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11/04/2023 | FRANCE | N°23/00462

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 11 avril 2023, 23/00462


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 11 AVRIL 2023



N° 2023/ 462











RG 23/00462

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC5N



























Copie conforme

délivrée le 11 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier


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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Avril 2023 à 10h31.







APPELANT



Monsieur [K] [H]

né le 10 Octobre 1996 à [Localité 5] (GHANA)

de nationalité Ghanéenne



comparant en perso...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 11 AVRIL 2023

N° 2023/ 462

RG 23/00462

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC5N

Copie conforme

délivrée le 11 Avril 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Avril 2023 à 10h31.

APPELANT

Monsieur [K] [H]

né le 10 Octobre 1996 à [Localité 5] (GHANA)

de nationalité Ghanéenne

comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [U] [O] (Interprète en anglais) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par M. [Z] [M]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023 à 15h40,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 décembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 27 décembre 2022 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 11h15 ;

Vu l'ordonnance du 08 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 avril 2023 par Monsieur [K] [H] ;

Monsieur [K] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis en France depuis 4 ans, je n'ai pas de domicile, je travaille parfois comme plaquiste, la drogue était pour moi, je ne connais pas ma famille seulement mon père qui est en Lybie à cause des violences intra-communautaires, je suis venu en Italie, je remercie la France.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'absence d'avis au Procureur de la mesure de garde à vue, de la consultation du FAED par une personne non habilitée et demande application de l'arrêt du 8 novembre 2022 de la CJUE. Il est arrivé mineur en Italie, il a fait des démarches pour une demande d'asile mais n'a pas poursuivi. Il a travaillé comme plaquiste.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Je m'en remets à votre décision pour le premier moyen. Il faut une habilitation pour accéder au fichier, s'applique dorénavant l'article 15-5 du code de procédure pénale. Je vous demande le rejet du moyen de nullité pour la garde à vue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'avis à parquet de la mesure de garde à vue

En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

Il est constant que cet avis est donné par tout moyen et que la mention au procès-verbal de cette information suffit. Ainsi, cette exigence est respectée en l'état par le procès-verbal en date du 3 avril 2023 à 17h08 mentionnant que le Procureur de la République de Marseille est avisé de la mesure.

Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.

Sur la recevabilité de l'exception de procédure soulevé pour la première fois en cause d'appel et le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED

Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.

En l'espèce, le premier juge, a, au terme de la décision déférée, apprécié d'une part la contestation de la décision de placement en rétention et, d'autre part, le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative. Il a statué en considération des pièces portées à sa connaissance et à celle des parties, en ce compris l'entière procédure de garde à vue.

Ce faisant, celui-ci n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité, y compris s'agissant de la régularité de la mesure de garde-à-vue et de la consultation du FAED.

Le fait, pour M [H], de considérer pour la première fois en cause d'appel que la mesure de garde à vue à laquelle il a été soumis est irrégulière, ne démontre pas l'absence de contrôle effectif par le premier juge des conditions strictes de légalité de la mesure de rétention.

Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'

Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.

Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois dans le mémoire d'appel formalisé par M. [H], l'a été après la défense au fond de celui-ci. M. [H] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.

Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable. Le moyen sera par conséquent écarté.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision frappée d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Avril 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 11 Avril 2023

- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de NICE

- Maître Caroline BRIEX

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [H]

né le 10 Octobre 1996 à [Localité 5] (GHANA)

de nationalité Ghanéenne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00462
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;23.00462 ?
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