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07/06/2024 | FRANCE | N°23/09293

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 07 juin 2024, 23/09293


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024



N° 2024/099













Rôle N° RG 23/09293 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTXR







E.U.R.L. 3C CONSTRUCTIONS





C/



[O] [B] [K]















Copie exécutoire délivrée

le : 07 JUIN 2024

à :



Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 218)



Me Mickael

BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 29 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .





APPELANTE



E.U.R.L. 3C CONSTR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024

N° 2024/099

Rôle N° RG 23/09293 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTXR

E.U.R.L. 3C CONSTRUCTIONS

C/

[O] [B] [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 07 JUIN 2024

à :

Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 218)

Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 29 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

E.U.R.L. 3C CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [O] [B] [K], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024, délibéré prorogé au 07 juin 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [O] [B] [K] a été engagé par la société 3 C CONSTRUCTION par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 30 mai 2022, en qualité d'Ouvrier en bâtiment.

Au dernier état de la relation contractuelle le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2308,42 € plus une indemnité de repas.

Le dimanche 9 octobre 2022, l'employeur adressait au salarié le SMS suivant : " Bonjour [O], ma comptable a fait une rupture conventionnelle. Donc je reçois tes papiers lundi que je te ferais parvenir. Ton contrat est arrêté donc je ne peux pas te reprendre. Bien à toi '

Par courrier R.A.R du 1er décembre 2022, Monsieur [K] interpellait son employeur en ces termes : "Je travaille dans l'entreprise en CDI depuis le 30 mai 2022. Vous m 'avez demandé le 21 septembre 2022, de quitter l'entreprise. Depuis cette date je n'ai reçu aucun document de votre part, me signifiant mon licenciement. Cette situation irrégulière me mets en difficulté financière et administrative. Je vous demande dans les plus brefs délais les documents obligatoires de fin de contrat".

A nouveau par courrier R.A.R du 20 décembre 2022, le salarié relançait l'employeur pour qu'il lui adresse les bulletins de salaire de juillet à septembre 2022 et les documents obligatoires de fin de contrat.

Par courrier RAR du 21 février 2023, Monsieur [K] informait son employeur qu'il n'avait toujours pas reçu son attestation ASSEDIC et qu'il contestait son solde de tout compte, reçu le 03 janvier 2023.

En date du 28 avril 2023, Monsieur [K] saisissait la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille , des demandes suivants à l'encontre de son employeur

- 5000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale et de la résistance abusive

- Ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée et la DPAE (Emploi d'un salarié étranger article .R5221-1 du Code du travail), le conseil en sa formation de référé se réservant de liquider l'astreinte prononcée,

Réserver les droits du salarié sur toutes les créances intéressant l'exécution et la rupture du contrat de travail,

Condamner la 3C CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Exécution provisoire,

Intérêts au taux légal avec anatocisme

Condamnation de l'employeur aux dépens.

L'employeur sollicitait reconventionnellement la condamnation du salarié à titre provisionnel à lui payer 2308,42 euros au titre du préavis et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 29 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Marseille a

DIT que la formation de référé est compétente, au vu de l'évidence, de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse ; Vu le trouble manifestement illicite ;

Condamné à titre provisionnel la société 3C CONSTRUCTION à verser à Monsieur [O] [B] [K] la somme nette de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et résistance manifestement abusive ;

Condamné la société 3C CONSTRUCTION à verser à Monsieur [O] [B] [K] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonné à la société 3C CONSTRUCTION de remettre à Monsieur [O] [B] [K] une attestation Pôle Emploi établie en concordance de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15ème jour de la présente notification ;

Dit que le Conseil en sa formation de référé se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile ;

Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'ordonnance à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'al 10 du décret du 8 mars 2001, portant décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société 3C CONSTRUCTION, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejeté toutes autres demandes et ce, quel qu'en soit l'objet ;

Condamné la société 3C CONSTRUCTION aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 juillet 2023 l'EURL 3C construction a interjeté appel de l'ordonnance susvisées dont elle sollicite l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositifs

Aux termes de ses conclusions n°4 déposées et Notifiées par RPVA le 16/01/2024 elle demande à la cour de :

Réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Constater que le 1er Juge a statué « ultra petita »,

Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Constater la bonne exécution de ses obligations par la société 3C CONSTRUCTION,

Réduire les prétentions du salarié à de plus justes proportions,

En tout état de cause et à titre reconventionnel,

Condamner M. [K] à titre provisionnel au paiement de la somme de :

-2 308,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécutée par le salarié,

-1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Elle expose en substance que

' Le salarié a démissionné le 23 septembre 2022 sans respecter le préavis

' Que postérieurement les parties ont envisagé de signer une rupture conventionnelle ce qui est admis par la Cour de cassation mais n'ont pas concrétisé cette démarche

