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23/06/2004 | FRANCE | N°03/03293

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03/03293


ARRET N°464 SARL BUFFACASTEL C/ X... COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème Chambre Sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRÊT DU 23 JUIN 2004 RG :03/03293 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATEAU THIERRY EN DATE DU 30 Juin 2003 PARTIES EN CAUSE : APPELANT S.A.R.L BUFFACASTEL, exerçant sous l'enseigne "BUFFALO GRILL" Rue Gustave Eiffel 02400 CHATEAU THIERRY Représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT QUENTIN.

ET : INTIME Monsieur Julien X... 2 Rue du Château 02400 CHATEAU THIERRY Représenté, concluant et plaidant par Me Xavier LEFEVRE, avocat au ba

rreau de SOISSONS. DEBATS :

A l'audience publique du 07 avril...

ARRET N°464 SARL BUFFACASTEL C/ X... COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème Chambre Sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRÊT DU 23 JUIN 2004 RG :03/03293 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATEAU THIERRY EN DATE DU 30 Juin 2003 PARTIES EN CAUSE : APPELANT S.A.R.L BUFFACASTEL, exerçant sous l'enseigne "BUFFALO GRILL" Rue Gustave Eiffel 02400 CHATEAU THIERRY Représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT QUENTIN.

ET : INTIME Monsieur Julien X... 2 Rue du Château 02400 CHATEAU THIERRY Représenté, concluant et plaidant par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS. DEBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2004 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives . COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame DARCHY, Président de chambre, Mme BESSE, Conseiller, Mme SEICHEL, Conseiller, qui a renvoyé l'affaire publique du 09 Juin 2004 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la loi.

A l'audience publique du 09 juin 2004, la Cour a décidé de prononcer le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 23 juin 2004 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS: Melle TOUSSAINT PRONONCE :

A l'audience publique du 23 Juin 2004, l'arrêt a été rendu par Madame DARCHY, Président de chambre qui a signé la minute avec Melle TOUSSAINT, greffier, présente lors du prononcé. * * * DECISION :

Julien X... a été engagé par la SARL BUFFACASTEL à compter du 17 octobre 2001 en qualité de serveur suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 février 2003 la société BUFFACASTEL a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

Contestant son congédiement Julien X... a saisi la juridiction

Prud'homale.

Par jugement du 30 juin 2003 le Conseil de Prud'hommes de CHATEAU-THIERRY a :

-condamné la SARL BUFFACASTEL à verser à Julien X... les sommes suivantes :172,14 euros au titre des congés payés y afférents,135,90 euros au titre des congés payés y afférents,4 080 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L122-14-5 du Code du Travail,150 euros à titre de remboursement du coût du constat d'huissier, -ordonné à la SARL BUFFACASTEL de remettre à Julien X... une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes pour la période du 1er janvier au 8 mars 2003, date de la fin du préavis, -débouté Julien X... du surplus de sa demande.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juillet 2003 la SARL BUFFACASTEL a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier le 5 juillet 2003.

Par conclusions régulièrement communiquées, transmises le 19 février 2004, la SARL BUFFACASTEL demande à la Cour de: -réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à Julien X..., -confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à Julien X..., - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour violation du droit à l'image, - condamner Julien X... à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile.

La SARL BUFFACASTEL prétend que Julien X... a été sanctionné d'un avertissement le 27 novembre 2002 après la découverte de quatre canettes de bières vides dans son casier; qu'après la commission de nouvelles fautes l'employeur a convoqué l'intéressé par lettre recommandé avec demande d'avis de réception du 6 décembre 2002 à un entretien préalable au licenciement; qu'il lui était alors reproché sa participation à une altercation, des propos injurieux et répétés à l'égard de l'entreprise, l'abandon de son poste de travail en salle et son intervention dans une nouvelle altercation en cuisine, son abandon de poste de travail le 30 novembre 2002 et ses présentations à l'entreprise malgré sa mise à pied conservatoire notifiée verbalement; que par lettre du 21 décembre 2002 l'employeur ,acceptant de lui donner une nouvelle chance, a sanctionné l'intéressé non par un licenciement mais par une mutation disciplinaire au restaurant BUFFALO GRILL de SOISSONS; que par courrier du 30 décembre 2002 Julien X... a refusé sa mutation. Elle prétend que la lettre de licenciement du 7 février 2003 précise que les fautes commises et sanctionnées par courrier du 21 décembre 2002 par mutation disciplinaire refusée par l'intéressé justifient son licenciement pour faute grave; que la sanction de mutation disciplinaire s'avère parfaitement justifiée eu égard aux fautes commises par le salarié; que la mutation géographique de l'établissement de CHATEAU-THIERRY à celui de SOISSONS ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail dès lors que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que le précédent; que s'agissant d'une modification non substantielle du contrat de travail, le salarié ne pouvait refuser sa mutation sauf à commettre de ce fait une nouvelle faute constitutive d'une faute

grave justifiant son licenciement; que dans la mesure où le salarié à refuser de se soumettre à la sanction de mutation l'employeur a alors décidé de le licencier en raison des fautes telles que rappelées dans le courrier du 21 décembre 2002.

