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20/08/2024 | FRANCE | N°24/01262

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 20 août 2024, 24/01262


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 20 AOUT 2024



N° 2024/1262



N° RG 24/01262 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSNH













Copie conforme

délivrée le 20 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Août 2024 à 11h52.







APPELANT



Monsieur [X] [B]

né le 19 Avril 1994 à [Localité 5] (TUNISIE) (31000)

de nationalité Tunisienne

Comparant en personne,



assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 AOUT 2024

N° 2024/1262

N° RG 24/01262 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSNH

Copie conforme

délivrée le 20 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Août 2024 à 11h52.

APPELANT

Monsieur [X] [B]

né le 19 Avril 1994 à [Localité 5] (TUNISIE) (31000)

de nationalité Tunisienne

Comparant en personne,

assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office, et de Madame [G] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet de Vaucluse

Représenté par Madame [N] [D]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 20 Août 2024 par mise à disposition au greffe à 17h30 ,

Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14/08/2024 par le préfet de Vaucluse , notifié le même jour à 14h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14/08/2024 par le préfet de Vaucluse notifiée le même jour à 14h30;

Vu l'ordonnance du 18 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 Août 2024 à 9h50 par Monsieur [X] [B] ;

Monsieur [X] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

Mon nom est [K] et je suis né en 1990.

Je suis d'accord pour rentrer dans mon pays d'origine par mes propres moyens.

Je dois travailler pour aider ma mère et mes soeurs qui sont en Tunisie.

J'ai travaillé en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, pour pouvoir envoyer de l'argent à ma famille.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève :

- la nullité de la procédure au motif :

de l'absence de justification de l'habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation du FAED,

du défaut de signature de la fiche relative au prêt d'un téléphone,

- l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de production des pièces justificatives utiles, s'agissant de l'envoi d'informations aux autorités tunisiennes,

- l'insuffisance de diligences de l'administration.

Le représentant de la préfecture conteste la recevabilité des des exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel et sollicite la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité des exceptions de nullité soulevées pour la première fois en appel :

Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'

Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.

Les moyens soulevés tenant à consultation du FAED par un agent non habilité et au non-respect du droit à la mise à disposition d'un téléphone constituent des exceptions de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que les exceptions de l'espèce, soulevées pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'ont été après la défense au fond de M. [B] et que celui-ci a eu connaissance des faits entraînant selon lui les nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.

Il s'en déduit que les exceptions nouvellement soulevées sont irrecevables.

Si par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre, il ne ressort pas en l'espèce de l'examen de la procédure une ou plusieurs irrégularités manifestes justifiant un relevé d'office par la juridiction.

Sur la recevabilité de la requête du préfet :

Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

Le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce il est soutenu que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, en particulier des justificatifs d'une transmission du 16 août 2024 aux autorités tunisiennes.

L'examen des pièces de la procédure révèle au contraire qu'il est produit un mail adressé le 16 août 2024 par la préfecture au consul de Tunisie, en complément de la saisine de 14 août 2024, également produite, et que les pièces listées comme pièces jointes à ce mail sont celles qui figurent à la procédure produite (empreintes, photo, audition, lettre consulat, mesure OQTF).

La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.

Sur le défaut de diligence de l'administration :

Les transmissions précitées en date des 14 et 16 août 2024 constituent à ce stade la justification de diligences suffisantes de la préfecture.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons M. [B] [X] irrecevable en ses exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [B]

né le 19 Avril 1994 à [Localité 5] (TUNISIE) (31000)

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 20 Août 2024

À

- Monsieur le préfet du Vaucluse

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Emeline GIORDANO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [B]

né le 19 Avril 1994 à [Localité 5] (TUNISIE) (31000)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01262
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.01262 ?
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