La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°20/00092

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 07 juin 2024, 20/00092


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024



N°2024/102













Rôle N° RG 20/00092 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMGD







[J] [I]





C/



S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

Association UNEDIC-AGS CGEA D'[Localité 4]



S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ











Copie exécutoire délivrée

le : 07 Juin 2024

à :



Me Maxime PLANTARD, avocat au barre

au d'AIX-EN-PROVENCE



Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2024

N°2024/102

Rôle N° RG 20/00092 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMGD

[J] [I]

C/

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

Association UNEDIC-AGS CGEA D'[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

Copie exécutoire délivrée

le : 07 Juin 2024

à :

Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00723.

APPELANT

Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Me [E] [L] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ACT'SET, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association UNEDIC-AGS CGEA D'[Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [B] [D], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargées du rapport.

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024, délibéré prorogé au 07 juin 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er mars 2012, M. [J] [I] s'est inscrit en qualité d'auto-entrepreneur pour exercer à [Localité 5] une activité de « conseils pour les affaires et autres conseils de gestion » et il a commencé à travailler régulièrement pour le compte de la Sarl ATJ Concept, société immatriculée le 19 mars 2008 et exploitant une activité de concepteur-fournisseur spécialisé dans l'hôtellerie de plein air (proposant à ses clients une offre globale pour l'aménagement extérieur dans l'hôtellerie de plein air : habitats légers de loisir, espace bars, accueils clients, comptoirs, parties assises, pistes de danse, paillotes ombrages, réagencement et création d'espaces aquatiques, des zones animation et sportive, création d'ambiances et de thèmes, etc.).

Entre mars 2012 et jusqu'en janvier 2016, M. [I] a ainsi émis 30 factures pour un total de 109.494,56 € et encaissé au final 102.097,92 € après régularisation, ce qui représentait une rémunération mensuelle moyenne de 2.172,29 €.

A l'initiative de M.[N] [W] avec lequel M. [I] entretenait par ailleurs des relations familiales et personnelles et qui était l'unique associé et le gérant de la société ATJ Concept, a été créée le 1er mars 2016 une société par actions simplifiée (SAS) dénommée ACT'Set, au capital de 1.000 € détenu à 49 % par M. [W], 10 % par la société ATJ Concept dont il était l'unique associé et pour 41 % par M. [I].

Le 3 mars 2016, cette nouvelle société ACT'Set a engagé M. [I] en qualité de directeur commercial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet prévoyant un salaire mensuel brut de 2.500 €.

Classé agent de maîtrise, niveau V, coefficient 230 de la grille des emplois de la convention collective des prestataires de services applicable, M. [I] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 3.280 €.

Par un courrier du 22 août 2017, la société ACT'Set a pris acte de la demande du salarié de mettre un terme à la relation de travail et d'envisager une rupture conventionnelle.

Dans un courriel du 22 septembre 2017, [I] a interrogé le représentant de la société ACT'Set sur la mise en oeuvre d'une telle rupture.

Cependant, par un courrier du 25 suivant, la société ACT'Set l'a mis en demeure de justifier de son absence depuis le 17 août 2017 et, à défaut, de la réalité du travail effectué.

M. [I] a été convoqué le 18 octobre 2017 à un entretien préalable à éventuel licenciement pour faute grave fixé au 30 suivant, avec mise à pied conservatoire.

Il a été licencié pour faute grave par une lettre en date du 3 novembre 2017 lui reprochant d'avoir organisé son départ 'au fil de l'eau', d'avoir abandonné son poste sans avoir été autorisé à cesser de travailler et d'avoir participé à la création d'une nouvelle activité concurrente.

Auparavant cependant, soit le 5 octobre 2017, le salarié avait de son côté déjà saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et reclassification de son emploi au statut de cadre, niveau IX, coefficient 550, de la convention collective applicable.

Agissant également à l'encontre de la société ATJ Concept, il dénonçait un travail dissimulé, réclamait une indemnité à ce titre ainsi que des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.

En dernier lieu, il contestait également son licenciement et demandait la condamnation in solidum des deux sociétés ACT'Set et ATJ Concept à lui verser les indemnités liés à la rupture du contrat, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif ainsi que des rappels de salaires, une indemnité de congés payés, une prime annuelle sur chiffre d'affaires et un rappel d'heures supplémentaires.

Vu le jugement en date du 10 décembre 2019 qui, sur le fond, a :

- débouté M. [I] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la Sté ACT'Set,

- dit que le licenciement pour faute grave prononcé par la Sté ACT'Set à l'encontre de M. [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouté M. M. [I] de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et en dommages et intérêts, en reclassification de son emploi, de reconnaissance de la qualité d'employeur à l'encontre de la Sté ATJ Concept, en dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, de rappel de salaire, de congés payés pour la période de 2014 à 2016, de prime annuelle sur chiffre d'affaire pour 2016, d'heures supplémentaires et incidence congés payés et de remise de documents, et de l'ensemble de ses demandes notamment celles relatives à l'exécution de son contrat de travail ;

- mis la Sté ATJ Concept hors de cause,

- débouté toutes les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de

procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de M. [I] en date du 6 janvier 2020, visant expressément :

- le rejet de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société ACT'Set,

- la constatation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse s'agissant de son licenciement pour faute grave par la société ACT'Set,

- le rejet consécutif de ses demandes indemnitaires notamment au titre de la rupture de son contrat, de reclassification de son emploi auprès de la société ACT'Set au statut Cadre niveau IX coefficient 550, de reconnaissance de la qualité d'employeur de la société ATJ Concept, de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de rappels de salaires, d'indemnité de congés payés pour la période de 2014 à 2016, de prime annuelle sur 2016, d'heures supplémentaires et incidences sur indemnité de congés payés, de remise de documents, et d'une façon générale, de toutes autres demandes, - la mise hors de cause de la société ATJ Concept,

- sa condamnation aux dépens,

Vu ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 24 février 2023, par lesquelles il demande en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris 'en toutes ses dispositions' et - indépendamment des demandes de 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions mais seulement des moyens - de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ACT'Set, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 3 novembre 2017,

- subsidiairement, dire que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 3 novembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, condamner la société ACT'Set à lui payer les sommes suivantes :

' 6.560 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 656 € à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés afférente,

' 1.366,66 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 19.680 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société ACT'Set à lui remettre tous les documents de fin de contrat et bulletins de salaires modifiés conformément au dispositif de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société ACT'Set à lui payer la somme de 4.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société ACT'Set de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Vu les conclusions en date du 15 juillet 2021 portant intervention forcée de la société Alliance MJ représentée par Me [E] [L], ès qualité de mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Vienne pour représenter la société ACT Set, et intervention volontaire de la société Alliance MJ représentée par Me [E] [L], en qualité de mandataire liquidateur désigné par le même tribunal de commerce pour représenter la société ATJ Concept, demandant à la cour de déclarer recevables ces interventions et en substance - indépendamment des demandes de 'dire et juger' ou 'constater' qui ne sont pas des prétentions mais seulement des moyens - de :

- confirmer le jugement entrepris,

- rejeter toutes les demandes du salarié,

- condamner ce dernier à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en ses qualités de liquidateur judiciaire de la société ACT'Set, d'une part, et de la société ATJ Concept, de l'autre,

- condamner M. [I] à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil,

Vu les uniques conclusions prises pour le compte de l'AGS représentée par l'Unedic AGS - CGEA d'[Localité 4], en date du 8 juillet 2021, aux fins de voir :

- dire que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales,

- confirmer le jugement du 10 décembre 2019 et débouter M. [I] des fins de son appel,

- subsidiairement, fixer en tant que de besoin les créances de M. [I] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement et limiter le montant des dommages et intérêts au minimum légal,

- débouter l'appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D.3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi,

- débouter l'appelant de toutes demande de paiement directement formulée à son encontre dès lors que son obligation de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail,

- débouter l'appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de sa garantie,

- débouter l'appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.622-28 du code de commerce),

- débouter M. [I] de toute demande contraire et le condamner aux dépens,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2024,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 12 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 6 juin 2024.

SUR CE :

Sur les interventions volontaires et l'intervention forcée :

Il ressort des pièces de la procédure que la société ATJ Concept a été placée en liquidation judiciaire le 27 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Vienne (38200) et la société ACT'Set le 9 février 2021 par le même tribunal.

Le 21 avril 2021, M. [I] a régulièrement fait assigner en intervention forcée la Selarl Alliance désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société ACT'Set

ainsi que l'AGS par le biais du CGEA de Marseille.

Maître Frédéric Lacroix s'est constitué le 4 mai 2021 pour l'Unedic - AGS CGEA d'[Localité 4] en précisant que cet organisme intervenait volontairement, étant géographiquement compétent pour représenter l'AGS dans le cadre de la liquidation judiciaire des deux société mises en cause.

Maître Pierre-Yves Imperatore s'est quant à lui constitué le 15 juillet 2021 pour la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [E] [L] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la fois :

- de la société ATJ Concept, nommé à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 27 octobre 2020, intervenant volontairement à l'instance,

- et de la société ACT'Set, nommé à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 9 février 2021, intervenant forcé suite à l'assignation du 20 avril 2021.

Ces parties, qu'elles interviennent sur assignation ou volontairement à l'instance, ont régulièrement conclu en ce sens le 8 juillet 2021 pour le CGEA d'[Localité 4] et le 15 juillet 2021 pour le mandataire liquidateur des deux sociétés concernées.

Elles seront donc déclarées recevables en leurs interventions respectives.

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Selon l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leur dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées qui déterminent ainsi l'étendue de sa saisine.

Or en l'espèce, comme évoqué à l'audience dans le cadre du rapport, alors que la déclaration d'appel critiquait expressément le rejet de tous les chefs de demandes présentées en premières instance, aux termes de ses dernières conclusions, M. [I] ne formule aucune demande au titre de la reclassification de son emploi au statut Cadre niveau IX coefficient 550 de la grille des emplois de la convention collective, des rappels de salaires et congés payés afférents, de l'indemnité de congés payés pour la période de 2014 à 2016, de la prime annuelle sur 2016, du paiement d'heures supplémentaires, du travail dissimulé et de la violation de l'obligation de sécurité. Il ne formule plus davantage de critique du chef du rejet de la reconnaissance de la qualité d'employeur de la société ATJ Concept et de la mise hors de cause de cette société.

Le conseil de l'appelant a confirmé que cela ne résultait pas d'une erreur matérielle mais était lié à un changement et donc de stratégie procédurale.

En effet, alors que la déclaration d'appel a été formée par Maître [N] [G] qui représentait le salarié en première instance, Maître [U] [V] s'est constitué en ses lieu et place le 30 octobre 2020 et il a conclu pour le compte de l'appelant sans reprendre les prétentions sus-rappelées dès le 3 novembre 2020 (cf. les conclusions portant le n° 2).

Aussi bien et nonobstant la formule par laquelle l'appelant demande l'infirmation du jugement entrepris 'en toutes ses dispositions' et que les prétentions listées ci-dessus avaient été reprises dans les premières conclusions transmises pour son compte par son précédent conseil, il convient d'interpréter le dispositif de ses dernières écritures (portant le n°3) et de constater que ces prétentions sont réputées abandonnées.

La cour ne statuera donc que sur les demandes du salarié appelant ayant trait à la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société ACT'Set et, subsidiairement, à la contestation du licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet après la saisine de la juridiction prud'homale, qui seules figurent dans ses dernières conclusions.

Par voie de conséquence, elle mettra également hors de cause le mandataire liquidateur de la société ATJ Concept qui est légitimement intervenu volontairement à l'instance en l'état des chefs expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Sur la résiliation du contrat de travail :

Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de ce contrat.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le juge doit d'abord vérifier si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Si tel est le cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produit ses effets à la date du prononcé du jugement, sauf la faculté pour le juge de faire remonter ces effets à une date antérieure compte tenu des éléments particuliers de l'espèce. Notamment, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, dans l'affirmative, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie. La juridiction saisie peut alors statuer sur le bien-fondé du licenciement ultérieur du salarié en cas de contestation de sa part.

En l'espèce, le conseil des prud'hommes d'Aix-en- Provence a retenu que M. [I] ne justifiait d'aucun manquement suffisamment grave pouvant justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, cela après avoir constaté en résumé :

- qu'il allégeait notamment d'une situation qu'il estime anormale en faisant état du chiffre d'affaire réalisé par la société ATJ Concept grâce à son travail déployé au titre de l'activité de la société ACT'Set et de l'absence de bénéfice dégagé par la cette dernière dès lors l'absence de redistribution aux actionnaires,

- qu'estimant que cette situation ne pouvant perdurer, il avait provoqué un entretien pour en tirer les conséquences mais que la rupture conventionnelle envisagée le 21 août 2017 n'avait pas été mise en place,

- qu'il se référait à un échange de courriers et courriels avec la société ACT'Set,

- que cependant, la « situation anormale » invoquée par le salarié relevait de ses relations avec la société ACT'Set en sa qualité d'associé et non de salarié, et n'avait pas d'incidence sur la poursuite du contrat de travail,

- que de surcroît, durant la relation contractuelle, il n'avait dénoncé aucun fait auprès de son employeur qui aurait pu constituer un manquement ou empêcher la poursuite du contrat.

Au soutien de son appel, M. [I] réitère les mêmes moyens, à savoir que la relation contractuelle était devenue impossible en raison de la violation par la société ACT'Set des engagements financiers pris à son égard, puis d'un comportement déloyal de l'employeur dans la phase de rupture du contrat, lorsque sans raison légitime, ce dernier avait mis un terme de manière brutale à son engagement donné le 22 août 2017 de rompre le contrat par la procédure de rupture conventionnelle.

Le représentant de la société ACT'Set demande à la cour de confirmer le jugement et objecte pour sa part que :

- le salarié a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail après qu'il lui ait été demandé des explications sur son attitude par un courrier du 25 septembre 2017 dans lequel il était indiqué qu'à défaut, il serait tiré toutes conséquences sur la poursuite de la relation contractuelle,

- M. [I] n'avait jamais invoqué le moindre manquement de l'employeur au cours de la relation contractuelle et s'était contenté d'évoquer la possibilité d'une rupture conventionnelle le 18 août 2017,

- la demande de résiliation judiciaire relevait ainsi d'une stratégie procédurale, en l'absence de réel manquement reproché à l'employeur,

- le salarié procède par voie d'affirmation concernant un montage qualifié d'inacceptable ne permettant pas à la société ACT'Set de tirer profit de son activité, tous le bénéfice en revenant à la société AJT Concept.

L'AGS conclut en mettant en exergue que les griefs invoqués, tel le non paiement de la rémunération convenue dès l'origine, la confiscation alléguée des outils de travail dès le 22 août 2017 et la prétendue rupture de l'accord de rupture amiable du contrat de travail n'ont pas empêchés la poursuite du contrat de travail.

Pour sa part, la cour constate que le manquement invoqué par M. [I] relativement aux engagements financiers de la société ACT'S à son égard et aux promesses faites qui n'auraient pas été tenues par M. [W] dont il dénonce l'attitude déloyale n'est corroboré par aucune pièce susceptible de confirmer l'existence des engagements invoqués et leur remise en cause.

Par ailleurs, les relations entre deux partenaires ayant investi dans la création d'une société comme l'ont fait M. [I] et M. [W] ne relève pas de l'exécution du contrat de travail et ne sont donc pas susceptibles d'être prises en considération dans ce cadre.

Quant au second grief formulé par M. [I] et tiré de la déloyauté de la société ACT'Set dans les discussions concernant une rupture conventionnelle, non seulement il ne remplit pas la condition de gravité suffisante nécessaire à une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui n'est jamais obligé d'accueillir favorablement la demande de rupture présentée par le salarié, mais en l'occurrence, il n'est pas justifié d'une faute de la part du représentant de la société : celui-ci s'était en effet contenté de différer sa réponse face à la demande de M. [I] dans l'attente de la réouverture du cabinet comptable en septembre suivant et - eu égard aux termes employés - son courrier ne peut s'analyser en un accord ferme et définitif fût-ce sur le principe d'une rupture conventionnelle.

Au demeurant, même en revenant sur un accord de principe dont les contours n'étaient pas précisés à ce stade suite à la demande du salarié, l'employeur ne commettait aucun manquement d'une gravité suffisante susceptible de fonder à lui seul une résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ACT'Set, présentée par M. [I].

Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.

Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.

S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce, le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a estimé que le licenciement reposait en l'occurrence sur une faute grave et ce, aux motifs que :

- la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié d'avoir « organisé (son) départ de la société, en violation de (ses) obligations contractuelles, qui plus est, en faisant preuve de mauvaise foi, relativement à la lecture (qu'il faisait) de (la) relation, et de déloyauté à l'égard de la société '',

- la société ACT'Set invoquait dans la lettre de licenciement un ensemble de faits précis, datés et circonstanciés, caractérisant ledit comportement fautif, reprochant notamment à M. [I] d'avoir procédé à :

La restitution de ses outils de travail sans raison, soit en date des :

- 29 juin 2017, restitution de son véhicule et son télépéage, non repris depuis cette lors

- 5 septembre 2017, dépôt et restitution de son ordinateur portable dans l es locaux de la Sté APSYS ;

- 12 septembre 2017, restitution de sa carte de paiement ;

Au transfert sur sa boîte mail personnelle des matrices techniques de la Ste ATJ Concept, de manière illicite en date du 25 juillet 2017, constaté le 14 septembre 2017

L'intervention auprès des deux clients de la société, « Jardry » et «Provence Vallée '', à des fins personnelles, au mois de septembre 2017 ;

Des demandes de devis en date du 11 septembre 2017 pour l'achat du matériel informatique pour sa future entreprise la SAS Nathaori ;

- la lettre de licenciement évoquait une série de griefs reprochés au salarié en concluant :

« Il apparaît que vous êtes inscrit dans une véritable stratégie de rupture, en

abandonnant volontairement l'ensemble de vos outils de travail, en ne travaillant plus pour la société, en mettant la société devant le fait accompli, pour, dans le même temps, transférer des données de la société et intervenir auprès des clients, sans m 'en informer et à mon insu, à des fins personnelles.

Cette situation est intolérable et inadmissible, chacun de ces faits fautifs constituant une violation gravement fautive de vos obligations contractuelles, s'agissant d'une malhonnêteté, d'une indélicatesse et d 'une déloyauté, qui rend impossible la poursuite de notre relation contractuelle et votre maintien dans l'entreprise.

Cette situation me contraint donc à vous notifier votre licenciement pour faute grave, privative d'indemnité de licenciement et de préavis. (...) '' ;

- les griefs formulés à l'encontre de M. [I] étaient corroborés par les documents produits, notamment par les divers courriers et courriels et constituaient une violation des obligations contractuelles ;

- de plus, il résulte des bulletins de salaire que M. [I] avait été absent de son poste de travail au mois de septembre et octobre 2017 ainsi que du ler au 3 novembre 2017 ;

- le salarié contestait les griefs sans nier avoir commis les faits reprochés en y apportant une interprétation différente néanmoins sans parvenir à en faire la démonstration ni apponter au débat aucun élément de nature à anéantir les griefs formulés à son encontre ;

- les faits reprochés étaient établis, ainsi que la gravité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement au regard de l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail par le salarié et aux conséquences pour l'entreprise.

Pour contester le bien fondé de son licenciement, M. [I] fait néanmoins valoir :

- qu'il ne pouvait lui être reproché la restitution de ses outils de travail sans raison et au fil de l'eau, alors que la rupture de la relation contractuelle était actée entre les parties,

- que la société ne s'était d'ailleurs pas émue de la restitution du véhicule en juin 2017, tandis que celle de l'ordinateur le 5 septembre 2017 et de la carte de paiement le 12 suivant s'inscrivait dans les suites de l'accord sur la rupture conventionnelle,

- qu'il n'était pas justifié de la date de la découverte, le 14 septembre 2017, de son intervention sur le serveur intranet de la société ATJ Concept, tandis qu'aucun fait fautif ne pouvait donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuite disciplinaire,

- que la preuve d'une intervention illicite de sa part sur ledit serveur n'était pas rapportée,

- qu'il ne pouvait lui être fait grief de s'être déplacé auprès d'un client de la société le 13 septembre 2017,

- que l'employeur ne conclut pas sur le grief formulé dans la lettre de licenciement au sujet du transfert de croquis au prestataire internet de la société.

Le représentant de la société ACT'Set - à l'argumentation duquel se joint l'AGS - objecte cependant que le salarié lui avait imposé sa propre décision de quitter l'entreprise,

- en le mettant devant le fait accompli et en ayant déjà commencé à organiser une activité en son propre nom,

- en restituant au fil de l'eau ses outils de travail, au prétendu motif d'une demande faite oralement le 21 août 2017 alors que le 22 août 2017, il lui était demandé expressément de travailler,

- en détournant dès le 25 juillet 2017 sur sa boîte mail personnelle des matrices de

la société ATJ Concept, et encore le 21 septembre 2017,

- en intervenant auprès des clients au mois de septembre 2017 à des fins personnelles, sans en informer l'employeur ni lui rendre compte, malgré les mises en demeure qui lui en avaient été faite en ce sens les 22 août 2017 et 25 septembre 2017,

- en sollicitant l'achat de matériel informatique le 11 septembre 2017 pour « sa

future entreprise Nathaori »,

- en sollicitant le 28 ou 29 septembre 2017 une inscription et l'acquisition d'un stand à son compte au salon Sett qui se tenait du 7 au 9 novembre 2017 à [Localité 6].

Pour justifier des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, le mandataire liquidateur de la société ACT'Set verse aux débats :

- la lettre du 22 août 2017 dans laquelle il était acté que le salarié sollicitait une rupture conventionnelle et où il lui était parallèlement demandé de rendre compte de son activité, notamment d'adresser les comptes-rendus et coordonnées des interlocuteurs dans les dossiers en cours pour la saison à venir ainsi que les projets de la saison à venir avec les clients historiques,

- des copies de mails démontrant le transfert de fichiers relatifs aux produits (matrices) développés par la société ATJ Concept à destination d'une boîte mail personnelle au salarié, le 25 juillet 2017, ainsi que de croquis de cette société à l'attention d'un tiers ([S] Web Design) le 21 septembre 2017,

- des mails démontrant l'existence d'échanges commerciaux avec des clients de l'entreprise à une date où le salarié avait cessé de rendre-compte de son activité et après qu'il ait restitué ses outils de travail comme il le reconnaît lui-même,

- un échange de mail et la réception d'un devis 'pour ma future entreprise la SAS Nathaori' entre le 28 août et le 13 septembre 2017, démontrant d'ailleurs qu'il utilisait toujours de sa boîte mail professionnelle et ce, pour ses besoins personnels,

- un mail confirmant qu'il avait loué pour son compte un emplacement (stand ) sur un salon professionnel qu'il a ensuite annulé, le 3 octobre 2017, au motif qu'il était 'mis en demeure sur (son) post(e) actuel' et que 'la situation (était) donc préjudiciable'.

Au vu de ces éléments, et en l'absence de preuve de la part du salarié qu'il se serait inquiété de ne plus avoir ses accès internet et de ne plus disposer d'ordinateur portable et de carte de paiement professionnelle, ce qui confirme qu'il ne souhaitait plus poursuivre l'exécution de son contrat de travail, ayant restitué volontairement son véhicule de service dès le mois de juin 2017 et sollicitant une rupture conventionnelle, la cour estime que c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs qu'elle adopte, que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute grave était justifié.

Par son attitude en effet, M. [I] a effectivement manqué à ses obligations de fourniture de travail et de loyauté, et par la rupture unilatérale de la relation de travail, a rendu impossible sa poursuite y compris pendant la période d'un éventuel préavis.

Par suite, le jugement entrepris mérite d'être confirmé.

Sur les autres demandes :

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] supportera les dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat aux offres de droit pour le mandataire liquidateur de la société ACT'Set intimée ainsi que de la société ATJ Concept intervenant volontaire.

L'appelant sera également condamné à payer entre les mains du liquidateur de la ACT'Set intimée ainsi que de la société ATJ Concept qui a dû intervenir volontairement à l'instance après avoir eu connaissance des termes de la déclaration d'appel, deux indemnités au titre des frais qui ont dû être exposés pour leur compte dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :

- Reçoit l'intervention volontaire de l'Unedic AGS - CGEA d'[Localité 4] et de la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [E] [L] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATJ Concept, nommé à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 27 octobre 2020 ;

- Reçoit également intervention forcée, suite à son assignation en date du 20 avril 2021, de la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [E] [L] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACT'Set, nommé à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 9 février 2021 ;

- Dit que sont réputées abandonnées bien que figurant dans la déclaration d'appel mais non reprises dans le dispositifs de ses dernières conclusions, les prétentions de M. [J] [I] au titre :

- de la reclassification de son emploi au statut cadre niveau IX coefficient 550 de la grille des emplois de la convention collective, des rappels de salaires et congés payés afférents,

- de l'indemnité de congés payés pour la période de 2014 à 2016, de la prime annuelle sur 2016,

- du paiement d'heures supplémentaires,

- du travail dissimulé,

- de la violation de l'obligation de sécurité,

- ainsi que de la reconnaissance de la qualité d'employeur de la société ATJ Concept et les demandes financières initialement formulées à l'encontre de cette dernière société ;

- Met par conséquent hors de cause la société ATJ Concept et la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [E] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société ;

- Confirme - dans les limites de sa saisine - le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix-en- Provence ;

Y ajoutant,

- Condamne M. [J] [I] à payer entre les mains du liquidateur de la société ACT'Set intimée ainsi que de la société ATJ Concept qui a dû intervenir volontairement à l'instance après avoir eu connaissance des termes de la déclaration d'appel, une indemnités de 2.500 € pour chacune de ces sociétés au titre des frais exposés pour leur compte dans le cadre de la présente procédure ;

- Condamne M. [J] [I] aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat aux offres de droit pour le mandataire liquidateur de la société ACT'Set intimée ainsi que de la société ATJ Concept intervenant volontaire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 20/00092
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;20.00092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award