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23/06/2004 | FRANCE | N°04/00801

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 23 juin 2004, 04/00801


ARRET N° FAU/JD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 23 JUIN 2004 RG : 04/00801 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU 22 janvier 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTES Madame Nelly X... 49, rue de l'Industrie 02100 SAINT-QUENTIN comparant en personne Madame Chantal Y... 28, rue de Martigny 02100 SAINT-QUENTIN comparant en personne ET INTIMES CENTRE HOSPITALIER DE SAINT QUENTIN 1, avenue Michel de l'Hospital B.P. 608 02321 SAINT-QUENTIN CEDEX comparant concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant pa

r Maître DONNETTE, de la SCP DONNETTE-LOMBARD, avo...

ARRET N° FAU/JD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 23 JUIN 2004 RG : 04/00801 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU 22 janvier 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTES Madame Nelly X... 49, rue de l'Industrie 02100 SAINT-QUENTIN comparant en personne Madame Chantal Y... 28, rue de Martigny 02100 SAINT-QUENTIN comparant en personne ET INTIMES CENTRE HOSPITALIER DE SAINT QUENTIN 1, avenue Michel de l'Hospital B.P. 608 02321 SAINT-QUENTIN CEDEX comparant concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Maître DONNETTE, de la SCP DONNETTE-LOMBARD, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN Monsieur Michel X... 30, rue de la Ville 80590 MARLERS représenté par son épouse, Mme Dany X... Madame Nadette X... Z... des Frères Lumière - Appt 9 02700 TERGNIER comparant concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Maître Gérard GATTERRE, avocat au barreau de LAON Madame Patricia A... 25, avenue de la Tombelle 02100 SAINT-QUENTIN comparant en personne DEBATS :

B... l'audience de la Chambre du Conseil du 13 Avril 2004, ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. C..., siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 16 Juin 2004 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. D... B... cette date, le délibéré a été prorogé au 23 juin 2004. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. C... en a rendu compte à la Cour composée de : M. BONNET, Président et Mme SEURIN, Conseiller qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE : B... l'audience publique du 23 Juin 2004, l'arrêt a été prononcé par M. BONNET, Président de Chambre, qui a signé la minute avec M. D..., Greffier présent lors du prononcé. DECISION

Madame Nelly X... et Madame Chantal Y... ont interjeté appel par

lettres recommandées avec avis de réception adressées au Tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN d'un jugement rendu le 22 janvier 2004 par le Juge aux affaires familiales de cette juridiction qui a :

- fixé, à compter du 1er janvier 2004, la part contributive mensuelle des obligés alimentaires d'Antoinette X... comme suit :

. 100 euros pour Nelly X...,

. 80 euros pour Chantal Y...,

. 80 euros pour Michel X...,

. 100 euros pour Patricia A..., - fixé pour le solde dû pour la période du quatrième trimestre 2002 au quatrième trimestre 2003, la part contributive des co-obligés alimentaires d'Antoinette X... comme suit :

. 1.500 euros pour Nelly X...,

. 1.200 euros pour Chantal Y...,

. 1.200 euros pour Michel X...,

. 1.500 euros pour Patricia A..., - condamné les co-obligés alimentaires à verser ces sommes au Directeur du centre hospitalier de SAINT-QUENTIN, - déclaré Nadette X... hors d'état de faire face à son obligation alimentaire envers Antoinette X..., - ordonné l'exécution provisoire, - condamné les défendeurs aux dépens.

Mesdames Nelly X... et Chantal Y... ont comparu et sollicité chacune que l'arriéré de leur participation soit ramené à 50 euros.

Le Centre hospitalier de SAINT-QUENTIN, qui a constitué avoué, a été représenté par son Conseil et a fait déposer des conclusions tendant à l'irrecevabilité des appels, subsidiairement à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelantes à payer au Centre hospitalier la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP SELOSSE-BOUVET et ANDRE, Avoués aux offres de droit.

Madame Patricia A... a comparu.

