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06/06/2024 | FRANCE | N°22/09869

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 06 juin 2024, 22/09869


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT

DU 06 JUIN 2024



N°2024/60















Rôle N° RG 22/09869 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW4F







[X] [U] épouse [L]





C/



Société GRANDES ETUDES EUROPEENNES DE SANTE

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rachel SARA

GA-BROSSAT



Me Benjamin CORDIEZ





Arrêt en date du 06 Juin 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 juin 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2019/287 rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d' AIX-EN-PROVENCE (Chambre 3-1), statuant sur l'appe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT

DU 06 JUIN 2024

N°2024/60

Rôle N° RG 22/09869 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW4F

[X] [U] épouse [L]

C/

Société GRANDES ETUDES EUROPEENNES DE SANTE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Me Benjamin CORDIEZ

Arrêt en date du 06 Juin 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 juin 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2019/287 rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d' AIX-EN-PROVENCE (Chambre 3-1), statuant sur l'appel de l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 4 décembre 2018.

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [X] [U] épouse [L],

née le 20 Décembre 1957 à [Localité 4] ([Localité 1]),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Société GRANDES ETUDES EUROPEENNES DE SANTE, prise en la personne de son gérant Mr [F] [M],

dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président,

Madame Françoise PETEL, Conseillère,

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société de droit portugais Grandes Études Européennes de Santé (GEDS), dont le siège est à Porto (Portugal), exerce une activité de conseil auprès des universités et des établissements privés d'enseignement supérieur dans le domaine de la santé.

Mme [X] [U], salariée de deux établissements d'enseignement en France, a déposé le 25 janvier 2018 auprès de l'Institut [3] plusieurs marques verbales : "GEDS", "Grandes Études Européennes de Santé", "Grands Établissements Européens de Santé", "Grandes Écoles Portugaises de Santé" et "GEPS".

Par acte du 25 mai 2018, la société GEDS a fait assigner Mme [X] [U] en annulation et revendication de marques sur le fondement du caractère frauduleux des dépôts devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par ordonnance du 4 décembre 2018, le juge de la mise état de ce tribunal a :

- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par [X] [U] épouse [L],

- rejeté l'exception d'incompétence,

- condamné [X] [U] épouse [L] aux dépens de l'incident,

- condamné [X] [U] épouse [L] à payer à la société GEDS une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour conclusions au fond de la défenderesse.

Suivant déclaration du 10 décembre 2018, Mme [X] [U] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- confirmé l'ordonnance entreprise dans l'intégralité de ses dispositions,

y ajoutant,

- débouté la société Grandes Études Européennes de Santé de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [U] épouse [L] à verser à la société Grandes Études Européennes de Santé GEDS la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Mme [U] épouse [L].

Mme [X] [U] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 9 juin 2022, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant cette cour autrement composée.

Suivant déclaration du 8 juillet 2022, Mme [X] [U] a saisi la cour de renvoi.

Par arrêt du 26 octobre 2023, auquel il convient de se reporter, la cour a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 février 2023,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 mars 2024,

- enjoint à Mme [X] [U] de produire aux débats la traduction de l'acte établi le 26 octobre 2022 par M. [W] [K], traduction qui devra être effectuée par un traducteur-interprète agréé près la cour d'appel d'Aix en-Provence,

- réservé les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 6 septembre 2022, l'appelante, qui n'a pas repris d'écritures, demandait à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel par elle interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2018 par le juge de la mise état du tribunal de grande instance de Marseille,

- infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'exception de nullité fondée sur les articles 117 et 118 du code de procédure civile irrecevable,

et, statuant sur l'exception de nullité,

- déclarer recevable l'exception de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par la société GEDS le 25 mai 2018 vu l'absence de représentant légal de la société GEDS pour ester en justice,

- annuler l'assignation pour défaut de pouvoir du représentant de la société GEDS pour ester en justice,

- annuler tous les actes postérieurs à l'assignation,

- constater l'extinction de l'instance,

- condamner la société Grandes Études Européennes de Santé à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 25 septembre 2023, la société de droit portugais Grandes Études Européennes de Santé demandait à la cour de :

- juger recevables ses demandes,

- recevoir sa constitution,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 14 février 2023 pour la production de ses conclusions,

- ordonner la réouverture des débats.

MOTIFS

Selon la traduction de l'acte établi le 26 octobre 2022 par M. [W] [K], effectuée par M. [D] [Z], traducteur-interprète en portugais expert près la cour d'appel d'Aix en-Provence, que produit l'appelante en exécution de l'arrêt du 26 octobre 2023, il apparaît que l'acte qu'elle a entendu alors faire signifier, qui n'est d'ailleurs pas joint, est qualifié de "judiciaire", avec la précision " déclaration de sinistre ".

Si la traduction ainsi faite peut prêter à interrogation, il reste qu'est donc inconnue la nature de l'acte, dont par ailleurs la date n'est pas même indiquée, qui en tout état de cause n'a pas été délivré à son destinataire, au motif que " j'ai été informé que la personne citée n'y habite plus et que personne ne connaît où elle se trouve ", sans cependant qu'aucune précision ne soit apportée quant aux diligences effectuées à cet égard.

Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que Mme [X] [U] ne justifie pas avoir régulièrement fait signifier sa déclaration de saisine de la cour de renvoi à la société de droit portugais Grandes Études Européennes de Santé.

Aussi, étant rappelé que l'avis de fixation de l'affaire lui a été notifié par le greffe le 1er septembre 2022, faute de signification dans le délai prescrit par l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine déposée par l'appelante le 8 juillet 2022 est, en application de ce texte, caduque.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constate la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi déposée par Mme [X] [U] le 8 juillet 2022,

Condamne Mme [X] [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 22/09869
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.09869 ?
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