurances et à la SA MMA IARD avec la mission qui a été reprise dans l'ordonnance de référé du 22 mars 2023,
- Condamner in solidum la SA MM IARD, M. [S] [U], la SA Enedis et la SA GAN assurances à payer à la BPCE assurances et à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner sous la même solidarité aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 juin 2023 par lesquelles M. [U] demande à la cour de :
- le déclarer aussi recevable que bien fondé en son appel incident,
- Réformer l'ordonnance de référé en date du 22 mars 2023 en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés GAN assurance et SA MMA IARD,
Statuant à nouveau,
- Dire que les opérations d'expertise confiées à M. [O] seront communes et opposables à la SA GAN assurance ;
- Réformer partiellement la mission de l'expert ;
Y ajoutant,
- Adjoindre les missions complémentaires suivantes à M. [O], expert désigné par l'ordonnance de référé du 22 mars 2023 :
- vérifier les travaux qui ont été réalisés par M. [L] à savoir :
- installer 3 radiateurs électriques ;
- refaire fonctionner un volet électrique ;
- installer la fibre à la place du réseau adsl ;
- Déterminer si le ou les travaux ayant portés atteinte au réseau électrique et au compteur, sont à l'origine de l'incendie ;
- vérifier que les rongeurs installés dans la maison de M. [L] sont à l'origine de l'incendie.
- Condamner M. [L] aux dépens.
- Condamner M. [L] et la compagnie d'assurance BPCE à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 septembre 2023 par lesquelles la SA Gan Assurances demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a mise hors de cause ;
- Déclarer irrecevable l'appel formé par la BPCE et M. [L] contre l'ordonnance en ce qu'elle l'a mise hors de cause, ou à tout le moins, l'en débouter ;
- Débouter M. [U] de sa demande visant à voir déclarer les opérations d'expertise opposables au GAN assurances ;
- Condamner, outre aux dépens, in solidum la BPCE assurances, M. [L] et M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 juillet 2023 par lesquelles la SA MMA IARD demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions attaquées l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens le 22 mars 2023 ;
- Débouter M. [L] et la BPCE assurances de leur demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter M. [L] et la BPCE assurances de leur demande formulée au titre des dépens ;
- Condamner M. [L] et la BPCE assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement juger que l'expertise se déroulera aux frais avancés exclusifs de M. [L] et de la BPCE assurances.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 25 mai 2023 à personne habilitée par la SA Enedis qui n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de la SA Gan assurances ont été signifiées à personne habilitée par la SA Enedis le 26 juin 2023.
Les conclusions de M. [U] ont été signifiées à personne habilitée par la SA Enedis le 12 juillet 2023 et le 23 octobre 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 2 novembre être plaidée à l'audience du 2 novembre 2023. À cette dernière audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 janvier 2024 où elle a été plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel contre l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause le Gan Assurances :
Il résulte des articles 547 et 549 du code civil, qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Par ailleurs l'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Ainsi, aucune disposition procédurale ne limite les chefs de jugement susceptibles d'être déférés par l'appelant à la cour ni n'interdit que l'appel soit dirigé à l'encontre d'une des parties en première instance.
En l'espèce, par acte du 2 janvier 2023 M. [U] a assigné la SA Gan assurances à l'effet de lui rendre la décision de première instance à intervenir commune et opposable.
L'ordonnance de référé du 22 mars 2023 a mis hors de cause la société Gan Assurances et la SA MM IARD et ces dispositions font l'objet de l'appel de M. [L] et la Sa BPCE Assurances.
La cour observe qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, la SA Gan assurances ne sollicite pas l'irrecevabilité des prétentions de M. [L] et de la SA BPCE Assurances à son encontre mais l'irrecevabilité de leur appel portant sur la disposition de l'ordonnance entreprise qui la met hors de cause.
La SA Gan assurances, M. [L] et la SA BPCE Assurances se trouvaient toute parties en première instance.
L'appel, interjeté dans les délais légaux, défère à la cour la connaissance des chefs de la décision entreprise qu'il critique expressément et il est notamment dirigé contre la SA Gan assurances.
L'appel ainsi effectué conformément aux dispositions susvisées s'avère donc recevable et la demande d'irrecevabilité formée par la SA Gan assurances sera donc rejetée.
Sur la participation du Gan assurances et à la SA MMA IARD aux opérations d'expertises ordonnées :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile doit être légitimement motivée par l'existence d'un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré et s'agissant de la SA MM IARD, assureur habitation de M. [U] du 23 décembre 2013 au 29 juin 2018 il ressort des pièces versées aux débats qu'au jour du sinistre survenu en 2022 ce contrat était résilié depuis plus de trois ans et qu'il excluait expressément les dommages matériels et immatériels causés à autrui à l'occasion de travaux de bâtiment lorsque ces travaux nécessitent un permis de construire ou de démolir.
En outre et contrairement à ce qu'allègue M. [M] [L], l'avenant signé le 13 décembre 2016 se réfère explicitement aux conditions générales n° 410o.
À cet égard, le souscripteur atteste avoir reçu un exemplaire de ces conditions générales et en avoir pris connaissance avant la souscription du contrat. Les conditions générales n° 410o sont donc applicables au présent litige.
Il en résulte que la garantie des MM n'est pas mobilisable de sorte que la demande d'expertise probatoire formée à son encontre ne repose sur aucun motif légitime en ce que l'action qui pourrait être engagée à son encontre serait irrémédiablement vouée à l'échec.
Ensuite, comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré et s'agissant de la SA GAN Assurances, cette société a assuré au titre du risque habitation M. [U] du 30 juin 2018 au 23 janvier 2021 de sorte que le sinistre causé par l'incendie est survenu postérieurement au terme du contrat.
Par ailleurs, le contrat d'assurance prévoit expressément que les travaux de construction de nature à engager la responsabilité sur le fondement de la garantie des constructeurs ne sont pas garantis.
Il en résulte donc que la garantie du GAN n'est pas non plus mobilisable de sorte que la demande d'expertise probatoire formée à son encontre ne repose sur aucun motif légitime, l'action qui pourrait être engagée à son encontre étant irrémédiablement vouée à l'échec.
La décision déférée, qui a mis hors de cause des MMA IARD et du GAN, sera en conséquence confirmée.
Sur l'extension de la mission de l'expert judiciaire :
Il est constant que la décision entreprise a donné pour mission à l'expert judiciaire désigné de déterminer et décrire les modifications apportées au bâtiment depuis sa construction, d'identifier les causes de l'incendie et de mettre en temps utile les parties en mesure de faire valoir leurs observations.
Dès lors, l'extension de mission de l'expert, qui consisterait à vérifier les travaux réalisés depuis l'acquisition par M. [M] [L] ou l'intervention de nuisibles, apparaît comme redondante avec les larges missions déjà confiées à l'expert.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande par confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [L] et la SA BPCE Assurances qui succombent seront condamnés aux dépens de l'appel.
L'équité commande de condamner in solidum M. [L] et la SA BPCE Assurances, appelants qui succombent, à payer à M. [U], à la SA MMA IARD et à la SA Gan Assurances chacun la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par eux sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'appel formé par la SA BPCE Assurances et M. [M] [L] contre l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la SA Gan Assurances,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sa BPCE Assurances et M. [M] [L] aux dépens de l'appel,
Condamne in solidum la SA BPCE Assurances et M. [M] [L] à verser à la SA MMA IARD, à la SA Gan Assurances et à M. [S] [U] chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT