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02/06/2022 | FRANCE | N°21/00176

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 02 juin 2022, 21/00176


ARRET

N° 377





MOEST





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT







RD





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 02 JUIN 2022



*************************************************************



N° RG 21/00176 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6TG



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 27 novembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





A

PPELANT





Monsieur [C] [R]

Polyclinique du Parc Saint Saulve 48 rue Henri Barbusse

59880 SAINT SAULVE





Comparant, assisté et plaidant par Me PLAYOUST substituant Me HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE et ayant comme avocat postulant Me A...

ARRET

N° 377

MOEST

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT

RD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 JUIN 2022

*************************************************************

N° RG 21/00176 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6TG

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 27 novembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [R]

Polyclinique du Parc Saint Saulve 48 rue Henri Barbusse

59880 SAINT SAULVE

Comparant, assisté et plaidant par Me PLAYOUST substituant Me HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE et ayant comme avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

ET :

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

63 Rue du Rempart BP 60499

59321 VALENCIENNES CEDEX

Représentée et plaidant par Mme [Y] [L] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [T] [N]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur [G] [P] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Le Docteur [C] [R] a obtenu son diplôme de base en médecine en Belgique le 21 juin 2008.

Il a ensuite bénéficié du 1 er octobre 2008 au 30 septembre 2014 de six contrats annuels en qualité de médecin candidat spécialiste auprès de divers établissements de santé puis a obtenu le titre de médecin spécialiste en orthopédie le 16 janvier 2015.

À compter du 1 er octobre 2014, Monsieur [R] a conclu avec I'ABSL 'Centre hospitalier EpiCURA' sis à Baudour en Belgique, une convention d'entreprise individuelle à durée indéterminée en qualité de médecin spécialiste hospitalier en chirurgie orthopédique, l'occupant neuf demi-journées par semaine au sein du service de chirurgie orthopédique.

En date du 3 avril 2019, Monsieur [R] s'est installé en secteur 1 au sein d'une SELARL en qualité d'associé avec le Docteur [V] et en date du 27 juillet 2019 il a conclu un contrat d'exercice libéral à durée déterminée prenant effet le 1er octobre 2018 pour une durée de six mois avec la polyclinique du Parc à Saint-Saulve (59).

Il a sollicité, à cette occasion, l'accès au secteur II dit secteur conventionné à honoraires libres ou à honoraires différents, par équivalence de titres en sollicitant l'équivalence de ses titres avec celui de Praticien Hospitalier.

Par décision du 08 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a informé le Docteur [C] [R] de ce que la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie avait émis, après avis du Conseil National de l'Ordre des médecins, un avis défavorable au motif que "les fonctions de médecin libéral à l'hôpital dans le cadre d'un "contrat de participation des professionnels de santé libéraux aux missions de service public des établissements de santé" ne peuvent donner lieu à l'équivalence des titres, l'exercice d'une activité libérale au sein d'un établissement hospitalier ne permettant pas d'établir cette équivalence et un médecin exerçant en France dans un tel cadre ne pouvant porter l'un des titres visés à l'article 38-1 de la convention nationale.".

Par décision du 16 janvier 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a maintenu ce refus.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 28 mars suivant.

Par jugement en date du 27 novembre 2020, le Tribunal a débouté le Docteur [C] [R] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Ce jugement est motivé comme suit :

La convention conclue avec effet à compter du ler octobre 2014 entre le Docteur [C] [R] et le centre hospitalier belge EpiCURA est intitulée "convention d'entreprise individuelle relative aux prestations médicales au sein de (cet établissement)". L'article 1er précise qu'EpiCURA 'confie au prestataire, pour une durée indéterminée et en qualité de prestataire indépendant, des activités en tant que médecin spécialiste hospitalier en chirurgie orthopédique.'

