ORDONNANCE
N°
[H]
C/
SOCIETE [Adresse 4]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT
DU 07 DECEMBRE 2022
Saisi en vertu de l'article du Code de procédure civile.
RG : N° RG 22/02238 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN6A
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRINUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3] DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003248 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANTE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
SOCIETE [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 26 octobre 2022 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 07 décembre 2022 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 07 décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2022 par le Président du tribunal judiciaire d'Amiens dans une instance opposant la société [Adresse 6] et Mme [H].
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [H] le 5 mai 2022,
Par ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du président de chambre en date du 17 mai 2022, l'affaire a reçu fixation pour être plaidée le 23 novembre 2022. Le greffe a adressé l'avis de fixation le 17 mai 2022
Par courrier en date du 6 juillet 2022 le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 905 -2 du code de procédure civile le conseil de l'appelant devait déposer ses conclusions pour le 17 juin 2022au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue pour le 25 juillet 2022.
Par conclusions du 7 juillet 2022, la société SIP a conclu à la caducité de l'appel et a sollicité 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] n'a pas conclu.
SUR QUOI:
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe aux parties le 17 mai 2022
Aucune conclusion n'a été remise au greffe par le conseil de Mme [H].
Il ne peut donc qu'être constaté que l'appelant n'a pas, dans le délai d'un mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel, qui encourt la caducité.
La caducité de la déclaration d'appel sera prononcée.
L'équité commande qu'il soit alloué à la société SIP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré:
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [H] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 23 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens
Condamne Mme [H] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE