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20/08/2024 | FRANCE | N°24/01261

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 20 août 2024, 24/01261


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 20 AOUT 2024



N° 2024/1261



N° RG 24/01261 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSNG













Copie conforme

délivrée le 20 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Août 2024 à 11H40.







APPELANT



Monsieur [Y] [E] [F]

né le 14 Avril 1969 à [Localité 7] TUNISIE

de nationalité Tunisienne

comparant en personne,



assisté de Me Emeline GIORDANO avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 AOUT 2024

N° 2024/1261

N° RG 24/01261 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSNG

Copie conforme

délivrée le 20 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Août 2024 à 11H40.

APPELANT

Monsieur [Y] [E] [F]

né le 14 Avril 1969 à [Localité 7] TUNISIE

de nationalité Tunisienne

comparant en personne,

assisté de Me Emeline GIORDANO avocat au barreau d'Aix en Provence commis d'office, en présence de Mme [S] [D] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Madame [Z]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Août 2024 à 17h25,

Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 11 h 18 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11 h 25;

Vu l'ordonnance du 18 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [E] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 Août 2024 à 9 h 49 par Monsieur [Y] [E] [F];

Monsieur [Y] [E] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

Je me retrouve au CRA avec des jeunes, je ne suis pas bien là-bas, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour récupérer quelques affaires et partir par mes propres moyens, j'ai 4 enfants en Tunisie, je suis obligé de prendre des cachets pour dormir.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et développe le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales :

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et en particulier du courrier adressé le 27 juillet 2024 par le consul général de Tunisie au préfet des Alpes Maritimes, que M. [E] [F] [Y] a fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires le 24 juillet 2024 qui n'a pas permis de confirmer sa nationalité tunisienne, et fait l'objet d'investigations plus approfondies auprès des services compétents au Ministère de l'intérieur à [Localité 8], ces circonstances ne permettant pas de caractériser un défaut de diligences de l'administration française qui n'a aucun pouvoir d'injonction à l'égard des autorités tunisiennes et qui, au regard des investigations annoncées le 27 juillet 2024, ne peut que rester dans l'attente de leur résultat.

Par ailleurs le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de l'accord franco-tunisien par les autorités consulaires quant à au délai de délivrance du laisser-passer, ce délai étant en tout état de cause non imputable à la préfecture.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [E] [F]

né le 14 Avril 1969 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 20 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Emeline GIORDANO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [E] [F]

né le 14 Avril 1969 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01261
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.01261 ?
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