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07/06/2024 | FRANCE | N°23/13728

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 07 juin 2024, 23/13728


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024



N° 2024/100













Rôle N° RG 23/13728 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDV2







S.A.R.L. TRANSPORT MESSAGERIE ET IMPORT EXPORT (TMIE)





C/



[F] [V] [X]













Copie exécutoire délivrée

le : 07 juin 2024

à :



Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER



Me Mickael BEN

AVI, avocat au barreau de MARSEILLE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00332.





APPELANTE



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024

N° 2024/100

Rôle N° RG 23/13728 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDV2

S.A.R.L. TRANSPORT MESSAGERIE ET IMPORT EXPORT (TMIE)

C/

[F] [V] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 07 juin 2024

à :

Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00332.

APPELANTE

S.A.R.L. TRANSPORT MESSAGERIE ET IMPORT EXPORT (TMIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME

Monsieur [F] [V] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024, délibéré prorogé au 07 juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M [V] [X] a été embauché par la SOCIÉTÉ TRANSPORT MESSAGERIE ET IMPORT EXPORT selon contrat à durée déterminée en date du 2 janvier 2018 en qualité de conducteur routier groupe 6 coefficient 138 de la convention collective des transports routiers.

Le 3 septembre 2018 il a été embauché par contrat à durée indéterminée.

Le 2 mai 2023 les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet du 6 juin 2023.

Par assignation en date du 17 août 2023 remise à étude M [X] fait appeler la SOCIÉTÉ TRANSPORT MESSAGERIE ET IMPORT EXPORT devant le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en référé aux fins d'obtenir sa condamnation à titre provisionnel à lui payer diverses sommes en exécution de l'accord de rupture conventionnelle outre des provisions sur dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et résistance abusive ;il sollicitait également la condamnation de la SOCIÉTÉ TRANSPORT MESSAGERIE ET IMPORT EXPORT à lui remettre une attestation pôle emploi mentionnant une ancienneté au 2 janvier 2018 ainsi que ses bulletins de salaires des mois de janvier à novembre 2020 sous astreinte, une somme au titre de l'article 700 du CPC et la condamnation de la SOCIÉTÉ TRANSPORT MESSAGERIE ET IMPORT EXPORT à supporter les frais d'exécution de la décision.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 26 octobre 2023 notifiée à la SOCIÉTÉ TRANSPORT MESSAGERIE ET IMPORT EXPORT le 31 octobre 2023 le conseil de prud'hommes de Marseille :

S'est déclaré compétent

A fixé la date de l'ancienneté au 02 janvier 2018

Condamné la société TRANSPORT MESSAGERIE& IMPORT EXPORT à verser à Monsieur [F] [V] [X] :

- 2 798.75 € bruts (deux mille sept cent quatre vingt dix huit euros et soixante quinze centimes) à titre de provision sur rappel de salaires

-279,87 € bruts (deux cent soixante dix neuf euros et quatre vingt sept centimes) à titre de provision sur incidence congés payés

-1 167.64 € nets (mille cent soixante sept euros et quatre vingt quatre centimes) à titre de provision sur indemnité de rupture

-3 891.59 € bruts (trois mille huit cent quatre vingt onze euros et cinquante neuf centimes) à titre de provision sur indemnités de conge payés

-1 000.00 € (mille euros) à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail

-1 200.00 e (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonné à la société TRANSPORT MESSAGERIE & EXPORT de remettre à Monsieur [F] [V] [X] :

- les bulletins de salaire des mois de janvier 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, et novembre 2020

- l'attestation pôle emploi avec ancienneté au 02 janvier 2018

Sous astreinte de 10 € par jour de retard après le 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, pendant 30 jours. Le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte

Débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes.

Condamné la société TRANSPORT MESSAGERIE ET IMPORT EXPORT aux entiers dépens

Par déclaration enregistrée au rpva le 7 novembre 2023 la SOCIÉTÉ TRANSPORT MESSAGERIE ET IMPORT EXPORT a interjeté appel de l'ordonnance susvisée dans chacun des chefs de son dispositif.

L'avis de fixation à bref délai a été notifié à l'appelant par RPVA le 4 janvier 2024.

La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé le 12 janvier 2024.

Après avoir déposé et notifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 2 février 2024 la SOCIÉTÉ TRANSPORT MESSAGERIE ET IMPORT EXPORT, aux termes de ses ultimes conclusions déposées et notifiée par RPVA le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :

INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2023 par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE (RG R 23/00332) en ce qu'elle a :

- Fixé la date de l'ancienneté au 02 janvier 2018,

- Condamné la SARL TRANSPORT MESSAGERIE & IMPORT EXPORT à verser à Monsieur [F] [V] [X] les sommes suivantes :

- 2 798,75 € bruts à titre de provision sur rappels de salaires,

- 279,87 € bruts à titre de provision sur incidence congés payés,

- 1 167,64 € bruts à titre de provision sur indemnité de rupture,

- 3 891,59 € bruts à titre de provision sur indemnité de congés payés,

- 1 000,00 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

- 1 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Ordonné à la SARL TRANSPORT MESSAGERIE & IMPORT EXPORT de remettre à Monsieur [F] [V] [X] les documents suivants sous astreinte de 10,00 € par jour de retard après le 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, pendant 30 jours, le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE se réservant le droit de liquider l'astreinte :

- Les bulletins de salaire des mois de janvier 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020 et novembre 2020.

- L'attestation POLE EMPLOI établie en concordance avec la présente ordonnance avec ancienneté au 02 janvier 2018.

- Condamné la SARL TRANSPORT MESSAGERIE & IMPORT EXPORT aux entiers dépens

Et, en conséquence, statuant à nouveau, de :

IN LIMINE LITIS ET AU PRINCIPAL :

Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL TRANSPORT MESSAGERIE & IMPORT EXPORT à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE (RG R 23/00332),

Débouter Monsieur [F] [V] [X] de sa demande de radiation de l'appel,

Juger que les prétentions de Monsieur [F] [V] [X] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses,

Se déclarer incompétente pour statuer sur les prétentions de Monsieur [F] [V] [X] en raison de l'existence d'une contestation sérieuse,

LE RENVOYER à mieux se pourvoir,

AU SUBSIDIAIRE :

Débouter Monsieur [F] [V] [X] de l'intégralité de ses prétentions injustifiées et infondées,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner reconventionnellement Monsieur [F] [V] [X] au paiement de la somme de 2.000,00 € nets au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

LE CONDAMNER aux entiers dépens.

CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2023 par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE (RG R 23/00332) pour le surplus en ce qu'elle a débouté Monsieur [F] [V] [X] de sa demande au titre d'une prétendue violation aggravée de l'obligation de sécurité de résultat ainsi que d'une demande de provision sur dommages-intérêts pour prétendue « exécution fautive et déloyale du contrat de travail ».

Elle expose en substance :

' Que la procédure de l'article 905 du code de procédure civile ne prévoit pas de désignation d'un conseiller de la mise en état, que dès lors l'intimé ne peut solliciter la radiation de l'appel que devant la juridiction du Premier Président conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile

' Que les demandes de l'intimé se heurtent à des contestations sérieuses

- que la demande de rappel de salaires ne peut prospérer dès lors que l'intimé n'a pas travaillé en mai et juin 2023. Qu'en effet après avoir été en congé au moi de mars 2023 il a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle au mois d'avril et signé un accord de rupture le 2 mai 2023 prévoyant le paiement des salaires de mai et juin 2023 prorata temporis ; qu' à compter de la signature de ce formulaire CERFA et de cet accord de rupture conventionnelle, le salarié a refusé de travailler durant l'intégralité du mois de mai et ce, jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 06 juin 2023 alors que l'employeur avait eu toutes les peines du monde à trouver des tournées sur lesquelles l'affecter au regard de son comportement.

