ARRET
N° 447
[M]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 MAI 2023
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N° RG 22/01613 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMZW - N° registre 1ère instance : 18/00195
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN (Pôle Social) EN DATE DU 02 avril 2019
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 18 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assisté par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 2 avril 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Saint Quentin, statuant dans le litige opposant l'[4] à Monsieur [V] [M] , a :
- reçu Monsieur [V] [M] en son opposition,
- dit n'y avoir lieu de prononcer la péremption de l'instance,
- débouté Monsieur [V] [M] de son opposition et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- validé en conséquence la contrainte émise le 13 mars 2013 par la caisse du [6] devenue [4] pour un montant de 5352 euros,
- condamné Monsieur [V] [M] à payer à la caisse au [6] devenue [4] les frais de signification de la contrainte du 13 mars 2013
- condamné Monsieur [V] [M] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018,
Vu l'appel de cejugement relevé le 2 mai 2019 par Monsieur [V] [M] ,
Vu le retrait du rôle ordonné le 18 mars 2021 et la réinscription de l'affaire au rôle,
Vu les conclusions visées le 9 janvier 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [V] [M] prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- constater que l'URSSAF ne produit pas un compte détaillé année après année du montant des cotisations calculées dans un premier temps en fonction du revenu professionnel de l'avant dernière année, puis régularisées en fonction du revenu réel,
- dire et juger que l'URSSAF ne produit pas un décompte exact des sommes versées par Monsieur [V] [M] au titre du compte cotisant
à titre principal,
- déclarer nulle la contrainte signifiée à Monsieur [V] [M] le 16 avril 2013,
- condamner l'URSSAF à rembourser à Monsieur [V] [M] la somme de 7527,27 euros,
à titre subsidiaire,
- constater le paiement des termes de la contrainte,
- condamner l'URSSAF à rembourser à Monsieur [V] [M] la somme de 2175,27 euros à titre de trop versé,
- en toute hypothèse, condamner l'URSSAF à verser à Monsieur [V] [M] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, et ce compris ceux de première instance,
Vu les conclusions visées le 16 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de :
- dire et juger l'appel recevable mais non fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- valider la contrainte pour un montant actualisé à 2961,82 euros , sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'au paiement définitif du principal,
- débouter l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant en tous les frais et dépens,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [V] [M] est affilié depuis le 1 er janvier 1995 en qualité de commerçant au titre de son activité indépendante exploitée sous la dénomination sociale « ACHAT JDS JOAILLERIE ».
Le 13 mars 2013, la [6] a émis à l'encontre de Monsieur [V] [M] une contrainte, signifiée le 16 avril 2013, d'un montant de 5352 euros, dont 273 euros de majorations de retard, se rapportant à des cotisations réclamées au titre des 1er et 2ème trimestres 2012.
Monsieur [V] [M] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint Quentin a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [V] [M] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à titre principal à la nullité de la contrainte lui ayant été signifiée le 16 avril 2013.
Il fait valoir que l'URSSAF ne justifie pas du calcul des cotisations réclamées , que les documents produits par elle ne sont pas probants et que le décompte fourni n'est pas crédible dès lors qu'aucune explication n'est donnée par l'organisme sur le changement d'imputation de ses versements.
Il ajoute que le montant des sommes réclamées n'est pas justifié, que le versement d'un montant de 2000 euros par lui effectué le 20 juin 2012 n'a pas été déduit des sommes réclamées.
Il soutient que les termes de la contrainte sont injustifiés et que l'organisme doit être condamné à lui rembourser la somme de 7527,27 euros correspondant aux sommes qu'il a versées, ou à tout le moins la somme de 2175,27 euros correspondant à un trop versé.
L'URSSAF Nord Pas de Calais conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ce que la contrainte soit validée à un montant actualisé de 2961,82 euros, dont 2688,82 euros en principal et 273 euros au titre des majorations de retard.
Elle expose qu'en l'absence de régularisation totale des cotisations obligatoires par Monsieur [V] [M] , une contrainte a été émise à son encontre le 13 mars 2013
Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient l'appelant, elle présente un état des versements de Monsieur [V] [M] depuis le 1 er janvier 2012, d'abord avec l'affectation initiale, puis avec une affectation modifiée.
Elle précise notamment que les paiements effectués par Monsieur [V] [M] ont été imputés sur des cotisations non prescrites et non contestées, et que le montant actualisé de sa créance s'élève à la somme de 2961,82 euros.
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* Sur la validation de la contrainte :
La cour constate que contrairement à ce que prétend Monsieur [V] [M], l'URSSAF produit un décompte détaillé de la créance réclamée , avec le détail des imputations des versements effectués par l'interessé auprès de l'étude de l'huissier de justice mandaté.
Monsieur [V] [M] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause utilement le montant actualisé de la créance de l'organisme, tel que détaillé dans ses écritures, de sorte que sa demande en annulation de la contrainte doit être rejetée.
Il en résulte que la décision déférée sera confirmée excepté quant au montant de la contrainte validée que sera, par infirmation de la décision déférée, ramené à un montant actualisé de 2961,82 euros, dont 2688,82 euros en principal et 273 euros au titre des majorations de retard.
Les demandes de Monsieur [V] [M] seront par voie de conséquence rejetées.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il ne paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [M] les frais irrépétibles exposés en appel.
Sa demandes faite sur ce fondement sera rejetée
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée excepté quant au montant de la contrainte validée
STATUANT A OUVEAU de ce chef et Y AJOUTANT,
VALIDE la contrainte émise le 13 mars 2013, signifiée le 16 avril 2013 à Monsieur [V] [M] à hauteur de 2961,82 euros
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à l'URSSAF Nord pas de Calais la somme de 2961,82 euros , sans préjudice des majorations de retard complémentaires courant jusqu'au paiement du principal,
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de ses demandes en paiement et de ses demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens qui seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,