Cette convention s'inscrit dans le cadre de la réglementation générale d'EpiCURA dont la version en vigueur en septembre 2015 est versée aux débats, elle-même fondée sur la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, également produite, figurant en annexe d'un arrêté royal du 10 juillet 2008 et dont l'article 144 précise que "dans chaque hôpital est élaborée une réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins, les conditions d'organisation et les conditions de travail, y compris les conditions financières de travail. Sans préjudice de l'application des articles 18 à 22, le règlement général ne peut contenir de dispositions qui mettraient en cause l'autonomie professionnelle du médecin hospitalier individuel sur le plan de l'établissement du diagnostic et de l'exécution du traitement, le tout permettant d'apprécier la portée de la convention conclue en octobre 2014 par le requérant.

Il convient, au regard des arguments de textes mis en avant par Monsieur [R], de relever que la définition du médecin hospitalier figurant à l'article 8 de la loi du 10 juillet 2008, comme étant 'attaché à l'hôpital'ne présage pas de la nature de ce lien.

De même, la 'hiérarchie'mise en avant par le demandeur répond, aux termes de l'article 18 du même texte, à la nécessité d'organiser la "structuration de l'activité médicale", selon le titre du chapitre correspondant, "tes tâches confiées au médecin en chef et aux médecins-chefs de services concernant l'organisation et la coordination de l'activité médicale à l'hôpital".

Il importe également de souligner que la réglementation générale d'EpiCURA définit, en son article 8-2, la qualification de médecin hospitalier comme étant celle qui est conférée par défaut à tout médecin effectuant des prestations au delà de deux demi-journées par semaine sur les sites du centre hospitalier, là encore sans que cette qualification présage de la nature de la convention liant rétablissement à tel praticien ni du statut de celui-ci.

Or il est encore indiqué, article 9 de la réglementation générale relatif aux conditions générales de conventionnement des médecins, que, outre les conditions de spécialisation et d'expérience requises, le médecin "doit accepter d'exercer ses activités sous statut de prestataire indépendant. Dès lors, en vertu de la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs, (...) les membres du staff médical d'EpiCURA sont soumis à l'application du statut social des travailleurs indépendants "et plus loin " les obligations du médecin membre du staff médical envers l'hôpital, nées de la présente réglementation et de la convention individuelle de l'intéressé, relèvent exclusivement de ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement et l'organisation de l'activité hospitalière. Il est expressément rappelé qu'elles n'établissent aucun lien de subordination entre le gestionnaire et le membre du staff médical et n'entravent ni son autonomie professionnelle et sa liberté diagnostique et thérapeutique."

La convention conclue le 30 octobre 2014 entre Monsieur [R] et le centre hospitalier EpiCURA est conforme à ces dispositions légales et conventionnelles et reprend expressément notamment en son article 8, le cadre indépendant et, en conséquence, libéral d'exercice du prestataire de sorte que le requérant ne peut se prévaloir de cette activité pour prétendre à l'équivalence de titres requise pour accéder au secteur à honoraires différents, une activité libérale fût-elle exercée en établissement hospitalier ne pouvant équivaloir à un titre hospitalier public.

Il sera d'ailleurs observé que les dispositions de la dite convention sont très similaires au contrat d'exercice libéral ultérieurement conclu avec la polyclinique du Parc.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter le Docteur [C] [R] de son recours.

Notifié à Monsieur [R] le 9 décembre 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier électronique de son avocat du 30 décembre 2020. 

Par conclusions reçues par le greffe le 28 juin 2021 et soutenues oralement par avocat, l'appelant demande à la Cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES du 27 novembre 2020 en ce qu'il a débouté le Docteur [C] [R] de ses demandes et l'a condamné le docteur [C] [R] aux dépens

dire son recours recevable et bien fondé ;

constater qu'il justifie remplir l'ensemble des conditions lui permettant de se prévaloir d'une équivalence au titre de praticien hospitalier;

dire qu'il est autorisé à exercer en secteur à honoraires différents ;

réformer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du 08 octobre 2019;

réformer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du 21 janvier 2020

condamner la CPAM du Hainaut au paiement de la somme de 3.000 euros selon l'article 700 du CPC

STATUANT A NOUVEAU DE :

Déclarer que le Docteur [C] [R] justifie remplir l'ensemble des conditions lui permettant de se prévaloir d'une équivalence au titre de praticien hospitalier

Déclarer que le Docteur [C] [R] est autorisé à exercer en secteur à honoraires différents

Déclarer que la décision de la CPAM du HAINAUT du 8 octobre 2019 est mal fondée

Déclarer que la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du HAINAUT du 21 janvier 2020 est mal fondée

Par conséquent :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES du 27 novembre 2020

- Condamner la CPAM du HAINAUT au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son recours, Monsieur [R] fait pour l'essentiel valoir qu'il exerçait, depuis 2014, au sein du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier EpiCURA, établissement public de santé, des fonctions de "médecin hospitalier" au sens de la réglementation générale de l'établissement, équivalentes à celles de praticien hospitalier, outre des activités d'enseignement tenant à l'encadrement des étudiants en médecine.

Il conteste le statut de médecin libéral retenu par la caisse primaire d'assurance maladie en soutenant que la qualité de "prestataire indépendant" doit être appréciée au regard du statut particulier des médecins hospitaliers en Belgique tel qu'il résulte de la loi du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et établissements de soins.

Il fait valoir que, soumis à une hiérarchie et à l'autorité du chef de service, sans autonomie dans l'organisation de son travail et de son temps de travail, sans possibilité d'utiliser son matériel propre ou son personnel et exposé à révocation, résiliation ou sanctions disciplinaires, il ne pouvait être considéré comme appartenant au "statut des indépendants", son indépendance se limitant à l'établissement du diagnostic et à l'exécution du traitement.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 27 janvier 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Elle fait valoir que :

La convention médicale de 2016 s'engage dans l'amélioration des conditions d'exercice et le renforcement de la qualité des soins à l'échelle nationale.

La convention médicale permet ainsi aux médecins d'exercer sous 3 secteurs différents. Chaque secteur possède sa propre tarification. Les secteurs 1 et 2 sont dits conventionnés, alors que le secteur 3 est en dehors du système conventionnel.

Le secteur 1 correspond aux tarifs fixés dans la convention médicale. Ces tarifs servent de base au remboursement de la caisse d'assurance maladie.

Le secteur 2, dit conventionné à honoraires libres permet de fixer librement le tarif des consultations, dans des limites modérées. Le patient est remboursé des honoraires sur la base du tarif fixé par la convention médicale (tarifs applicables aux médecins de secteur 1).

Le secteur 3 en dehors du système conventionnel permet de fixer librement les tarifs. Mais dans ce cas, les patients sont remboursés sur la base d'un tarif dit d'autorité par l'Assurance Maladie (0,61 € pour une consultation de médecine générale, 1,22 € pour une consultation chez un spécialiste).

Par ailleurs, les établissements de santé étrangers ne délivrant pas formellement de titres hospitaliers similaires à ceux accordés en France, la procédure d'équivalence des titres doit déterminer si le parcours d'un médecin dans l'établissement concerné peut être considéré comme équivalent à l'un des parcours permettant l'acquisition de l'un des titres publics hospitaliers français listés à l'article 38.1.1 de la convention médicale comme ouvrant au secteur à honoraires différents.

Ainsi sont examinées sur pièces, la nature de la relation contractuelle ou statutaire, les modalités de recrutement (par exemple par concours), les activités exercées (enseignement, recherche, participation aux missions de service public, formation et encadrement d'étudiants en médecine), la durée et la continuité des fonctions exercées.

En fait :

Monsieur [R] a obtenu son diplôme de Docteur en Médecine en juin 2008 et de Médecin Spécialiste en septembre 2014 à BRUXELLES (Belgique) et a exercé à BRUXELLES.

Monsieur [R] a exercé les fonctions de médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatique, au sein du centre hospitalier EPICURA Baudour, depuis le 1er octobre 2014, en tant que prestataire indépendant.

Il est en effet précisé dans la convention d'entreprise individuelle, jointe au dossier, à l'article 1 « EPICURA confie au prestataire » et à l'article 8 que « le présent document constitue une convention sui generis ne créant en aucune manière quelque lien de subordination que ce soit entre L'ASBL EPICURA et le prestataire».

Or, les fonctions de médecin libéral à l'hôpital public dans le cadre d'un « contrat de participation des professionnels de santé libéraux aux missions de service public des établissements de santé » ne peuvent donner lieu à l'équivalence des titres.

L'exercice d'une activité libérale au sein d'un établissement hospitalier ne permet pas en effet d'établir l'équivalence des titres. En effet, un médecin exerçant en France dans un tel cadre ne pourrait porter l'un des titres visés à l'article 38.1 de convention.

Par voie de conséquences, le Tribunal a parfaitement estimé que « la convention du 30/10/2014 reprend expressément notamment en son article 8, le cadre indépendant et, en conséquences, libéral d'exercice du prestataire, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir de cette activité pour prétendre à l'équivalence de titres requise pour accéder au secteur à honoraires différents, une activité libérale fut-elle exercée en établissement hospitalier ne pouvant équivaloir à un titre hospitalier » .

Le jugement devra ainsi être confirmé en toutes ses dispositions

Le Président a relevé d'office qu'il n'est pas possible à un médecin en application des textes de passer en secteur 2 lorsqu'il a été admis en secteur 1, les textes ne prévoyant que la situation inverse et il a relevé d'office le fait que les dispositions de l'article 38-1 de la convention nationale supposent l'installation pour la première fois en exercice libéral alors qu'il résulte des énonciations du jugement que Monsieur [R] exerçait en Belgique sous le statut de prestataire indépendant et il a autorisé ce dernier a répondre sur ces moyens relevés d'office sous un mois avec réponse de la caisse à sa note en délibéré éventuelle sous un mois.

Sur interrogation du Président, le Monsieur [R] a précisé que lorsqu'il exerçait en Belgique, il lui appartenait de régler ses charges sociales et qu'en Belgique presque tous les médecins exercent en indépendants.

Par note en délibéré reçues par la Cour le 1er mars 2022 à laquelle étaient jointes deux pièces 31 et 33, le Monsieur [R] fait remarquer que l'absence de première installation en libéral ne lui a jamais été opposé par la caisse mais que le refus de cette dernière repose uniquement sur la prétendue absence d'équivalence de titre ouvrant droit à l'accès au secteur 2, qu'avant la date du 27 mars 2019 il n'avait exercé aucune activité médicale ni même professionnelle sur le territoire français, qu'elle soit salariée ou libérale puisque son inscription à l'ordre des médecins est intervenue le 28 février 2019, que la convention médicale organisant les rapports entre les organismes de sécurité sociale et les médecins libéraux installés en France ses dispositions ne trouvent pas à s'appliquer aux installations qui auraient été réalisées à l'étranger, qu'en second lieu et surtout il ne peut être regardé comme s'étant installé en Belgique sous le statut de médecin libéral, comme il l'a démontré.

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu que l'article 38-1 de la convention nationale des médecin libéraux signée le 25 août 2016 approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 et publiée au Journal officiel du 23 octobre 2016, prévoit que peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui s'installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu'ils souhaitent exercer et sont titulaires de l'un des diplômes énumérés ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent selon les modalités prévues au texte.

Qu'aux termes de l'article 38.1.1 « Titres donnant accès au secteur à honoraires différents » de la convention précitée :

Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu'ils souhaitent exercer et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille. Les titres hospitaliers publics sont :

- ancien chef de clinique des universités

- assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

- ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ;

- ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ;

- médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;

- praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique ;

- praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique.

Les fonctions permettant de détenir les titres précités, peuvent être réalisées alternativement au sein d'établissements de santé de nature différentes (établissement public soit centre hospitalier régional universitaire-CHRU soit centre hospitalier rattaché à un CHRU) et établissement de santé privé d'intérêt collectif, '). Dans ce cas, la demande d'accès au secteur à honoraires différents est examinée dans le cadre de la procédure d'équivalence prévue à l'article 38.1.2.

Qu'aux termes de l'article 38.1.2 « Procédure d'équivalence de titres » :

Les médecins disposant des titres suivants peuvent également accéder au secteur à honoraires différents sous réserve d'une part, de la reconnaissance de l'équivalence de ces titres avec les titres hospitaliers publics définis ci-dessus et d'autre part, de s'installer pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité médicale qu'ils souhaitent exercer.

Cette équivalence des titres est reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la caisse nationale d'assurance maladie, après avis du Conseil National de l'Ordre des Médecins et en tant que de besoin, des services ministériels compétents.

Titres pouvant faire l'objet d'une procédure d'équivalence avec les titres hospitaliers publics :

- titres acquis en France dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif ou dans les établissements relevant d'une collectivité d'outre-mer ;

- titres acquis à l'étranger dans les établissements hospitaliers situés sur un territoire concerné soit :

° par le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles de l'Union Européenne mise en place par la directive 2005/36,

° par l'arrangement Franco-Quebécois du 25 novembre 2011 en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des médecins.

Pendant la durée de cette procédure visant à reconnaitre l'équivalence des titres, le médecin est autorisé à exercer en libéral sous le régime de la présente convention. Il exerce alors à titre transitoire dans le secteur à honoraires opposables. Dans le cas où l'équivalence des titres est reconnue, le médecin a alors la possibilité de choisir son secteur d'exercice conventionnel.

Pour bénéficier du droit d'appliquer des honoraires différents, le médecin doit, dès la date de sa première installation en exercice libéral :

- déclarer, à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de son cabinet principal, sa volonté de bénéficier du droit de pratiquer des honoraires différents,

- informer simultanément de sa décision, par écrit, l'URSSAF dont il dépend,

- indiquer dans les mêmes conditions le régime d'assurance maladie dont il souhaite relever.

Le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout moment et opter pour le secteur à honoraires opposables. Dans ce cas, il en informe la caisse primaire du lieu d'implantation de son cabinet principal.

Situation de l'exercice en secteur privé par un praticien hospitalier

Par dérogation, l'exercice d'une activité libérale par les praticiens statutaires temps plein hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé dont le statut est défini dans le code de la santé publique n'est pas assimilé à une première installation en libéral au sens de la présente convention.

Situation de l'exercice libéral par un praticien recruté dans le cadre du dispositif d'aide à l'exercice mixte partagé entre une structure hospitalière et un exercice libéral en zone sous-dense dit "mesure des 400 médecins généralistes dans les territoires prioritaires".

Par dérogation, l'exercice d'une activité libérale par les praticiens recrutés dans le cadre du dispositif d'aide à l'exercice mixte partagé entre une structure hospitalière et un exercice libéral en zone sous-dense pendant deux ans n'est pas assimilé à une première installation en libéral, au sens de la convention.

Attendu que parmi les titres ouvrant droit au bénéfice du secteur à honoraires différents figure celui de praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R 6152-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

Attendu qu'aux termes de l'article R6152-1 du Code de la Santé Publique :

« Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, dans les établissements publics de santé de Mayotte, dans l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.»

Qu'aux termes de l'article R-6152-2 du Code de la Santé Publique :

« Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.

Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions. »

Qu'aux termes de l'article R.6152-23 du Code de la Santé Publique dans sa rédaction applicable  :

Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne :

1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.

2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.

Qu'aux termes de l'article D.6152-23-1 dans sa rédaction applicable :

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont :

1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :

a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;

c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.

Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.

2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.

3° (Abrogé)

4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :

a) (Abrogé)

b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;

La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.

c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.

Une même activité ne peut donner lieu au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1.

Le versement des primes et indemnités prévues au 4° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-77 ou R. 6152-81.

5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.

6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.

7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13.

