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27/06/2023 | FRANCE | N°23/00917

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 27 juin 2023, 23/00917


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 27 JUIN 2023



N° 2023/0917























Rôle N° RG 23/00917 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQGB



























Copie conforme

délivrée le 27 Juin 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juin 2023 à 10h48.







APPELANT



Monsieur [J] [F]

né le 09 Mars 1991 à [Localité 1] ( ALGÉRIE)

de nationalité Algérien...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 27 JUIN 2023

N° 2023/0917

Rôle N° RG 23/00917 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQGB

Copie conforme

délivrée le 27 Juin 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juin 2023 à 10h48.

APPELANT

Monsieur [J] [F]

né le 09 Mars 1991 à [Localité 1] ( ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Mme [U] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023 à 16h05,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 03 avril 2023 à 10h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 3 avril 2023 à 10h55;

Vu la décision de maintien en rétention prise le 2 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 3 juin 2023 à 10h45 ;

Vu l'ordonnance du 25 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 juin 2023 par Monsieur [J] [F] ;

Monsieur [J] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai les soins mais j'attends l'opération'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de diligences et de délivrance de laissez-passer de la part de l'administration justifiant la demande de mise en liberté, faisant valoir en outre que l'administration a trompé le tribunal en prévoyant un vol le 18 juin qui n'a pas été effectué et que l'état de santé de M. [F] justifie des diligences brèves et une remise en liberté.

Il n'y a pas d'élément médical nouveau. Le certificat du 17 juin est en fait celui du 16 juin. Il est affaibli en rétention comme vous pouvez le voir. On a un certificat d'incompatibilité d'il y a un certain temps. Le représentant du préfet nous indique avoir fait une nouvelle demande de routing mais je ne l'ai pas au dossier. Il n'y a aucune preuve de diligences, ni perspectives d'éloignement. Je demande à l'administration de prouver les diligences, cela fait presque trois mois qu'il est en détention, son état de santé n'est pas compatible avec cette mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

En application des dispositions de l'article L 742-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.

Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu'elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée.

Il importe de rappeler les éléments suivants :

- M. [F] a fait l'objet d'une décision de troisième prolongation de sa mesure de rétention par décision du premier juge en date du 2 juin 2023 et le préfet a saisi le juge aux fins d'une quatrième prolongation par requête en date du 16 juin 2023. Précédemment, il a refusé d'embarquer sur des vols prévus le 21 mai et le 1er juin dernier, son état médical ayant contre-indiqué un départ en bateau le 29 mai dernier.

- M. [F] a formé le 2 juin 2023 une demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 7 juin 2023 comme étant irrecevable, le recours étant recevable dans les cinq jours de la notification des droits à l'étranger, M. [F] ayant formé son recours le 2 juin 2023 comme indiqué ci-dessus et ses droits lui ayant été notifiés le 3 avril 2023.

- par ordonnance en date du 19 juin dernier, la présente cour a confirmé la quatrième prolongation de la mesure de rétention en retenant, qu'en formant une demande d'asile pour la première fois pendant la période de troisième prolongation de sa mesure de rétention, dans des délais la rendant manifestement irrecevable au vu des éléments rappelés ci-dessus, et après avoir refusé à plusieurs reprises d'embarquer, et dans les quinze jours précédent la requête, l'étranger avait formé cette demande dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement et que les conditions pour ordonner une quatrième prolongation de la mesure sont réunies.

Il convient de relever que le vol prévu et annulé du 18 juin, évoqué à nouveau dans la déclaration d'appel de M. [F], était connu de la cour au moment de la décision précitée.

Il était rappelé également dans cette décision, s'agissant de son état de santé, les éléments suivants :

M. [F] indique avoir subi plusieurs interventions chirurgicales dont la pose d'une prothèse de hanche en juin 2021 ; il faisait valoir un certificat en date du 13 avril 2023 concluant à une contre-indication de son état de santé avec la mesure de rétention.

Par ordonnance de la présente cour en date du 5 juin dernier, la demande de M. [F] fondée sur le défaut d'accès aux soins a été rejetée.

Il résulte des pièces du dossier et des éléments d'audience qu'il a pu bénéficier d'un scanner le 7 juin dernier et qu'il est en attente d'une opération. Le Dr [R] atteste de cet élément par certificat en date du 16 juin 2023, rappelant que des soins quotidiens sont nécessaires. S'il n'est pas contesté que ces soins sont contraignants, il apparaît que M. [F] en bénéficie dans l'attente de son opération. Par ailleurs, si le médecin préconise que l'opération et ses suites soient effectuées en France et que l'exécution de la mesure d'éloignement serait préjudiciable à M. [F], cet élément peut justifier une saisine de l'OFII et ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire. Enfin, aucun élément contre-indiquant la mesure de rétention avec l'état de santé de l'étranger n'est produit quand bien même les soins utiles sont lourds et quotidiens.

Ainsi, dans la même décision en date du 19 juin, la cour a estimé que M. [F] bénéficiant des soins utiles et la mesure de rétention n'étant pas disproportionnée par rapport à son état de santé au vu des éléments produits, sa mesure de rétention était maintenue.

Aucun élément nouveau n'est donc produit s'agissant de l'état de santé de M. [F] comme le concède son conseil, le certificat médical du 17 juin 2023 visé par le premier juge étant en fait le certificat sus-visé en date du 16 juin 2023.

Au vu de ces éléments, tous connus de la cour lors de la décision en date du 19 juin dernier, il convient de constater qu'aucun élément nouveau relatif aux diligences ou à l'état de santé de l'étranger ne justifie la demande de mise en liberté et il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juin 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

Reçu copie et pris connaissance le

- Monsieur [J] [F]

- Interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00917
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.00917 ?
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