Elle prétend que la demande de dommages et intérêts formulée en raison d'une prétendue violation de son droit à l'image , par référence à l'article 9 du Code Civil, ne peut être examinée que par le Tribunal de grande Instance; que le Conseil de Prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur cette demande ; qu'à titre surabondant aucun texte n'exige le consentement écrit des salariés filmés sur leur lieu de travail; que Julien X... a autorisé son employeur à utiliser son image dans un but promotionnel.

Par conclusions régulièrement communiquées, transmises le 15 mars 2004 et développées à l'audience, Julien X... demande à la Cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL BUFFACASTEL à lui payer diverses sommes sauf à porter de 4080 euros à 20 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L122-14-5 du Code du Travail et à préciser que les intérêts seront dus au taux légal à compter de la convocation devant le Conseil de Prud'hommes, soit le 15 janvier 2003, sur les condamnations de nature salariale et à compter du jugement , soit le 30 juin 2003, sur les condamnations indemnitaires, -condamner la SARL BUFFACASTEL à lui payer la somme de 30 000 euros pour atteinte à son droit à l'image, -ordonner à la SARL BUFFACASTEL de faire cesser, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, la diffusion du film publicitaire le mettant en scène et actuellement diffusé sur les écrans des salles de cinéma de SOISSONS et CHATEAU-THIERRY, -condamner la SARL BUFFACASTEL à lui payer une indemnité complémentaire de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, -condamner la SARL

BUFFACASTEL aux dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître François CHAUVIN.

Julien X... indique qu'il a été frappé d'un coup de tête par Emmanuel DAUZET le 21 novembre 2002; qu'il s'est vu notifier , le 27 novembre 2002, un avertissement; qu'enfin, le 30 novembre 2002, son employeur lui a demandé de quitter son service.

Il soutient que l'employeur lui a notifié, le 21 décembre 2002, une mesure de mise en congé d'office pour la période du 1er au 15 janvier 2003 et une mutation à effet du 19 janvier 2003 auprès de la SARL BUFFANOIS à VAUXBUIN; que par lettre du 30 décembre 2002 il a refusé sa mutation qui entraînait de fait une rupture de son contrat de travail avec la société BUFFACASTEL.

Il prétend que l'employeur ne peut imposer une modification du contrat de travail à titre disciplinaire à un salarié; que l'employeur n'a pas substitué à la mutation disciplinaire une autre sanction mais expressément sanctionné d'un licenciement pour faute grave son refus d'accepter la modification de son contrat de travail; que la lettre de licenciement n'est motivée que par son refus de se soumettre à la mutation disciplinaire ; qu'aucun autre fait n'est repris dans la lettre de licenciement; que l'employeur n'est donc pas recevable à lui reprocher de prétendus griefs non compris dans la lettre de licenciement du 7 février 2003.

Il soutient que la sanction proposée consistait en un changement d'employeur et en un changement de lieu de travail de l'ordre de 43 kilomètres sans aucune indemnisation des trajets , hors du même secteur géographique et démuni de tout moyen de transport collectif et rendant tout retour à son domicile impossible pendant les heures non travaillées; que la mesure de licenciement pour faute grave, prise pour sanctionner son refus d'accepter la sanction disciplinaire, est abusive dès lors que son refus est légitime.

Il indique que suite à son licenciement il a travaillé sur différentes missions intérim et qu'il bénéficie depuis le 1er juillet 2003d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Il prétend que le Conseil des Prud'hommes est compétent pour statuer sur la réparation de son préjudice moral résultant pour le salarié de l'exploitation à des fins commerciales et publicitaires d'un spot réalisé sur le lieu de travail, pendant l'exécution du contrat de travail; qu'il a été filmé sur son lieu de travail sans son consentement écrit; que l'employeur n'a ni sollicité , ni obtenu son autorisation d'utiliser son image à des fins publicitaires. SUR CE, LA COUR

Attendu qu'il est constant que Julien X... a été engagé par la SARL BUFFACASTEL à compter du 17 octobre 2001 en qualité de serveur suivant contrat de travail à durée indéterminée ; * Sur la procédure de licenciement

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 décembre 2002 la société BUFFACASTEL a convoqué Julien X... à un entretien préalable au licenciement, fixé au 19 décembre 2002 ;