- que l'indemnité de rupture conventionnelle fixée à 3100 euros a été payée ainsi que le démontre les relevés de virement bancaires produits aux débats

- qu'après le refus de la société TAB RAIL ROAD de poursuivre une collaboration professionnelle avec l'intimé ce dernier a sollicité le bénéfice de congés payés à compter du mois de mars 2023. Que le protocole de rupture prévoit le paiement des congés payés acquis et non pris qui ont été payés avec le solde de tout compte

- que l'exécution déloyale du contrat et la résistance abusive de l'employeur n'est pas démontrée au vu des explications sus- visées.

- que les bulletins de salaires produits aux débats ont été remis

- que tenant l'interruption entre la fin du CDD (18 juin 2018) et le début du CDI (03 septembre 2018), aucune reprise d'ancienneté ne saurait être imposée à la SARL TMIE conformément aux dispositions de l'article L 1243-11 du code du travail et aux mentions des bulletins de salaire.

Que le surplus des demandes n'est pas argumenté.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 février 2024 l'intimé demande à la cour de :

SE DÉCLARER compétente

ORDONNER la radiation de l'appel et de l'instance RG 23/13728 au visa de l'article 526 du Code de procédure civile.

A défaut,

CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

Fixer la date d'ancienneté au 2 janvier 2018

Condamner la société TMIE a verser a Monsieur [V] [X] :

o 2798,75 € bruts a titre de provision sur rappel de salaires

o 279,87 € bruts a titre de provision sur incidence conges payes

o 1.167,64 € nets a titre de provision sur indemnité de rupture

o 3.891,59 € bruts a titre de provision sur indemnité de conges payes

o 1.200,00 € au titre de l'article 700 du CPC

Ordonner à la société TMIE de remettre a Monsieur [F] [V] [X] :

o Les bulletins de salaire des mois de janvier 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2022, août 2020, septembre 2020 et novembre 2020

o L'attestation POLE EMPLOI établie en concordance avec la présente ordonnance avec ancienneté au 2 janvier 2018

Sous astreinte de 10 euros par jour de retard après le 15eme jour suivant la notification de

l'ordonnance, pendant 30 jours.

Condamner la société TMIE aux entiers dépens

REFORMER de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :

Débouter Monsieur [F] [V] [X] de sa demande au titre de la violation aggravée d'une obligation de sécurité de résultat.

Condamner la société TMIE a verser a Monsieur [V] [X] :

o 1.000,00 euros a titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail

Et, statuant a nouveau de :

Condamner, par provisions, la SARL TRANSPORT MESSAGERIE & IMPORT EXPORT a payer à Monsieur [F] [V] [X], les sommes suivantes :

Rappel de salaire du 1er mai au 6 juin 2023 : 2.798,75 €

Incidence congés payes afférents : 279,87 €

Solde indemnité de rupture conventionnelle : 1.167,64 € nets

Indemnité de congés payés : 3.924,00 € nets

Provision sur dommages et intérêts au titre de la violation aggravée d'une obligation de sécurité de résultat : 4.000,00 €

Provision sur dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale et de la résistance abusive : 5.000,00 €

Condamner sous astreinte de 100,00 € par jour de retard a compter de la notification de la décision a intervenir la société TMIE a remettre :

. l'attestation ASSEDIC conforme mentionnant une date d'ancienneté acquise au 2 janvier 2018

. les bulletins de salaire des mois de janvier, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et novembre 2020

DIRE ET JUGER que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte

RESERVER les droits de Monsieur [V] [X] sur toutes les créances intéressant l'exécution de la rupture du contrat de travail

Article 700 du code de procédure civile distrait au profit de MB AVOCATS : 2.500,00 €

CONDAMNER l'employeur aux dépens

DIRE ET JUGER que la moyenne des salaires s'élève a la somme totale de 2.239,00 €

Il expose en substance que

' La société in bonis a volontairement refusé d'exécuter l'ordonnance assortie de l'exécution provisoire nonobstant sa réclamation

' Que lors de ses divers embauches l'employeur n'a pas respecté l'obligation de le soumettre à une visite médicale d'information et de prévention, qu'il est bien fondé à solliciter une indemnisation

' Qu'il a été embauché le 3 septembre 2018 pour exercer les fonctions antérieurement occupées dans le cadre de ses CDD successifs, qu'il occupait donc un emploi permanent de l'entreprise et peut prétendre à une reprise d'ancienneté au 2 janvier 2018 d'ailleurs accordée unilatéralement par l'employeur ainsi qu'il ressort des bulletins de salaires

' Que l'accord de rupture conventionnelle en date du 2 mai 2023 prévoyait le paiement intégral des salaires de mai et juin et le solde de 44 congés acquis à la date de la rupture le 6 juin 2023 mais n'a pas été respecté par l'employeur qui l'a placé d'autorité en congés à compter de mars 2023, a refusé de payer l'indemnité de rupture ainsi que les salaire de mai et juin 2023 alors qu'il refusait de lui fournir du travail ; qu'il lui adressait des documents de fin de contrat et un solde de tout compte erronés. Que cet ensemble de faits caractérise l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

La compétence pour radier l'affaire en cas d'inexécution de la décision assortie de l'exécution provisoire est ainsi réservée au conseiller de la mise en état ou au Premier Président de la cour d'appel et n'entre pas dans la compétence de la cour statuant selon la procédure définie par les article 905, 905-1,905-2 du code de procédure civile.

L'article R1455-5 du code du travail dispose que: "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend."

L'article R1455-6 du code du travail dispose que: "La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite."

L'article R1455-7 du code du travail dispose que: "Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."

En l'espèce l'intimé a été embauché tout d'abord en CDD du 2 janvier 2018 au 28 janvier 2018 prolongé au 9 mars 2018 en remplacement d'un salarié absent puis à compter du 10 mars 2018 jusqu'au 30 avril 2018 pour accroissement temporaire d'activité. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2018 et rompu d'un commun accord entre les parties le 18 juin 2018.

Le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein n'a été conclu entre les parties que le 3 septembre 2018 sans mention de reprise d'ancienneté.

Toutefois la mention d'une ancienneté au 2 janvier 2018 sur les bulletins de salaires postérieurs à la conclusions du contrat de travail à durée indéterminée jusqu'au mois de février 2021 fait présumer, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'engagement de l'employeur à reprendre l'ancienneté sauf à ce dernier à rapporter la preuve contraire qui ne saurait résulter d'une modification unilatérale de la date portée sur les bulletins de salaires à partir de février 2021.

En l'absence de contestation sérieuse de ce chef l'ordonnance est confirmée.

Il ressort par ailleurs des documents produits que les parties ont présenté à l'administration une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail en date 2 mai 2023 pour une rupture au 6 juin 2023 prévoyant une indemnité de 3100 euros. La rupture a été homologuée le 5 juin 2023 ;

Les parties ont signé parallèlement à la demande de rupture et à la même date que celle ci un accord de rupture conventionnelle prévoyant :

- la rupture du contrat de travail au 6 juin 2023

- le paiement des salaires des moi de mai et juin 2023 au prorata temporis

- une indemnité de congés payés en cas de solde de congés payés acquis et non pris à la date de la rupture du contrat de travail

- l'indemnité de rupture de 3100 euros susvisée.

L'accord prévoit que le salarié s'engage à exercer ses missions avec sérieux, professionnalisme et loyauté jusqu'à la date de rupture du contrat.