Les indemnités mentionnées au c du 4° et aux 5° et 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent.

Le montant, conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Qu'aux termes de l'article R.6152-24 du Code de la Santé Publique dans sa rédaction applicable :

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6154-4 et de l'article R. 6152-30 ainsi que celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées dans leur établissement d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci.

Attendu qu'il convient de déterminer si Monsieur [R] peut obtenir l'équivalence avec le statut de praticien hospitalier à temps plein de sa pratique professionnelle en Belgique en qualité de «  médecin spécialiste hospitalier en chirurgie orthopédique » pour le compte de l'ASBL « centre hospitalier EpiCURA situé à Baudour en Belgique.

Attendu qu'il appartient à l'intéressé, en application de l'article 9 du Code de procédure civile et de l'article 1315 devenu 1353 du Code Civil, d'établir qu'il remplit les conditions d'une telle équivalence de titre.

Attendu qu'il résulte du texte de l'article 38-1-2 précité de la convention nationale que peuvent faire l'objet d'une procédure d'équivalence notamment les titres acquis à l'étranger dans les établissements hospitaliers situés sur un territoire concerné par le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles de l'Union Européenne mise en place par la directive 2005/36 sans que le texte pose de condition particulière relative à l'établissement hospitalier, ce dont il résulte que l'établissement hospitalier étranger ouvrant droit à la reconnaissance de titre n'est pas nécessairement un établissement public de santé ( ce que n'est d'ailleurs pas l'ASBL contrairement à ce qu'elle indique).

Que les seules conditions posées à l'obtention de l'équivalence par la convention nationale sont donc, s'agissant de l'équivalence avec le titre de praticien hospitalier à temps plein revendiquée par Monsieur [R], que la personne sollicitant cette équivalence ait travaillé dans un établissement hospitalier situé sur le territoire de l'Union Européenne et qu'elle y ait exercé des fonctions assimilables à celles d'un praticien hospitalier à temps plein.

Attendu qu'il résulte des textes précités du Code de la santé publique que la caractéristique essentielle du statut de praticien hospitalier à temps plein est qu'il s'agit de médecins exerçant leur activité de médecin à titre de fonctionnaires hospitaliers dans des établissements publics et percevant à ce titre une rémunération fixée de manière réglementaire dite émoluments ainsi que des indemnités forfaitaires et additionnelles calculées en fonction du temps supplémentaire consacré par le praticien à ses fonctions ainsi que des sujétions particulières afférentes à ces dernières, la rémunération de base et les indemnités supplémentaires étant totalement indépendantes d'une tarification à l'acte et le versement des cotisations sociales, aussi bien patronales que salariales, incombant à l'employeur.

Attendu qu'en ce qui concerne la rémunération convenue entre Monsieur [R] et l'ASBL l'article 7 de la convention précitée prévoit trois modalités distinctes de fixation de cette dernière à savoir une rémunération à l'acte selon un pourcentage des honoraires générés par les actes du médecin, la répartition entre les médecins des rémunérations résultant des actes établis par service et une indemnité forfaitaire tandis que la suite du texte évoque la rétrocession et la répartition des honoraires par le gestionnaire d'EPICURA ainsi que la liquidation des honoraires revenant au prestataire en application des règles de répartition décidées au sein du service auquel il est attaché.

Que ce texte fait donc référence à une rémunération en fonction des actes effectués mais n'écarte pas de manière certaine toute possibilité d'une rémunération forfaitaire, seule compatible avec les caractéristiques essentielles du statut de praticien-hospitalier à temps complet.

Qu'il n'est pour autant aucunement justifié par le Monsieur [R] des modalités de rémunération effectivement retenues en ce qui le concerne.

Que s'il produit en pièce n° 21 un document intitulé «  réglementation générale d'EPICURA » dont la table des matières comporte la référence à un certain nombre d'articles sous la rubrique «  règlement financier » et renvoie aux pages 58 à 64 du document, force est de constater que ce document tel qu'il est versé aux débats s'arrête à la page 41 puis se poursuit avec trois annexes correspondants aux pages 66 à 68, ce dont il résulte qu'il ne renseigne en rien sur les modalités de calcul de la rémunération des personnes intervenant pour l'ASBL.