Que la lettre de convocation porte mention de ce que lors dudit entretien le salarié peut se faire assister soit par un conseiller extérieur à l'entreprise inscrit sur une liste dressée par le Préfet soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise "excepté Monsieur LASSELIN Jérôme qui se trouve dans la même situation que vous et avec qui vous avez préparé cette situation néfaste pour déstabiliser mon entreprise et mes salariés" ;

Qu'en interdisant à Julien X... de se faire assister par Jérôme LASSELIN, membre du personnel de l'entreprise, l'employeur a porté à la liberté de choix reconnue par la loi une atteinte qui a entaché d'irrégularité la procédure de licenciement, et ce peu

important la suite donnée par l'employeur à l'issue de l'entretien préalable ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit la procédure irrégulière sauf à fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 800 euros ; que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ; * Sur le licenciement

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 décembre 2002 la société BUFFACASTEL, après énumération des faits reprochés à Julien X... au cours de l'entretien préalable du 19 décembre 2002, a écrit au salarié :

"... C'est pourquoi je vous sanctionne d'une mutation disciplinaire dans le restaurant BUFFALO GRILL de VAUXBUIN Soissons, la SARL BUFFASSOIS sis RN 2 02200 VAUXBUIN, société mère de la SARL BUFFACASTEL, qui en est une filiale et dont je suis le gérant, à compter du 1er janvier 2003. Vous êtes payé à ne rien faire du 1er au 31 décembre 2002. Puis je décide de vous mettre en congé du 1er au 15 janvier 2003 afin de vous laisser le temps de vous organiser, puis vous intégrerez le service le lundi 19 janvier 2003 à 10 h 00... " ; Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 décembre 2002 Julien X... a indiqué à son employeur qu'il n'acceptait pas sa mutation disciplinaire ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par l'employeur qu'il a refusé, le 20 janvier 2003, que Julien X... prenne son service au sein de l'entreprise à CHATEAU THIERRY ;

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2003 la société BUFFACASTEL a convoqué Julien X... à un entretien préalable au licenciement, fixé au 5 février 2003, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ;

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 février 2003, qui fixe les limites du litige, la société BUFFACASTEL a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants ;

"Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.

En date du 21 décembre 2002, la société vous a sanctionné par une mutation disciplinaire à la société BUFFASSOIS à partir du 20 janvier 2003.

Vous avez refusé de vous soumettre à cette sanction et ne vous êtes pas présenté à la date convenue à votre nouveau lieu de travail, refusant par là même d'exécuter un ordre de votre hiérarchie et vous plaçant dès lors en situation d'absence injustifiée.

Cette conduite met en cause la bonne marche de la société et aucun élément ou justification n'a pu nous être apporté de nature à modifier notre appréciation des faits. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave..." ;

Qu'il résulte de cette lettre de licenciement que le motif du licenciement pour faute grave repose sur le seul refus du salarié d'accepter sa mutation disciplinaire ; qu'au demeurant les "agissements constitutifs d'une faute grave", ayant motivé la sanction de mutation disciplinaire, ne sont aucunement précisés, l'employeur se bornant à faire référence à son courrier du 21 décembre 2002 dont il n'est pas justifié, ni même allégué, qu'il se trouvait joint à la lettre de licenciement ;

Attendu que l'employeur ne peut imposer au salarié, même à titre disciplinaire, une modification de son contrat de travail ;

Que constitue une modification du contrat de travail la mutation du salarié au sein d'une autre société, entraînant modification de l'employeur, et ce peu important que les deux sociétés soient liées

par des rapports de société mère à filiale et disposent du même gérant ;

Que Julien X..., salarié de la SARL BUFFACASTEL, était dès lors en droit de refuser d'être muté au sein de la SARL BUFFASSOIS, nouvel employeur ; que le changement d'employeur est surabondamment caractérisé par l'envoi, par la SARL BUFFASSOIS, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 janvier 2003 convoquant Julien X... à un entretien préalable au licenciement pour faute grave, fixé au 30 janvier 2003, et lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire ;

Que Julien X... était en droit de refuser la sanction de mutation constitutive d'une modification substantielle de son contrat de travail ;

Qu'il s'ensuit que le licenciement pour faute grave, motivé par le seul refus de Julien X... d'accepter une sanction disciplinaire qu'il était en droit de refuser, est abusif ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Qu'il sera également confirmé, faute d'observations des parties quant au quantum des sommes allouées, en ce qu'il a condamné la SARL BUFFACASTEL à payer à Julien X... les sommes suivantes :

[*1 721,43 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 8 février 2003 dont il convient de déduire la somme de 921,96 euros,

*]172,14 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

[*1 359,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*]135,90 euros à titre de congés payés sur préavis sauf à ajouter que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2003, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Conseil de Prud'hommes ;

Attendu, eu égard à l'ancienneté de Julien X... au sein de

l'entreprise, au montant de son salaire mensuel, aux conditions de la rupture de son contrat de travail et à sa situation professionnelle après son licenciement (missions d'intérim puis contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2003), que la société BUFFACASTEL sera condamnée à payer à Julien X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif par application de l'article L122-14-5 du Code du travail ; que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;

