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20/08/2024 | FRANCE | N°24/01264

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 20 août 2024, 24/01264


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 20 AOUT 2024



N° 2024/1264



N° RG 24/01264 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSPL













Copie conforme

délivrée le 20 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le COMMISSION DE RECOURS AMIABLE

-le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION /TRIBUNAL JUDICIAIRE

-le retenu

-le MP














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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Août 2024 à 11H10.







APPELANT



Monsieur [S] [Y] [C]

né le 16 Mars 1983 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 AOUT 2024

N° 2024/1264

N° RG 24/01264 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSPL

Copie conforme

délivrée le 20 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le COMMISSION DE RECOURS AMIABLE

-le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION /TRIBUNAL JUDICIAIRE

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Août 2024 à 11H10.

APPELANT

Monsieur [S] [Y] [C]

né le 16 Mars 1983 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Comparant en visio,

assisté de Me Maeva LAURENS choisi en présence de Mme [U] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Madame [M]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Août 2024 à 17H30,

Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 18h07 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h10;

Vu l'ordonnance du 19 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [Y] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 Août 2024 à 14H24 par Monsieur [S] [Y] [C] ;

Monsieur [S] [Y] [C] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare s'en remettre à la plaidoirie de son avocat,

Son avocat a été régulièrement entendu, soutenant oralement ses conclusions écrites d'appelant soulevant l'irrégularité de la procédure en arguant de:

* la violation du secret de l'enquête et de l'article 11 du code de procédure pénale au motif que l'officier de police judiciaire a transmis un avis au préfet dés le placement en garde à vue et avant l'issue de la procédure de garde à vue des pièces servant à la motivation de l'arrêté de placement en rétention lui fait grief,

* l'absence de conformité des mentions du procès-verbal de fin de garde à vue relatif aux auditions aux dispositions de l'article 64 du code de procédure pénale, en ce qu'il n'est pas noté la durée des auditions et des temps de repos les ayant séparées, et que leur nombre ne correspond pas, l'intéressé faisant état de quatre auditions, alors que trois sont mentionnées,

* le défaut d'alimentation en garde à vue, alors qu'il a été interpellé le 14 août 2024 à 12 heures 20, que le seul repas pris dans les locaux de police l'a été le 15 août 2024 à 8 heures et que la fin de garde à vue l'a été ce jour là à 18 heures 05, ce défaut d'alimentation touchant la dignité humaine ce qui fait grief.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.

1- sur les nullités invoquées:

* sur le moyen tiré de la violation du secret de l'enquête:

L'article 11 du code de procédure pénale dispose que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Le dossier transmis par la préfecture comporte outre la copie de son passeport et les arrêtés préfectoraux avec leurs notifications, des éléments issus de l'enquête pour laquelle M. [S] [Y] [C] a été placé en garde à vue dont:

* copie du procès-verbal d'interpellation du 14 août 2024 à 12h20 à [Localité 6], après un signalement reçu le décrivant pour avoir, alors qu'il était assis à la terrasse d'un café, 'fait des appels au meurtre et tenu des propos antisémites',

* du procès-verbal de notification de sa garde à vue pour infraction d'apologie du terrorisme le 14 août 2024 à 12 heures 40,

* de ses procès-verbaux d'auditions en garde à vue les:

- 14 août 2024 de 13h30 à 16h20,

- 15 août 2024 de 1h50 à 2h30 (en présence de son avocat et après entretien avec celui-ci), de 10 heures 45 à 10 heures 50 (notification de la prolongation de sa garde à vue), de 11 heures à 12 heures 30, et de 12 heures 37 à 12 heures 50, outre les vérifications effectuées,

* du procès-verbal relatant un contactant téléphonique avec l'auteur du signalement à l'origine de l'interpellation,

* des éléments issus de l'exploitation de son téléphone et notamment des messages envoyés,

* des instructions données par le parquet suite aux comptes rendus faits par l'officier de police judiciaire.

S'il ne résulte pas expressément de ces mentions, que le magistrat du parquet a donné son accord pour la communication aux services préfectoraux de ces procès-verbaux, pour autant leur transmission était justifiée par le fait qu'il était mis en évidence que l'intéressé avait précédemment fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 avril 2022, notifié le 7 avril 2022 à 16h45, qu'il était sans titre régulier de séjour, et permettait à la préfecture d'apprécier la situation personnelle de l'intéressé et la décision qui lui appartenait de prendre d'autant que son comportement perturbateur en un lieu public avait été à l'origine d'une demande d'intervention des policiers.

Le grief allégué par cette transmission n'est donc pas établi.

* concernant les mentions du procès-verbal de fin de garde à vue sur les dates et durées des auditions:

Le procès-verbal du 15 août 2024 de fin de garde à vue mentionne notamment que l'intéressé a été placé en garde à vue le 14 août 2024 à 12 heures 20, et qu'il est mis fin à cette mesure le 15 août 2024 à 18h05, que sa garde à vue a été prolongée du 15 août 2024 12h20 au 16 août 2024 12 heures 20, sans préciser les dates et heures de début et de fin de ses auditions, et qu'il a pu s'alimenter le 15 août 2024 à heures, qu'il s'est entretenu avec son avocat le 15 août 2024 de 1 heure 34 à 1 h 51 et qu'il a pu se reposer, n'a pas fait l'objet de fouille intégrale ni d'investigations corporelles internes à l'occasion de sa garde à vue.

S'il est exact que les mentions de ce procès-verbal ne répondent pas aux exigences des dispositions de l'article 64 du code de procédure pénale, pour autant, ce procès-verbal n'est pas le support nécessaire de la décision de placement en rétention administrative et ne peut donc avoir d'incidence sur la régularité de cette décision.

* sur le défaut d'alimentation:

S'il résulte du procès-verbal précité de fin de garde à vue que M. [S] [Y] [C] ne s'est alimenté qu'une fois au cours de sa garde à vue pour autant il résulte aussi du procès-verbal d'audition du 15 août 2024, lui notifiant la prolongation de sa garde à vue qu'il a déclaré n'avoir n'avoir rien à dire sur le déroulement de celle-ci, ce qui ne permet pas de considérer qu'il a été privé de nourriture et par suite qu'il a été porté atteinte à sa dignité de personne humaine.

Par conséquent les nullités invoquées ne peuvent être retenues.

2- sur le fond:

S'il est produit une attestation d'hébergement datée du 16 août 2024 émanant de M. [I] [G] [E], non accompagnée de justificatif du domicile, et que le passeport de l'intéressé, en cours de validité, a été remis à un service de police, pour autant ce seul document est insuffisant à établir qu'il présente des garanties de représentation.

Dés lors, ainsi que retenu par le premier juge son maintien en rétention administrative est effectivement nécessaire alors qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [Y] [C]

né le 16 Mars 1983 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 20 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [Y] [C]

né le 16 Mars 1983 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01264
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.01264 ?
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