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20/08/2024 | FRANCE | N°24/01263

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 20 août 2024, 24/01263


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 20 AOUT 2024



N° 2024/1263



N° RG 24/01263 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSNQ













Copie conforme

délivrée le 20 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Août 2024 à 11h18.







APPELANT



Monsieur [X] [Y]

né le 01 Mars 1995 à [Localité 5]

de nationalité Albanaise

Comparant en personne,



assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'Aix-en-Pro...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 AOUT 2024

N° 2024/1263

N° RG 24/01263 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSNQ

Copie conforme

délivrée le 20 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Août 2024 à 11h18.

APPELANT

Monsieur [X] [Y]

né le 01 Mars 1995 à [Localité 5]

de nationalité Albanaise

Comparant en personne,

assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, et de Madame [C] [P], interprète en langue albanaise (traduction faite par téléphone), inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Madame [U] [G]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 20 Août 2024 à ,

Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13/08/2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 17h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13/08/2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17h30;

Vu l'ordonnance du 17 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 Août 2024 à 10h29 par Monsieur [X] [Y] ;

Monsieur [X] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

J'ai une date d'audience en février 2025 et je souhaite rester en France jusqu'à cette date.

J'ai de la famille en France, j'ai fourni les justificatifs.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et développe les moyens suivants :

- nullité de la garde à vue et de la procédure subséquente au motif :

que l'un des avis à parquet ne mentionne pas toutes les infractions justifiant la garde à vue,

de la tardiveté de l'avis à parquet,

de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue

- nullité de la procédure pour défaut de justification de l'habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation du FAED,

- irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de production des pièces justificatives utiles, s'agissant de l'envoi d'informations aux autorités albanaises,

- insuffisance de diligences de l'administration,

- défaut d'examen individuel et sérieux de la situation de l'intéressé, s'agissant notamment des attaches familiales de M. [Y] et de son droit à comparaître sur COPJ à une audience fixée en février 2025.

Le représentant de la préfecture conteste la recevabilité des exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel et sollicite la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité des exceptions de nullité soulevées pour la première fois en appel :

Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'

Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.

Les moyens soulevés tenant à la prétendue tardiveté de l'avis à parquet et de la notification des droits en garde à vue, à la consultation du FAED par un agent non habilité constituent des exceptions de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que les exceptions de l'espèce, soulevées pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'ont été après la défense au fond de M. [Y], et que celui-ci a eu connaissance des faits entraînant selon lui les nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.

Il s'en déduit que les exceptions nouvellement soulevées sont irrecevables.

Si par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre, il ne ressort pas en l'espèce de l'examen de la procédure une ou plusieurs irrégularités manifestes justifiant un relevé d'office par la juridiction.

Sur l'exception de nullité tirée de la non-conformité de l'avis à parquet :

Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.

Il est de principe que le défaut d'accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief à la personne concernée.

Il résulte des pièces de la procédure que suivant PV du 13 août 2024 à 2h55, l'officier de police judiciaire a informé le magistrat de permanence du parquet du tribunal judiciaire de Nice de la mesure de garde à vue prise à l'encontre du l'intéressé, se disant alors [H] [K], pour les infractions de faux et usage de faux, PAPD (port d'arme prohibé catégorie D), refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire, ILE.

Ces infractions correspondent à celles notifiées à M. [Y] au titre de son placement en garde à vue.

Il en résulte que l'information donnée au magistrat est conforme aux dispositions précitées.

La circonstance qu'un second avis à parquet adressé au parquet ne mentionne que les faits de faux et usage de faux, défaut de permis de conduire et situation irrégulière sur le territoire national est sans incidence sur la régularité de la procédure au regard de l'information précédemment donnée au magistrat lui permettant d'exercer son contrôle effectif.

L'exception de nullité sera en conséquence écartée.

Sur la recevabilité de la requête du préfet :

Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

Le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce il est soutenu que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, en particulier des documents propres à établir les diligences entreprises par l'administration envers les autorités albanaises.

La production à cet égard du courrier adressé le 14 août 2024 par le commandant de police chef de l'unité d'identification de la DDPAF des Alpes Maritimes au consul d'Albanie, portant demande d'audition en vue de la délivrance d'un laissez passer constitue une pièce utile suffisante, aucune autre diligence n'étant invoquée par la préfecture.

La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.

Sur le placement en rétention :

Les motifs énoncés à l'arrêté de placement en rétention révèlent qu'il a été procédé à un examen individuel et sérieux de la situation de M. [Y], le préfet ayant notamment relevé :

que l'intéressé, qui ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, se maintient de manière irrégulière sur le territoire depuis le 26 décembre 2018 sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation, qu'il s'est soustrait à de précédentes OQTF prises les 26 décembre 2018, 21 novembre 2019 et 25 janvier 2021 régulièrement notifiées, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il ne présente pas de garanties de représentation, qu'il ne justifie pas avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire.

Le premier juge a retenu à juste titre qu'il ne peut être fait grief au préfet de ne pas avoir tenu compte, dans l'examen de la situation du retenu, d'une attestation d'hébergement qui n'a été produite qu'à l'audience, que l'existence d'une convocation pour une audience devant le tribunal correctionnel ne confère pas à l'étranger un titre de séjour et ne constitue pas un obstacle à son éloignement, le respect des droits conférés par l'article 6 de la CEDH étant assuré par la possibilité de se faire représenter à l'audience en vertu de l'article 411 du code de procédure pénale ou de solliciter un visa de courte durée pour raison procédurale.

Le moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention sera rejeté.

Sur l'insuffisance de diligences de l'administration :

La production du courrier adressé le 14 août 2024 par le commandant de police chef de l'unité d'identification de la DDPAF des Alpes Maritimes au consul d'Albanie, portant demande d'audition en vue de la délivrance d'un laissez passer constitue à ce stade de la procédure la justification suffisante des diligences de l'administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons M. [X] [Y] irrecevable en ses exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [Y]

né le 01 Mars 1995 à [Localité 5]

de nationalité Albanaise

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 20 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Emeline GIORDANO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [Y]

né le 01 Mars 1995 à [Localité 5]

de nationalité Albanaise

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01263
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.01263 ?
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