Attendu qu'il convient d'ordonner, en tant que de besoin, à la société BUFFACASTEL de remettre à Julien X... une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes pour la période du 1er janvier au 8 mars 2003 ; * Sur le droit à l'image

Attendu qu'il n'est pas contesté par l'employeur que l'image de Julien X... est diffusé dans le cadre d'un spot publicitaire dans les cinémas de CHATEAU THIERRY et SOISSONS ;

Que les parties conviennent que ce film a été réalisé sur le lieu de travail pendant le temps de travail ;

Attendu que par application de l'article L511-1 du Code du travail le Conseil de Prud'hommes est compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ;

Que le Conseil de Prud'hommes est donc compétent pour connaître de la demande de réparation du préjudice moral résultant pour le salarié de l'exploitation à des fins publicitaires d'un spot publicitaire réalisé sur le lieu de travail pendant l'exécution du contrat de travail ;

Attendu qu'il résulte des attestations versées aux débats par la

société BUFFACASTEL, notamment celles de Guillaume HANRIOT, Anne BENUREAU, Sandra VAUVRAY, Eliane TASSIN et Patrick TASSIN, salariés de l'entreprise, que l'employeur avait sollicité la participation du personnel à la réalisation d'un spot publicitaire devant être diffusé dans les salles de cinéma ; qu'ils attestent que les participants, dont Julien X..., étaient tous consentants ; que Guillaume HANRIOT précise d'ailleurs que les volontaires étaient en nombre plus important que nécessaire et ajoute qu'il a, pour sa part, décidé en toute liberté de ne pas participer au tournage ;

Que l'employeur apporte ainsi la preuve de la participation volontaire de Julien X... au tournage du film et de son consentement sans réserve à ce que son image soit diffusée ;

Qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de recueillir le consentement écrit de l'intéressé ;

Que Julien X... sera par conséquent débouté de l'intégralité de ses demandes afférentes à l'utilisation et la diffusion de son image par l'employeur ;

Attendu que, succombant en son appel, la société BUFFACASTEL supportera les dépens, en ce compris le coût du procès verbal dressé par Maître François CHAUVIN, huissier de justice et évalué à 150 euros, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sera condamnée à payer à Julien X... la somme de 600 euros, sur le fondement de ce même article, et ce pour l'ensemble de la procédure ; *

*

*

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Reçoit les appels, principal et incident, réguliers en la forme

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté Julien X... de ses demandes afférentes à son droit à l'image,

-ordonné à la SARL BUFFACASTEL de remettre à Julien X... une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes pour la période du 1er janvier au 8 mars 2003, date de la fin du préavis,

- condamné la SARL BUFFACASTEL à payer à Julien X... les sommes suivantes :

[*1 721,43 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 8 février 2003 dont on déduira la somme de 921,96 euros,

*] 172,14 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

[*1 359,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*]135,90 euros à titre de congés payés sur préavis,

Y ajoutant dit que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2003, date de la réception par la SARL BUFFACASTEL de son convocation devant le Conseil de Prud'hommes,

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SARL BUFFACASTEL à payer à Julien X... les sommes

suivantes :

* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, .

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif par application de l'article L122-14-5 du Code du travail,

* 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et ce pour l'ensemble de la procédure,

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

Déboute Julien X... de ses demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute la SARL BUFFACASTEL de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,

Condamne la SARL BUFFACASTEL aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du procès-verbal dressé par Maître François CHAUVIN, huissier de justice. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/03293
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses.

Constitue une modification substantielle du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser, la mutation de ce dernier au sein d'une autre société, entraînant un changement d'employeur, et ce, peu important que les deux sociétés soient liées par des rapports de société mère à filiale et disposent du même gérant. Par conséquent, le licenciement pour faute grave fondé sur le seul refus du salarié d'accepter ladite sanction doit être considéré comme abusif

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail.

Selon l'article L511-1 du Code du travail, la juridiction prud'homale est compé- tente pour réglr les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Dès lors, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître d'une de- mande de réparation du préjudice moral résultant pour le salarié de l'exploitation de son image à des fins publicitaires lors de la réalisation d'un film sur le lieu de travail pendant l'exécution du contrat de travail. La demande d'indemnisation fondée sur l'utilisation et la diffusion de l'image d'un salarié par l'employeur doit être rejetée dès lors que d'une part, l'employeur apporte la preuve de la participation volontaire du salarié au tournage du film ainsi que de son consentement sans réserve à la diffusion de son image et d'autre part, qu'aucune disposition légale n'impose de recueillir le consentement écrit de l'intéressé


Références :

N2 Code du travail, article L511-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2004-06-23;03.03293 ?
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