' Que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en ordonnant la remise d'une attestation pôle emploi mentionnant une rupture du CDI à l'initiative de l'employeur et en statuant sur l'imputabilité de la rupture du CDI

' Que la société a adressé à deux reprises les documents de fin de contrat à l'intimé , qu'elle les a communiqué à son conseil en cours de procédure

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 octobre 2023 l'intimé demande à la cour de :

Vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse

Vu le trouble manifestement illicite

Se déclarer compétente

Et par conséquent :

De confirmer l'ordonnance du 29 juin 2023 déférée a la cour

Et, statuant a nouveau de :

Condamner, par provisions, la SARL 3C CONSTRUCTION à payer à Monsieur [O] [B] [K] les sommes suivantes :

Provision sur dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale

Du contrat de travail et de la résistance abusive 5.000,00 €

Condamner l'employeur sous astreinte de 500 euros par jour de retard à :

. Délivrer l'intégralité des documents de rupture conforme à la décision à intervenir

. Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement

. La DPAE

Dire et juger que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte

Réserver les droits de Monsieur [K] sur toutes les créances intéressant l'exécution et la rupture du contrat de travail

Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit a compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.

Article 700 du code de procédure civile distrait au profit de MB AVOCATS : 3.500.00 euros

Condamner l'employeur aux dépens ;

Dire et juger que la moyenne des salaires s'élève a la somme totale de 2.545,00 €

Il fait essentiellement valoir que

' L'employeur a rompu le contrat brutalement sans respect de la procédure de licenciement ni motif légitime par SMS du 9 octobre 2022 ainsi que le démontre l'absence de production d'une quelconque lettre de démission aux débats.

' Que les attestations produites ne sont accompagnées d'aucun document d'identité et émanent de personnes liées à l'employeur économiquement ou familialement

' Que la société ne fait aucunement la preuve de l'envoi des documents de fin de contrat

' Qu'à défaut de démission l'indemnité de préavis n'est pas due

Motifs de la décision

Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente :

- en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,

- même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,

- dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce l'intimé alléguant la perte brutale de son emploi l'urgence justifiant la compétence du juge des référés est établie , au demeurant elle n'est pas contestée par l'appelant.

Il est constant qu'aucune forme particulière n'est exigée par loi pour présenter sa démission , elle peut en conséquence être verbale pourvu qu'elle ne soit pas équivoque.

Il est constant par ailleurs que les parties peuvent décider d'un commun accord de renoncer à la rupture du contrat par démission pour conclure une rupture conventionnelle.

En l'espèce l'appelant verse aux débats trois attestations accompagnées des pièces d'identité des attestants qui font toutes état de la démission de l'intimée après qu'il ait été retrouvé endormi sur un chantier sis [Adresse 2] le 23 septembre 2022.

Si des réserves peuvent être faites sur l'attestation du fils de l'employeur compte tenu du lien de parenté , il n'en demeure pas moins que deux personnes, M [E] et M [J] attestent de la réalité de la démission. Il n'y a pas lieu d'écarter ces témoignages des débats dès lors qu'il est évident que les témoins d'une relation de travail sont nécessairement des personnes proches de l'entreprise.

Le SMS du 9 octobre 2022 n'est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation en ce qu'il fait état d'une rupture conventionnelle qui nécessité en toute hypothèse un accord de volonté qui n'est pas compatible avec la version des faits présentée par l'intimé.

Par ailleurs l'employeur produit aux débats la lettre recommandée adressée par son avocat au syndicat saisi par le salarié , mentionnant la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat.

Dans ces conditions il n'est pas établi , avec l'évidence nécessaire à la prise d'une décision en référé, que la rupture du contrat constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'allocation de dommages -intérêts et donc d'une provision à valoir l'indemnisation d'un préjudice.

Enfin compte tenu du SMS du 9 octobre 2022 faisant état d'un accord en vue d'une rupture conventionnelle dont les modalités ne sont pas justifiées la cour juge que la demande au titre du préavis est contestable et relève du fond.

L'ordonnance de référé dont appel est infirmée dans ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SARL 3C construction de sa demande au titre du préavis.

M [K] qui succombe dans ses prétentions est condamné à payer à la SARL 3C construction la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est débouté de ses propres prétentions de ce chef.

Il est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Infirme l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle a débouté la SARL 3C Construction de sa demande de provision sur indemnité compensatrice de préavis ;

Statuant à nouveau :

Déboute M [K] de ses demandes de provision sur dommages intérêts et remise de documents de fin de contrat sous astreinte ;

Y ajoutant

Déboute M [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Le condamne à payer à la SARL 3C construction 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 23/09293
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;23.09293 ?
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