Madame Nadette X... a été représentée et a fait déposer des conclusions tendant àla nullité et à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation du jugement, et à la condamnation des appelantes aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Monsieur Michel X..., qui a été régulièrement convoqué et a signé l'avis de réception de sa convocation, n'a pas comparu ni été représenté. SUR CE,

ATTENDU que le Centre hospitalier de SAINT-QUENTIN a saisi le Juge aux affaires familiales d'une demande tendant à la fixation d'une obligation alimentaire sur le fondement de l'article L. 714-38 (devenu l'article L. 6145-11) du Code la santé publique ;

Que Mesdames Nelly X... et Chantal Y... ont toutes deux relevé appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN ;

ATTENDU que le second alinéa de l'article L. 6145-11 du Code la santé publique donne compétence au Juge aux affaires familiales pour connaître du recours prévu audit article, sans préciser les règles procédurales qui doivent être mises en oeuvre ;

Que, dans le silence de ce texte, il y a donc lieu de se référer aux articles 1069-1 et 1069-2 du nouveau code de procédure civile relatifs aux dispositions générales de procédure en matière de fixation de l'obligation alimentaire ; que le premier de ces textes précise que devant le Juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister et représenter selon les règles applicables devant le Tribunal d'instance ; que le second texte dispose que les actions sont jugées à charge d'appel sans spécifier si la procédure à diligenter est avec ou sans représentation obligatoire ;

ATTENDU qu'en l'absence de règles spécifiques le régissant, le recours formé sur le fondement de l'article L. 6145-11 du Code la santé publique relève devant la Cour d'appel de la procédure de droit commun avec représentation obligatoire, ce qui suppose que la déclaration d'appel réponde aux prescriptions des articles 900, 901 et 902 du nouveau code de procédure civile, c'est-à-dire, notamment, qu'elle soit signée par l'avoué constitué et remise au greffe de la Cour ;

ATTENDU qu'en conséquence, les appels formés par Mesdames Nelly X... et Chantal Y... par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la juridiction de première instance n'ont pas été relevés dans les formes prescrites par les articles susvisés ; que ces appels sont dès lors irrecevables, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief, s'agissant d'une irrégularité de fond ;

ATTENDU que Mesdames Nelly X... et Chantal Y... seront condamnées aux dépens d'appel ;

ATTENDU que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil,

Déclare les appels irrecevables,

Condamne Mesdames Nelly X... et Chantal Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et directement au profit de la SCP SELOSSE-BOUVET et ANDRE, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Déboute le Centre hospitalier de SAINT-QUENTIN de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 04/00801
Date de la décision : 23/06/2004

Analyses

HOPITAL - Etablissement public - Frais de séjour - Recouvrement - Action contre le débiteur d'aliments

L'article L.6145-11 du Code de la santé publique donne compétence au juge aux affaires familiales pour connaître du recours exercé par les établissements publics de santé contre les personnes tenues d'une obligation alimentaire sans préciser les règles procédurales qui doivent être mises en oeuvre. Dans le silence de ce texte, il convient de se référer aux articles 1069-1 et 1069-2 du nouveau Code de procédure civile relatifs aux dispositions générales en matière de fixation de l'obligation alimentaire, lesquels prévoient d'une part que, devant le juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister et représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance et d'autre part que les actions sont jugées à charge d'appel sans spécifier si la procédure à diligenter est avec ou sans représentation obligatoire. Aussi, devant la cour d'appel, en l'absence de règles spécifiques le régissant, il convient de soumettre ce recours à la procédure de droit commun avec représentation obligatoire, ce qui implique que la déclaration d'appel réponde aux prescriptions des articles 900 et suivants du nouveau Code de procédure civile et notamment qu'elle soit revêtue de la signature de l'avoué et remise au greffe de la cour. En l'espèce, sont donc irrecevables les appels formés par lettre recommandée avec avis de réception adressés à la juridiction de première instance


Références :

Code de la santé publique, articles L.6145-1 et L. 6145-2 nouveau Code de procédure civile, articles 1069-1 et 1069-2 et 900

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2004-06-23;04.00801 ?
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