COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 AVRIL 2023
N° 2023/65
Rôle N° RG 19/18195 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHC4
[J] [Y]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick DAVID
Me Jean bernard GHRISTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 10 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/5345.
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] ([Localité 3]),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal, le Président du Directoire,
dont le siège social est [Adresse 6],
représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par exploit du 16 novembre 2018, la [Adresse 4] a fait assigner M. [J] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Cannes Aventure, en paiement devant le tribunal de commerce de Draguignan.
Par jugement du 10 septembre 2019, ce tribunal a :
' condamné M. [J] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société Cannes Aventure et dans la limite de son engagement, à payer, en deniers ou quittances, à la [Adresse 4] la somme de 62.536,48 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an à compter du 20 septembre 2018,
' dit et jugé que M. [J] [Y] se libérer de sa dette par le règlement de 24 mensualités égales, la première devant intervenir le quinzième qui suivra la signification de la décision,
' dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restante deviendra immédiatement exigible,
' débouté M. [J] [Y] du surplus de ses demandes,
' condamné M. [J] [Y] à payer la somme de 900 euros à la [Adresse 4] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [J] [Y] aux entiers dépens,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 28 novembre 2019, M. [J] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 février 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
' juger que ce contentieux n'est plus causé, justifiant son désistement d'instance, eu égard au recours formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan,
' constater son désistement d'instance, lequel est parfait par l'acceptation de celui-ci par la [Adresse 4],
' dire et déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, dépens et honoraires de conseil en cause d'appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 15 février 2013, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la [Adresse 4] demande à la cour de :
' lui donner acte qu'elle accepte le désistement de M. [J] [Y],
' statuer ce que de droit sur les dépens de la présente procédure.
MOTIFS
Au vu des dernières écritures des parties, il convient de constater le désistement de M. [J] [Y] de l'appel par lui formé à l'encontre du jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan, lequel désistement emporte, conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, acquiescement audit jugement.
En application des dispositions de l'article 399 du code précité, à défaut d'accord des parties, les dépens de l'instance ainsi éteinte demeurent à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement de M. [J] [Y] de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [J] [Y] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT