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10/05/2023 | FRANCE | N°21/11619

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 10 mai 2023, 21/11619


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2023



N° 2023/ 205









N° RG 21/11619



N° Portalis DBVB-V-B7F-BH42K







S.A.S. BAYERN AIX





C/



[R] [C]











































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





Me Pascal

ALIAS



Me Layla TEBIEL



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00929.





APPELANTE



S.A.S. BAYERN AIX

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2023

N° 2023/ 205

N° RG 21/11619

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH42K

S.A.S. BAYERN AIX

C/

[R] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal ALIAS

Me Layla TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00929.

APPELANTE

S.A.S. BAYERN AIX

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Pascal ALIAS, membre de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [R] [C]

né le 03 Novembre 1999 à [Localité 4] (04), demeurant [Adresse 1]

représenté Me Layla TEBIEL, membre de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurent VILLEGAS, membre de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant bon de commande daté du 25 octobre 2017, Monsieur [R] [C] a acquis auprès de la société BAYERN AIX un véhicule automobile d'occasion de marque Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 31 juillet 2014 et affichant 21.812 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 16.300 euros TTC.

Entre le 14 mai et le 13 décembre 2018, l'acquéreur a ramené à trois reprises le véhicule au garage pour des avaries mécaniques. Entre-temps, il avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances OPTEVEN une garantie prenant effet le 31 octobre 2018.

Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée le 21 décembre 2018 à l'initiative de la compagnie OPTEVEN, concluant que le véhicule avait fait l'objet de plusieurs surchauffes dues à un passage des gaz d'échappement dans le circuit de refroidissement, et qu'un passage au niveau du joint de culasse était à l'origine de l'avarie. En considération de l'historique du véhicule et de la lecture du calculateur de bord, l'expert a estimé que le désordre était antérieur ' à la date de début de contrat'.

Il a également chiffré le coût des réparations à la somme de 7.122,60 euros HT.

Aucune issue amiable n'ayant pu être trouvée par les parties, Monsieur [R] [C] a fait assigner la société BAYERN AIX, par exploit d'huissier du 7 février 2020, à comparaître devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, afin d'entendre prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et obtenir paiement de dommages-intérêts.

La défenderesse n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 avril 2021, le tribunal a fait droit à cette action en condamnant la société BAYERN AIX à restituer l'intégralité du prix et récupérer le véhicule à ses frais, ainsi qu'à payer au demandeur les sommes de :

- 2.184 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement,

- 612,76 euros au titre des frais annexes d'acquisition d'un nouveau véhicule,

- 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,

- outre 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.

La société BAYERN AIX, qui a reçu signification de cette décision le 30 juin 2021, en a relevé appel par déclaration adressée le 29 juillet suivant au greffe de la cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 avril 2022, la société BAYERN AIX fait valoir :

- que le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur les seules conclusions d'un rapport d'expertise amiable commandé par la partie adverse,

- qu'en outre le tribunal a interprété ledit rapport de manière erronée en retenant que le vice allégué était antérieur à la vente, alors que l'expert faisait uniquement référence à la date de souscription de la garantie auprès de la compagnie OPTEVEN,

- que d'autre part l'expert a passé sous silence la responsabilité de Monsieur [C] dans la survenance ou l'aggravation des dommages, alors que ce dernier avait parcouru plus de 9.000 kilomètres depuis la première apparition du phénomène de surchauffe du moteur sans prendre les dispositions nécessaires,

- et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que le vice allégué présenterait une gravité suffisante pour rendre le véhicule impropre à sa destination.

Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 28 janvier 2022, M. [R] [C] soutient pour sa part :

- que l'appelante n'a jamais remis en cause les conclusions de l'expertise antérieurement à la présente instance,

- que l'interprétation du rapport dont elle se prévaut repose sur un courrier recueilli de manière non contradictoire auprès d'un membre du cabinet d'expertise qui n'en est pas l'auteur,

- que le relevé du calculateur de bord produit aux débats est incomplet, et ne fait pas la preuve de la répétition des avaries avant le retour du véhicule au garage,

- et que le vice doit être présumé antérieur à la vente en application de l'article L 217-7 du code de la consommation.

Il conclut principalement à la confirmation du jugement déféré, et réclame paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens.

À titre infiniment subsidiaire, il sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire, étant précisé que le véhicule se trouverait toujours remisé dans les locaux de la partie adverse.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2023.

DISCUSSION

En dépit d'une référence isolée à l'article L 217-7 du code de la consommation, il apparaît que l'intimé ne poursuit pas la confirmation du jugement sur le fondement de la garantie légale de conformité, mais bien sur celui de la garantie des vices cachés édictée par les articles 1641 et suivants du code civil et retenue par le premier juge.

En vertu de ces textes, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acquéreur de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont réunies, et notamment de prouver que le vice était antérieur à la vente.

Toutefois le juge ne peut fonder sa décision sur les seules conclusions d'une expertise commandée par l'une des parties, fut-elle contradictoire, sauf l'hypothèse où celles-ci auraient été expressément acceptées par la partie adverse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

De plus, il apparaît au cas présent que l'expertise avait principalement pour objet de déterminer si les garanties souscrites par Monsieur [C] auprès de la compagnie OPTEVEN pouvaient être mobilisées, et le premier juge s'est mépris sur l'interprétation des conclusions suivant lesquelles le désordre était antérieur ' à la date de début de contrat ', l'expert faisant ici manifestement référence à la date de prise d'effet du contrat d'assurance, soit le 31 octobre 2018, et non pas à la date de la vente.

Cette interprétation est confortée par un courriel du 28 juillet 2021 émanant de Monsieur [S] [P], membre du cabinet EXPERTISE & CONCEPT, qui bien que recueilli de manière non contradictoire a été soumis à la libre discussion des parties.

D'autre part, il résulte de l'historique du véhicule que trois alertes liées à une surchauffe du moteur avaient été affichées par l'ordinateur de bord entre les 25.670ème et 25.869ème kilomètres, alors que le premier retour au garage n'est intervenu qu'au kilomètre 34.659. Il apparaît ainsi que Monsieur [C] avait parcouru près de 9.000 kilomètres depuis la première manifestation du phénomène sans faire procéder à une visite de contrôle, une telle carence ayant pu être à l'origine de l'apparition ou de l'aggravation des dommages.

La circonstance que le relevé des messages 'check-control' soit incomplet n'est pas de nature à remettre en cause ces constatations.

Il convient en définitive de considérer que la preuve de l'antériorité du vice n'est pas rapportée.

Enfin, la demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une expertise judiciaire doit être rejetée au stade de l'instance d'appel en application de l'article 146 du code de procédure civile, suivant lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, alors qu'il s'est désormais écoulé plus de quatre années depuis la naissance du litige.

Le jugement entrepris doit être en conséquence infirmé, et Monsieur [C] débouté de l'ensemble de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :

Rejette la demande d'expertise judiciaire,

Déboute Monsieur [R] [C] des fins de son action,

Condamne l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/11619
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;21.11619 ?
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