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11/04/2024 | FRANCE | N°22/15159

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 11 avril 2024, 22/15159


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-3

N° RG 22/15159 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKD5



Ordonnance n° 2024/M69





M. [F] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009531 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté de Me Charles TOLLINCHI, plaidant

, substituant Me Luc FEBBRARO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [N] [J] épouse [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009540 du...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 22/15159 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKD5

Ordonnance n° 2024/M69

M. [F] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009531 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté de Me Charles TOLLINCHI, plaidant, substituant Me Luc FEBBRARO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [N] [J] épouse [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009540 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée de Me Charles TOLLINCHI, plaidant, substituant Me Luc FEBBRARO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants et défendeurs à l'incident

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 11 avril 2024

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige

Par déclaration du 16 novembre 2022, M. et Mme [B] (les époux [B]) ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2022, assorti de l'exécution provisoire, lequel

- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes

- les a condamnées à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

- les a condamnés au paiement d'une amende civile de 1000€.

Les époux [B] ont conclu au fond le 16 février 2023.

La banque a conclu au fond le 11 mai 2023.

Par conclusions d'incident du 25 avril 2023, la banque a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.

Vu les conclusions d'incident du 12 février 2024 de la banque demandant au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 ancien du code de procédure civile.

- de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement

- de condamner les appelants à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident du 13 février 2024 des époux [B] demandant au conseiller de la mise en état

- d'ordonner la cancellation des attendus qui suivent contenus dans les conclusions successives de la banque et, notamment, dans les conclusions notifiées le 13 février 2024 :

' les époux [B] ont accumulé un passif fiscal et ont consciencieusement notamment pour échapper au contrôle de l'administration fiscale, organisé de longue date leur insolvabilité.

Une fois de plus, ils tentent après avoir berné l'administration dont ils profitent des mannes d'obtenir de votre Cour une forme d'impunité de toute sanction effective...

Les époux [B] qui ont accumulé un passif fiscal considérable ont consciencieusement, notamment pour échapper au contrôle de l'Administration fiscale, organisé de longue date leur insolvabilité.

La cour ne sera pas dupe du comportement des appelants, lesquels n'ont de cesse depuis un certain temps de fournir des adresses fictives dans le seul but d'échapper à tout risque d'exécution forcée des décisions de justice rendues à leur encontre.

Pour l'édification de la Cour, les époux [B] se sont précédemment domiciliés dans une résidence hôtelière à [Localité 4] qu'ils ont quittée précipitamment sans régler leur note avant de prétendre dans leur déclaration d'appel résider dans un bureau du CCAS de [Localité 4] qui n'était bien évidemment qu'une boîte postale.

On comprend à l'évidence que par ce procédé, les époux [B] refusent une fois de plus d'être localisés. Les époux [B] se moquent ainsi effrontément du monde et plus encore de la Cour comme de l'ensemble des juridictions qui tentent de sanctionner leur comportement. Les époux [B] entretiennent une fois de plus une forme d'opacité sur leur situation dans le but manifeste d'empêcher toute poursuite à leur égard.

Il est désormais grandement temps de mettre un coup d'arrêt à ces agissements'.

- de rejeter la demande de radiation

- de donner acte à la banque de ce qu'elle ne sollicite plus l'irrecevabilité de l'appel

- en tant que de besoin, de déclarer irrecevable et non fondée la demande de la banque tendant à déclarer leur appel irrecevable

- de déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

La demande de radiation formée par la banque l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable.

Il n'y a pas lieu de donner acte à la banque de ce qu'elle ne sollicite plus l'irrecevabilité de l'appel des époux [B].

A l'appui de ses conclusions, la banque produit des décisions pénales ayant retenu la culpabilité des époux [B] en matière de délits de fraude fiscale ; il sera cependant observé que l'action au fond engagée par les époux [B] est une action en responsabilité dirigée contre la banque tandis que la Cour n'intervient pas, dans le cadre du présent litige, comme juge de l'impôt, ni en matière pénale.

Cependant, en dépit de leur caractère acrimonieux et outrancier, les termes employés par la banque dont il est demandé la suppression par les appelants n'excède pas la liberté de ton inhérente au débat judiciaire devant une juridiction civile et ne peuvent donner lieu à l'application de l'article 24 du code de proécdure civile ; la demande formée par les époux [B] sera rejetée de ce chef.

Il est constant au fond et non contesté que les époux [B] n'ont pas exécuté le jugement frappé d'appel ni procédé à une quelconque consignation.

Mais les époux [B], qui bénéficient l'un et l'autre de l'aide juridictionnelle totale, justifient ne percevoir que le RSA et être hébergés dans le Centre communal d'action sociale d'[Localité 3] où ils ont élu domicile pour exercer leurs drois civils sans que la banque ne démontre le caractère fictif de ces éléments.

La totale précarité de la situation des appelants les place dans l'impossibilité d'exécuter la décision au sens de l'article 526 ancien du code de procédure civile, applicable en la cause en raison de la date de l'introduction de l'instance devant les juges du premier degré, soit le 19 septembre 2017.

Il y a lieu en conséquence de débouter la banque de sa demande et de dire n'y avoir lieu à radiation du présent dossier.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande de radiation présentée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ;

Rejetons la demande des époux [B] en suppression de certains passages des conclusions de

la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ;

Déboutons la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de sa demande de radiation ;

Disons en conséquence n'y avoir lieu à radier l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Renvoyons le présent dossier à la mise en état ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ;

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 22/15159
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.15159 ?
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