Les SMS produits aux débats par l'appelante pour démontrer le refus de l'intimé de se rendre sur le lieu du travail à compter du mois de mai 2023 ne mentionne effectivement pas le nom de son interlocuteur, ni son numéro de téléphone toutefois l'intimé produit lui même (pièce 21 de l'intimé) la réponse adressée à l'employeur dont il ressort qu'il refuse de se rendre sur le lieu de l'embauche à cavaillon notifié le 4 mai 2023 tant que l'employeur ne mettra pas à sa disposition un véhicule pour rejoindre l'entreprise au motif que le contrôle technique de son propre véhicule est expiré

Aucune disposition du contrat de travail ne fait obligation à l'employeur de mettre ou laisser à disposition de son salarié un quelconque moyen de transport lui permettant de rejoindre le lieu de sa prise de fonction, dans ces conditions le refus de l'intimé est de nature à justifier l'absence de paiement du salaire qui est la contrepartie du travail accompli il existe donc une contestation sérieuse qui s'oppose à l'octroi d'une provision sur les salaires de mai et juin 2023. L'ordonnance est infirmée de ce chef.

En revanche, il ressort des pièces produites par l'intimé que le 31 mars 2023 il adressait à son employeur un SMS contestant son placement d'office en congés payés alors que l'employeur lui imposait de ne pas travailler, qu'il sollicitait une date de reprise du travail.

Qu'il a adressé à son employeur le 27 mai 2023 une lettre RAR, restée sans réponse pour contester les mentions de ses bulletins de salaires de mars et avril 2023 le plaçant en congés payés sans qu'il en ait formulé la demande.

L'employeur produit aux débats un mail adressé le 7 mars 2023 par un client insatisfait pour justifier la prise de congés, toutefois il ne produit aux débats aucune demande ni accord du salarié en ce sens. Il lui appartenait en toute hypothèse, si il l'estimait utile, de sanctionner le salarié en cas de manquement avéré à ses obligations

Dans ces conditions la cour considère qu'il n'existe aucune contestation sérieuse de nature à justifier l'infirmation de la décision de ce chef.

En pièce 25 de son dossier l'appelant justifie le paiement de la totalité de l'indemnité de rupture conventionnelle, l'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision de ce chef.

S'il est établi que l'employeur a utilisé les congés payés pour maintenir la rémunération du salarié laissé sans activité, la présente décision a réparé le préjudice en résultant par la condamnation au paiement des jours de congés, à défaut de justification d'un préjudice distinct l'obligation au paiement de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail est laissé à l'appréciation des juges du fond ainsi que l'appréciation d'un préjudice, dont il n'est pas justifié, résultant d'une absence de visite médicale d'information.

L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée et des bulletins de salaires sollicités, le prononcé d'une astreinte n'est toutefois pas nécessaire

La société intimée succombe sur le rappel de salaire en conséquence l'ordonnance est confirmée sur le montant de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, la cour condamne l'appelante à payer à M [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et la condamne aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Se déclare incompétente au profit du Premier Président de la cour d'appel d'AIX pour stater sur la demande de radiation ;

Confirme l'ordonnance de référé en date du 26 octobre 2023 en ce qu'elle a :

- condamné la SARL TRANSPORT MESSAGERIE & IMPORT EXPORT à payer à Monsieur [F] [V] [X]

- 3891,59 euros à titre de provision sur indemnités de congés payés,

- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SARL TRANSPORT MESSAGERIE & IMPORT EXPORT remettre à M [V] les bulletins de salaire de janvier 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2022, août 2020, septembre 2020 et novembre 2020 ainsi que l'attestation POLE EMPLOI établie en concordance avec l'ordonnance déférée avec ancienneté au 2 janvier 2018 ;

- débouté M. [V] [X] de ses demandes de provision pour violation de l'obligation de sécurité ;

- condamné la SARL TRANSPORT MESSAGERIE & IMPORT EXPORT remettre à M [V] aux dépens de première instance ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Déboute M [V] [X] de ses demandes de provision sur indemnité de rupture ;

Déboute M [V] [X] de sa demande de provision pour exécution fautive du contrat de travail ;

Dit n'y avoir lieu prononcé d'une astreinte ;

et y ajoutant

Condamne la SARL TRANSPORT MESSAGERIE & IMPORT EXPORT à payer à M [V] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SARL TRANSPORT MESSAGERIE & IMPORT EXPORT aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 23/13728
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;23.13728 ?
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