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14/04/2023 | FRANCE | N°19/06841

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/06841


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023



N° 2023/142













Rôle N° RG 19/06841 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFOF







[X] [V]





C/



SARL GOUIRAN & FILS













Copie exécutoire délivrée

le : 14 avril 2023

à :



Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 157)



Me Justine BALIQUE, avocat

au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 331)

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00086.





APPELANT


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N° 2023/142

Rôle N° RG 19/06841 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFOF

[X] [V]

C/

SARL GOUIRAN & FILS

Copie exécutoire délivrée

le : 14 avril 2023

à :

Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 157)

Me Justine BALIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 331)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00086.

APPELANT

Monsieur [X] [V] Profession: Apprenti maçon, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL GOUIRAN & FILS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Justine BALIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL Gouiran § Fils a engagé Monsieur [X] [V] par contrat d'apprentissage du 30 mai 2013 à compter du 3 septembre 2013 jusqu'au 31 août 2015 afin de lui permettre d'obtenir le brevet professionnel de maçon.

La convention collective nationale applicable est celle du Bâtiment (ouvriers).

Le 26 août 2015, Monsieur [V] a été victime d'un accident de travail sur le chantier de la crèche [3] à [Localité 4].

La SARL Gouiran § Fils a renouvelé le contrat d'apprentissage de celui-ci le 24 septembre 2015 pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017.

Par un avis du 27 octobre 2016, Monsieur [V] a été déclaré inapte à son poste d'apprenti-maçon dans les termes suivants :'serait apte à un poste sans manutention répétée, sans efforts répétés et sans utilisation d'outils vibrants'.

Cette inaptitude au poste a été confirmée par un avis médical du 15 novembre 2016.

Saisi le 29 novembre 2016 par la SARL Gouiran § Fils, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues a, par ordonnance du 4 janvier 2017:

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage liant la Sarl Gouiran et Fils à Monsieur [V] au 04 janvier 2017,

- renvoyé la Sarl Gouiran et Fils à se pourvoir ainsi qu'elle avisera du surplus de sa demande,

- partagé les dépens entre les parties.

La chambre des métiers et de l'Artisanat de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a constaté le 31 janvier 2017, la rupture du contrat d'apprentissage à la date du 04/01/2017.

Sollicitant le remboursement par Monsieur [V] d'une somme au titre d'un trop-perçu de salaire du mois de janvier 2017, la société Gouiran et Fils a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 14 février 2017, Monsieur [V], réclamant le paiement des salaires dus par application de l'article L.1226-4 du code du travail, ayant formé les demandes reconventionnelles suivantes:

A titre principal:

- condamnation de la société Gouiran et Fils au paiement d'une somme de 7.479,76 euros à titre de rappel de salaire outre 747,98 € de congés payés afférents,

A titre subsidiaire :

- condamnation de la société Gouiran et Fils au paiement d'une somme de 616 € à titre de rappel de salaire outre 61,60 € de congés payés afférents,

En tout état de cause:

- ordonner la compensation des sommes nettes avec celle de 625,13 € sollicitée par la société Gouiran § Fils,

- enjoindre à la société Gouiran et Fils sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir d'avoir à lui délivrer les bulletins de salaires comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés et l'attestation destinée au pôle emploi conforme et rectifiée,outre la condamnation de la société Gouiran § Fils aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 mars 2019, la juridiction prud'homale a :

- déclaré la société Gouiran et Fils fondée en ses demandes,

- constaté la résiliation judiciaire au 04/01/2017,

- condamné Monsieur [V] à lui payer la somme de 625,13 € au titre d'un trop-perçu,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement le 23 avril 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 25 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [V] a demandé à la cour de :

- le dire bien fondé en son appel

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- statuer ce que de droit sur la réclamation de la société Gouiran et Fils du chef du solde de tout compte d'un montant négatif de 625,13 €,

- condamner la société Gouiran et Fils au paiement des sommes suivantes:

- 7.479,76 € à titre de salaires par application de l'article L.1226-4 du code du travail,

- 747,98 € à titre d'incidence congés payés,

Subsidiairement,

Dans l'hypothèse où la cour fixerait à la date de l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2017 la rupture de la relation contractuelle,

- condamner la société Gouiran et Fils au paiement des sommes suivantes:

- 616,00 € à titre de salaires en application des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail,

- 61,60 € à titre d'incidence congés payés sur salaires précités,

En tout état de cause,

- ordonner la compensation des sommes nettes avec celle de 625,13 € sollicitée par la société intimée,

- enjoindre à la société Gouiran et Fils sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir d'avoir à établir et délivrer au concluant les documents suivantes:

- bulletins de salaires comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés,

- attestation destinée à Pôle Emploi conforme et rectifiée de même,

- dire que les créances précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

- condamner la société Gouiran § Fils au paiement de la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société intimée aux entiers dépens.

Monsieur [V] soutient que l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2017 ne mentionnant pas les dispositions de l'article L.6222-18 du code du travail n'a pas statué en la forme des référés, qu'elle n'était pas compétente pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, qu'elle est ainsi dépourvue de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée et qu'elle n'a pu produire aucun effet juridique en raison de son caractère provisoire de sorte qu'il est bien fondé à solliciter par application de l'article L.1226-4 du code du travail la condamnation de la société Gouiran § Fils à lui payer les salaires qu'elle reste lui devoir à compter du 15 décembre 2016 jusqu'au 31 août 2017, terme du contrat d'apprentissage.

Par conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 26 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Gouiran et Fils a demandé à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 14 mars 2019,

- dire et juger que l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2017 revêt l'autorité de la chose jugée et quant à l'absence de contestation, celle-ci est devenue définitive,

Ou à défaut:

Confirmer le bien-fondé de la rupture du contrat d'apprentissage tel que l'avait déclaré précédemment le conseil de prud'hommes de Martigues par ordonnance en date du 4 janvier 2017 puis par jugement au fond en date du 14 mars 2019,

- rejeter toutes les demandes de Monsieur [V],

En tout état de cause:

- condamner Monsieur [V] à verser à la SARL Gouiran § Fils la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.

Elle fait valoir en substance que l'ordonnance du 4 janvier 2017, rendue par la formation de référé, compétente pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage est revêtue de l'autorité de la chose jugée, qu'en tout état de cause Monsieur [V] n'apporte aucun élément de nature à contester la confirmation de cette décision par le juge du fond dans le jugement entrepris.

Elle ajoute que s'agissant d'un contrat d'apprentissage, elle n'est tenue ni de procéder au reclassement de l'apprenti ni de reprendre le paiement du salaire par application de l'article L.1226-4 du code du travail.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 novembre 2022, l'audience de plaidoirie étant initialement fixée au 12 décembre 2022. Elle a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 6 mars 2023.

SUR CE :

A titre liminaire, la cour constate que la juridiction prud'homale a omis de statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [V] de :

- condamnation de la société Gouiran et Fils au paiement :

A titre principal: de la somme de 7.479,76 € outre les congés payés afférents,

A titre subsidiaire : de la somme de 616,99 € outre les congés payés afférents

- de compensation des sommes nettes avec celle de 625-13 € sollicitée par la société Gouiran et Fils mais que cette omission peut, par application de l'article 463 du code de procédure civile, être réparée par la cour à laquelle le jugement est déféré et qui doit statuer sur les demandes omises.

Sur la demande de la société Gouiran § Fils en paiement d'une somme de 625,13 € :

Bien qu'ayant mentionné dans sa déclaration d'appel qu'il critiquait expressément le chef du jugement entrepris l'ayant condamné à payer à la société Gouiran § Fils une somme de 625,13€ correspondant selon l'employeur à un trop perçu, Monsieur [V] indique en page 6 de ses conclusions 'qu'il s'en rapporte à justice quant à la somme de 625,13 €, objet de la saisine de la juridiction prud'homale par la société Gouiran § Fils' et demande dans le dispositif de 'statuer ce que de droit sur la réclamation de la société Gouiran et Fils du chef du solde de tout compte d'un montant négatif de 635,13 €'.

Monsieur [V] ne reconnaît pas être redevable de la somme réclamée mais ne développe aucun moyen s'y opposant.

Or, il résulte de la lecture des bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2015 qu'ensuite de l'accident du travail de Monsieur [V], l'employeur a maintenu le versement de son salaire à compter du mois de septembre 2015 dans l'attente du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale qui n'est intervenu rétroactivement qu'au début du mois de décembre 2015 et n'a pas obtenu amiablement le remboursement de la somme de 625,13 € indûment perçue par Monsieur [V] de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné ce dernier à rembourser à l'employeur cette somme à titre de trop-perçu.

Sur la demande de Monsieur [V] de rappel de salaire par application de l'article L.1226-4 du code du travail :

Par application de l'article L.6222-18 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.'

Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, paru au Journal Officiel n°0120 du 25 mai 2016, prévoit dans l'article R. 1455-12 du code du travail :

A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9.

" Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

" 1) Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile ;

" 2) Le conseil de prud'hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;

" 3) L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28.

" Lorsque le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8. "

Avant l'entrée en vigueur de l'article R. 1455-12 du code du travail, introduit par le décret ci-dessus rappelé, seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant au fond en la forme des référés pouvait prononcer la rupture du contrat d'apprentissage sollicitée, pendant le cycle de formation, par l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article L. 6222-18 du code du travail.

Désormais, ainsi que l'a exactement relevé l'intimée, la formation de référé du conseil de prud'hommes est bien compétente pour prononcer la résiliation judiciaire des contrats d'apprentissage non dans sa formation ordinaire statuant au provisoire par application des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail mais en exerçant les pouvoirs dont dispose la juridiction du fond et en statuant par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée.

En l'espèce, à la lecture de l'ordonnance litigieuse du 4 janvier 2017, il est constant que la société Gouiran § Fils a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues dans le but de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage la liant à Monsieur [V] en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer fondant ainsi nécessairement sa demande sur l'article L. 6222-18 du code du travail, seul texte prévoyant ce cas de figure, que les parties ont bien été convoquées par application de l'article R. 1455-9 du code du travail à une audience tenue à cette fin aux jours et heures habituels des référés, qu'elle a ainsi statué par ordonnance revêtue de la chose jugée compte tenu de la nature de la contestation tranchée celle-ci n'ayant pas été frappée d'appel et ayant ainsi acquis un caractère définitif.

En conséquence, c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a 'confirmé la décision prise le 4 janvier 2017 en formation de référé' et a constaté la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à la date du 4 janvier 2017.

Par ailleurs, compte tenu de la finalité de l'apprentissage, l'employeur n'est pas tenu de procéder au reclassement de l'apprenti présentant une inaptitude de nature médicale. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage.

En conséquence, Monsieur [V], qui n'a d'ailleurs pas travaillé sur la période concernée, ne peut prétendre à aucun rappel de salaire et doit être débouté de ses demandes :

- de condamnation de la société Gouiran § Fils au paiement, à titre principal, de la somme de 7.479,76 € à titre de rappel de salaire pour la période du 15 décembre 2016 au 31 août 2017 outre les congés payés afférents et, à titre subsidiaire, de celle de 616,99 € à titre de rappel de salaire pour la période du 15 décembre 2016 au 4 janvier 2017 outre les congés payés afférents,

- d'enjoindre à la société Gouiran § Fils de lui délivrer des bulletins de salaires comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conforme et rectifiée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ayant partagé les dépens sont infirmées.

Monsieur [V] est condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société Gouiran et Fils une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour:

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à la date du 04/01/2017 et condamné Monsieur [V] à payer à la société Gouiran § Fils une somme de 625,13 € à titre de trop perçu.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et réparant l'omission de statuer portant sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [V],

Déboute Monsieur [V] de ses demandes :

- de condamnation de la société Gouiran § Fils au paiement,

- à titre principal :de la somme de 7.479,76 € à titre de rappel de salaire pour la période du 15 décembre 2016 au 31 août 2017 outre les congés payés afférents,

- à titre subsidiaire, de la somme de 616,99 € à titre de rappel de salaire pour la période du 15 décembre 2016 au 4 janvier 2017 outre les congés payés afférents,

- d'injonction à la société Gouiran § Fils de lui délivrer des bulletins de salaires comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conforme et rectifiée.

Condamne Monsieur [V] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Gouiran § Fils une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 19/06841
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;19.06841 ?
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