Qu'il sera en outre relevé que ce document aurait-il été complet, il ne serait pour autant aucunement établi qu'il ait une quelconque valeur juridique dans les rapports entre Monsieur [R] et l'ASBL, faute d'être revêtu de la moindre signature, et il ne ferait en outre aucunement foi des modalités concrètes de détermination de la rémunération de l'intéressé.

Que force est donc de constater que ce dernier n'établit aucunement quelles étaient ces dernières et qu'il ne prouve donc aucunement que sa rémunération ait été fixée selon des modalités forfaitaires et non en fonction des actes réalisés, cette dernière modalité constituant une des modalités prévues par la convention liant Monsieur [R] à l'ASBL.

Qu'il s'ensuit que ce dernier n'établit aucunement que ses modalités d'exercice au service de l'ASBL aient comporté la perception d'une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d'actes réalisés par lui.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] ne justifie aucunement des modalités concrètes de détermination de sa rémunération lorsqu'il exerçait son activité de médecin pour le compte de l'Asbl EPICURA et que du fait de sa carence à apporter la preuve que cette rémunération aurait été déterminée sur une base forfaitaire et non en fonction des actes effectués par lui ou par les médecins de son service il ne démontre pas que son mode antérieur d'exercice de l'activité de médecin ait été assimilable au mode d'exercice de l'activité de médecin par un praticien hospitalier à temps complet, succombant ainsi dans la charge de la preuve qui lui incombe.

Attendu ensuite qu' il résulte de l'article 1 de la convention conclue entre l'association sans but lucratif ( ASBL ) EPICURA ( pièce n° 9 de Monsieur [R]) que Monsieur [R] exerce son activité de médecin pour cette dernière en qualité de prestataire indépendant et de l'article 9 qu'il assure le règlement de l'intégralité de ses charges sociales et fiscales inhérentes à l'exercice d'une profession libérale et à sa qualité de travailleur indépendant.

Que Monsieur [R] a confirmé à l'audience, comme il a été noté sur la note d'audience tenue par le greffier, qu'il assurait le règlement de ses charges sociales en qualité de travailleur indépendant lors de son activité pour le compte de l'ASBL précitée.

Que l'on constate immédiatement que l'immatriculation du Monsieur [R] en qualité de profession libérale et le règlement par lui des charges sociales afférentes est en discordance flagrante avec le statut de praticien hospitalier à temps complet qui se caractérise notamment par le versement par l'établissement hospitalier des cotisations sociales afférentes à l'activité du praticien.

Qu'il s'ensuit que les modalités connues d'exercice du métier de médecin par Monsieur [R] dans l'établissement hospitalier exploité par l'Asbl EPICURA ne sont pas compatibles avec les caractéristiques essentielles du statut de praticien hospitalier dans la mesure où il est établi que ces modalités d'exercice se traduisaient par l'immatriculation de l'intéressé en qualité de médecin libéral et par le versement par lui de l'intégralité des cotisations sociales afférentes à son activité alors que le praticien hospitalier n'exerce aucunement son métier de médecin en qualité de professionnel libéral et que ses cotisations sociales sont réglées par l'établissement hospitalier qui l'emploie.

Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions déboutant Monsieur [R] de ses demandes en reconnaissance de l'équivalence de son activité de médecin pour le compte de l'ASBL EPICURA avec le titre de praticien-hospitalier et de sa demande d'autorisation à exercer en secteur II au sens de la convention nationale des médecins libéraux signée le 25 août 2016 ainsi que de sa contestation des décisions en sens contraire de la caisse et de sa commission de recours amiable.

Attendu que Monsieur [R] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré le condamnant aux dépens et le déboutant de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et , ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions et condamne Monsieur [R] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00176
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00176 ?
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