COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 467
Rôle N° RG 22/09887 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW6G
S.A.S. AMV ASSURANCE
C/
[P] [Z]
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence BOZZI
Me Maroin CHATTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/07325.
APPELANTE
S.A.S. AMV ASSURANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
et assisté de Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
CPAM DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Le 27 novembre 2017, M. [P] [Z] a été percuté par une automobile Peugeot 206 immatriculée [Immatriculation 5], alors qu'il circulait à vélo sur le CD n°8 à [Localité 6](Var).
Compte tenu de ses blessures, il a été hospitalisé le même jour et opéré, le certificat médical du 29 novembre 2017 faisant état d'une fracture du col du fémur droit et de la clavicule gauche et précisant les soins apportées et les interventions réalisées.
M. [P] [Z] a déposé plainte auprès du parquet de Draguignan.
Par acte en date des 9 et 10 novembre 2021, M. [P] [Z] a fait assigner la SAS AMV ASSURANCE et la SSI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'obtenir une expertise et une provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 janvier 2022, ce magistrat a :
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var,
- ordonné une expertise médicale avec mission habituelle, mettant à la charge de M. [P] [Z] les frais de consignation,
- condamné la SAS AMV ASSURANCE à payer à M. [P] [Z] la somme de 6 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation,
- condamné la SAS AMV ASSURANCE à payer à M. [P] [Z] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la SAS AMV ASSURANCE aux dépens.
Par déclaration reçue le 8 juillet 2022, la SAS AMV ASSURANCE a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, la SAS AMV ASSURANCE demande à la cour qu'elle :
- réforme 'le jugement' entrepris,
'Statuant à nouveau,
- déboute M. [P] [Z] de toutes ses demandes,
- le condamne à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- le condamne aux dépens dont distraction au profit de Me BOZZI, son avocat.
Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2023 ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée transmises le 17 février 2023,
La procédure a été clôturée le 10 mai 2023 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, notamment en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.
Il suffit que le demandeur à la mesure rapporte la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontre que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce, la SAS AMV ASSURANCE, qui n'a pas constitué avocat et était non comparante en première instance, fait valoir en cause d'appel :
- qu'elle n'a que la qualité de courtier en assurance et ne doit aucune garantie aux assurés ayant souscrit, par son intermédiaire, un contrat d'assurance ,
- qu'aucun contrat d'assurance consenti par son intermédiaire ne garantit le véhicule Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 5] qui serait impliqué dans l'accident, cette immatriculation concernant en fait un scooter de marque SYM assuré auprès de la compagnie l'EQUITE.
Elle verse au dossier le procès verbal de dépôt de plainte de M. [P] [Z] duquel il ressort que c'est grâce à une photographie prise par un témoin, du véhicule Peugeot 206 prenant la fuite, que l'identification de la plaque d'immatriculation a pu être possible, et les conditions particulières du contrat d'assurance du véhicule effectivement immatriculé [Immatriculation 5], qui s'avère être un scotter , assuré par l'EQUITE et dont le propriétaire réside à [Localité 7].
Si l'accident dont a été victime M. [P] [Z] et les blesures subies sont incontestables, en revanche, la garantie de la SAS AMV ASSURANCE, en qualité de courtier ne peut être recherchée avec l'évidence requise en référé, et l'imputabilité de l'accident au véhicule immatriculé [Immatriculation 5] se heurte à de sérieuses contestations.
L'ordonnance dont appel doit en conséquence être infirmée en toutes ses dispositions.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, M. [P] [Z] étant dans l'ignorance des informations relatives à ces contestations jusqu'à la déclaration d'appel de la SAS AMV ASSURANCE, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance comme en cause d'appel.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
' statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [P] [Z] articulées à l'encontre de la SAS AMV ASSURANCE,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en première instance comme en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
la greffière la présidente