COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE
DU 11 MAI 2023
N° 2023/379
Rôle N° RG 22/10093 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXXQ
[O] [E]
C/
[W] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TOLLINCHI
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 04 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03059.
APPELANT
Monsieur [O] [E]
décédé le 9 septembre 2022
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [W] [L]
né le 07 Janvier 1954 à [Localité 3] TUNISIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Suivant arrêt de cette cour du 27 mai 2021, M. [W] [L] a été condamné à procéder ou faire procéder à ses frais exclusifs, à la reconstruction du mur de soutènement de sa propriété sur la parcelle n° [Cadastre 1] section DZ jouxtant la propriété de M. [O] [E], de manière à retenir ses terres, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, à peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard pendant une durée de 90 jours.
Invoquant une difficulté d'exécution, M. [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l'article L.218-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article L.131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- déclaré M. [L] irrecevable en sa demande principale tendant à voir condamner M. [E] à laisser passer sur son terrain les entreprises mandatées aux fins de réaliser le mur de soutènement de sa propriété ;
- supprimé l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mai 2021.
M. [O] [E] a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2022.
L'appelant a conclu en dernier lieu le 22 août 2022.
L'intimé a conclu en dernier lieu le 15 septembre 2022.
Dans l'intervalle, M. [E] est décédé le 13 septembre 2022. Son avocat a notifié son décès à à l'avocat de l'intimé le 5 octobre 2022 et l'intimé lui-même le 11 octobre 2022, et a transmis à la cour une copie de l'acte de décès.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 16 mars 2023.
À cette date, aucun ayant droit de l'appelant n'était intervenu à la procédure ni n'avait été appelé aux fins d'intervention forcée sur initiative de l'intimé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige se situe en matière immobilière patrimoniale, où l'action est transmissible.
Vu l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie.
La procédure est donc régulièrement interrompue.
Il appartient aux ayants droits de l'appelant d'intervenir ou non à l'instance et inversement à l'intimé de les mettre en cause par voie d'intervention forcée s'il le juge utile.
À défaut l'affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement,
Constate l'interruption de l'instance ;
Dit qu'à défaut de diligence des ayants droits de l'appelant ou de l'intimé dans un délai de 6 mois, ce dont ils devront justifier, l'affaire sera radiée ;
Réserves toute demande au fond et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE