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20/08/2024 | FRANCE | N°24/01266

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 20 août 2024, 24/01266


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 20 AOUT 2024



N° RG 24/01266 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSQT













N° RG 24/01266 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSQT











































Copie conforme

délivrée le 19 Août 2024

au MP

- l'avocat

-le préfet

-le COMMISSION

DE RECOURS AMIABLE

-le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION TRIBUNAL JUDICIAIRE

-le retenu



























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Février 2024 à 12H01.





APPELANT



Le Procureur de la Répub...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 20 AOUT 2024

N° RG 24/01266 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSQT

N° RG 24/01266 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSQT

Copie conforme

délivrée le 19 Août 2024

au MP

- l'avocat

-le préfet

-le COMMISSION DE RECOURS AMIABLE

-le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION TRIBUNAL JUDICIAIRE

-le retenu

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Février 2024 à 12H01.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice

Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,

INTIMES

Monsieur [S] [M] alias [S] [Z].

né le 26 Décembre 1983 à [Localité 3] - MADAGASCAR

de nationalité Malgache

comparant en personne,

Ayant pour conseil Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office.

Monsieur le Prefet du VAR

Représenté par Madame [C] [H]

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 20 août 2024 devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire

Prononcée le 20 août 2024 à 15h50 par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, greffière.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de VAR le 5 décembre 2023, notifié le même jour.

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 août 2024 par le préfet de VAR et notifiée le même jour à 17 heures 26.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 19 août 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [S] [M] alias [S] [Z].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice

Vu l'ordonnance intervenue le 19 août 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [S] [M] alias [S] [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 août 2024 à 09H30

A l'audience,

En l'absence de Madame l'avocat général régulièrement avsée de l'audience,

Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par écrit par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la prolongation de la rétention;

Monsieur [S] [M] alias [S] [Z] a été entendu s'en remettant à la plaidoirie de son avocat demandant la confirmation de l'ordonnance déférée.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que le délai pour le juge des libertés et de la détention pour prolonger la rétention administrative était expiré à la date de son audience.

Subsidiairement il a soutenu que la procédure est irrégulière, faute de justification en procédure de l'habilitation de la personne ayant consulté le fichier FAED et ajoutant en tout état de cause, n'ayant pas établi de conclusions écrites, qu'il incombe au juge de vérifier la régularité de la tenue du registre devant être tenu dans le lieu de rétention

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.

Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, pris dans sa rédaction applicable, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article R.743-7 alinéa 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L.741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L.742-1 et L.742-4 à L.742-7, suivant sa saisine.

L'article L.741-10 du même code dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et qu'il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.

Il s'ensuit que le point de départ du délai de quarante-huit heures imparti au juge des libertés et de la détention pour autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative est le terme du délai de quatre jours au cours duquel l'étranger peut contester la décision de placement en rétention.

En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention, pour une durée de quatre jours, daté du 14 août 2024 a été notifié le jour même à 17 heures 26 à M. [S] [Z] qui disposait d'un délai de quatre jours pour le contester expirant le 18 août 2024, point de départ du délai de quarante-huit heures imparti au juge des libertés et de la détention pour autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative.

M. [S] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative en saisissant par l'intermédiaire de son avocat, le 16 août 2024 à 17 heures 18 le juge des libertés et de la détention, soit dans le délai de quatre jours qui lui était imparti.

Le juge des libertés et de la détention, a été régulièrement saisi le 18 août 2024 à 9 heures 01par le préfet du Var, alors que le délai de 4 jours de la rétention administrative ayant commencé à courir le 14 août 2204 à 17 heures 26 n'était pas expiré, aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [M],

Il s'ensuit qu'étant régulièrement saisi à la fois de la contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention administrative et par le préfet de sa demande de prolongation, le juge des libertés et de la détention devait statuer sur la prolongation de la rétention administrative avant le 20 août 2024 17h26.

Contrairement à ce qu'à retenu le premier juge dans son ordonnance du 19 août 2024, la convocation à son audience du même jour, n'était donc pas tardive, et la rétention administrative initiale de quatre jours, qui n'était pas expirée, pouvait être prolongée à condition de statuer avant le 20 août 2024 17h26.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 août 2024 doit donc être infirmée.

Sur le fond :

Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Si lors de sa requête initiale datée du 16 août 2024, M. [S] [Z] a développé des moyens de nullité de la décision de placement en rétention administrative pour autant les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 19 août 2024, soulèvement uniquement le caractère tardif de la saisine du juge des libertés et de la détention.

Si le parquet général a pris des conclusions écrites contradictoires avant l'audience de ce jour tendant à la fois à l'infirmation de la décision attaquée et à la prolongation de la rétention, pour autant il n'en n'a pas été de même de M. [S] [Z] et de son avocat.

Il s'ensuit que nous ne sommes par régulièrement saisi de moyens de nullité de la procédure de rétention administrative.

Selon l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes des dispositions de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

La circonstance que les éléments mentionnés sur ce registre seraient insuffisamment précis en ce qui concerne les mentions relatives au passeport indiqué 'valide' sans que soient précisées sa date de délivrance et l'autorité de celle-ci est insuffisante à caractériser une insuffisance de tenue du dit registre sur ces seuls points critiqués.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention est par conséquent infondé.

Concernant la prolongation de la rétention administrative, M. [S] [Z], de nationalité Malgache, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 décembre 2023, notifié le jour même, portant interdiction de séjour pour une durée de un an.

Il lui a été notifié préalablement, le 2 août 2019, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du même jour.

Aucune de ces décision n'a été spontanément exécutée, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français sans titre de séjour, et il ne justifie nullement d'un domicile stable en france comme de subvenir aux besoins de ses trois enfants, alors que ceux-ci vivent avec leur mère dont il est séparé.

Il ne justifie d'aucune garantie de représentation alors que par ailleurs son casier judiciaire qui mentionne six condamnations prononcées entre le 16 avril 2004 et le 17 juin 2020, pour des délits de différentes nature ( fourniture d'identité imaginaire, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, refus d'obtempérer et conduite sans permis, vol, agression sexuelle, escroquerie, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, violence avec usage ou menace d'une arme), met aussi en évidence qu'il ne comparait pas spontanément devant un tribunal correctionnel.

Il a en outre, même si la condamnation n'est pas à ce jour définitive été à nouveau condamné le 6 février 2024 à une peine d'emprisonnement délictuel pour des faits de violences conjugales.

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est réel, ce qui justifie à la fois l'arrêté de placement en rétention administrative et présentement que la prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 19 août 2024

Statuant à nouveau,

Déclarons recevable la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Z]

né le 26 décembre 1983 à [Localité 3] - MADAGASCAR

de nationalité Malgache.

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 4 jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 18 août 20243 à 17 heures 26, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [S] [M] alias [S] [Z]

né le 26 décembre 1983 à [Localité 3] - MADAGASCAR

de nationalité Malgache.

Rappelons à Monsieur [S] [M] alias [S] [Z]

né le 26 décembre 1983 à [Localité 3] - MADAGASCAR

de nationalité malgache que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 20 Août 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Me GIORDANO Emilie

N° RG : N° RG 24/01266 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSQT

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [S] [M] alias [S] [Z]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Août 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 19 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01266
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.01266 ?
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