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06/06/2024 | FRANCE | N°23/07990

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 06 juin 2024, 23/07990


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-3

N° RG 23/07990 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOV6



Ordonnance n° 2024/M116





S.A.R.L. D'HABITAT, exerçant sous le nom commercial 'D'HABITAT L'AGENCE IMMOBILIERE', prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Marjorie CANEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Vanessa MENDEZ, avocat au barreau de MONT

PELLIER



Appelante et défenderesse à l'incident





S.A.R.L. SCIAPONS 1ER, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me St...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/07990 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOV6

Ordonnance n° 2024/M116

S.A.R.L. D'HABITAT, exerçant sous le nom commercial 'D'HABITAT L'AGENCE IMMOBILIERE', prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Marjorie CANEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Vanessa MENDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelante et défenderesse à l'incident

S.A.R.L. SCIAPONS 1ER, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Stéphane GALLO

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 6 juin 2024

Nous, Françoise PETEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 17 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 juin 2024, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Marseille a :

- déclaré valable le mandat de vente n°214811 signé le 21 avril 2021 entre la SARL D-Habitat et la SARL Sciapons 1er,

- condamné la SARL Sciapons 1er à payer à la SARL D-Habitat la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de la clause pénale,

- condamné la SARL Sciapons 1er aux dépens,

- dit que le jugement était de plein droit exécutoire à titre provisoire,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.

Suivant déclaration du 16 juin 2023, la SARL D-Habitat a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées et déposées le 14 février 2024, la SARL Sciapons 1er a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :

- constater l'inobservation du principe du contradictoire résultant de l'incomplétude de la signification des conclusions de l'appelant, constitutive d'un grief pour elle,

- déclarer caduc l'appel interjeté par la société D-Habitat faute de signification de la déclaration d'appel ni des conclusions d'appelant à une partie non constituée,

- condamner la société D-Habitat à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 2 avril 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL D-Habitat demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter la demande de caducité de l'appel par elle interjeté,

- débouter la SARL Sciapons 1er de son moyen relatif à l'inobservation du principe du contradictoire résultant de l'incomplétude de la signification de ses conclusions,

- condamner la SARL Sciapons 1er à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

La SARL Sciapons 1er sollicite que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel, au motif que l'appelant n'a pas satisfait pleinement à son obligation de signification de la déclaration d'appel et des conclusions dans les délais impartis.

Elle indique tout d'abord que, l'acte transmis au greffe le 14 septembre 2023 ne comportant que deux pages, la SARL D-Habitat n'a jamais justifié avoir signifié la totalité de l'acte de signification de ses conclusions en date du 11 septembre 2023 ce qui cause manifestement un grief.

Mais, outre que l'acte de signification des conclusions de l'appelante, remises au greffe le 28 août 2023, délivré le 11 septembre 2023 à l'intimée, qui ne l'argue pas de faux, fait mention de soixante-huit feuilles, la SARL Sciapons 1er, qui a constitué avocat dès le 21 septembre 2023, ne justifie d'aucun grief.

L'intimée invoque ensuite l'inobservation du principe du contradictoire constitutive d'une irrégularité de fond, la privant de son droit à la défense.

Elle fait ainsi valoir que, outre le caractère incomplet de la communication des conclusions et pièces déjà évoqué, l'acte transmis ne comporte pas les mentions de comparution devant la cour, ni les sanctions encourues à défaut de constitution, et fait référence aux seules conclusions prises par un conseil qui n'est pas inscrit dans l'un des barreaux du ressort de la cour saisie, de sorte que la représentation de l'appelante est également viciée.

Cependant, le moyen tel qu'invoqué d'un défaut de respect du contradictoire est ici inopérant dans la mesure où il résulte des éléments aux débats que les conclusions, auxquelles étaient annexées les pièces, de la SARL D-Habitat ont été signifiées à la SARL Sciapons 1er selon acte du 11 septembre 2023, étant observé que lesdites conclusions, certes indiquées dans l'acte de signification comme établies par l'avocat plaidant, portent mention non seulement de celui-ci mais également de l'avocat postulant de l'appelante, et par ailleurs que l'acte en cause n'est pas constitutif d'une assignation à comparaître.

Rappelant les termes de l'article 902 du code de procédure civile, l'intimée soutient enfin que la déclaration d'appel est caduque à défaut de lui avoir été signifiée par la SARL D-Habitat.

Toutefois, étant constaté que l'avis de désignation du conseiller de la mise en état a été adressé au conseil de l'appelante le 15 septembre 2023, que, le même jour, le greffier a envoyé à l'intimée, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 902 précité, et que la SARL Sciapons 1er a constitué avocat le 21 septembre 2023, soit dans le délai d'un mois prévu par le texte, l'argumentation de cette dernière quant au défaut de signification de la déclaration d'appel ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute la SARL Sciapons 1er de l'ensemble de ses demandes,

La condamne à payer à la SARL D-Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 6 juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 23/07990
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.07990 ?
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