ORDONNANCE
N°
[R]
[R]
C/
S.A. COFIDIS
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 22/00200 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKF2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [R]
né le 31 Mars 1946 à [Localité 5] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [Z] [R] épouse [E] [R]
née le 24 Janvier 1951 à [Localité 5] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me François ROMBY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
S.A. COFIDIS , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE OFEMO
suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 26 octobre 2022 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 07 décembre 2022 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 07 décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par jugement du 12 novembre 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Quentin a déclaré prescrite l'action engagée par les époux [R] à l'encontre de la société Cofidis
Par déclaration au greffe du 14 janvier 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils ont notifié leurs conclusions au greffe le 14 avril 2022.
Par conclusions d'incident du 8 juillet 2022, Cofidis a conclu à l'irrecevabilité des conclusions signifiées par M. et Mme [R] le 14 avril 2022 et à la caducité de la déclaration d'appel du 14 janvier 2022. Elle a sollicité leur condamnation à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande elle fait valoir qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, lesquels doivent, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, tendre à l'infirmation du jugement. Or les conclusions de M. et Mme [R], notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne respectent pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en ce que leur dispositif est un copier coller des conclusions remises au juge du contentieux de la protection.
M. et Mme [R] n'ont pas conclu.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 26 octobre 2022.
SUR CE:
Sur la caducité de l'appel:
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile, sont toutes celles, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code.
Le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
Selon l'article 954 du code de procédure civile:
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (...).
En l'espèce, les conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré. Le conseiller de la mise en état relève au surplus qu'elles sont adressées au juge du contentieux de la protection.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par décision susceptible de déféré:
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. et Mme [R],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
.
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. et Mme [R]
A GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT