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24/03/2023 | FRANCE | N°21/18189

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 mars 2023, 21/18189


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023



N°2023/267













Rôle N° RG 21/18189 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS2S







Société [3]





C/



CPAM DE [Localité 5]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Frédérique BELLET





- CPAM DE [Localité 5],
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2800.





APPELANTE



Société [3], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nadia A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N°2023/267

Rôle N° RG 21/18189 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS2S

Société [3]

C/

CPAM DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Frédérique BELLET

- CPAM DE [Localité 5],

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2800.

APPELANTE

Société [3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nadia AIT MOUHOUB, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de Chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [O] épouse [E], employée depuis le 1er février 2006 par la société [3] en qualité d'ouvrier nettoyeur qualifié, a été victime le 22 septembre 2017 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].

Cette caisse l'a déclarée consolidée à la date du 31 mai 2018 puis a fixé le 21 décembre 2018 à 19%, dont 4% au titre de l'incidence professionnelle, son taux d'incapacité permanente partielle.

Mme [T] [O] épouse [E] a été licenciée le 19 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La société [3] a saisi le 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation de ce taux d'incapacité.

Par jugement en date 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré recevable en la forme le recours de la société [3],

* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à Mme [T] [E] suite à son accident du travail du 22 septembre 2017 est de 19%, dont 4% au titre de l'incidence professionnelle,

* condamné la société [3] aux dépens.

La société [3] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 24 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* ramener à 7% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [T] [E] dans les rapports caisse/employeur,

* annuler le taux professionnel de 4% et subsidiairement de le ramener à 2%.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 21 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de débouter la société [3] de ses demandes.

Le greffe n'a réceptionné que le 03 février 2023, postérieurement à l'audience, la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].

MOTIFS

Par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ne constituent pas une prétention les demandes de 'juger' énonçant en réalité un moyen.

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

S'agissant de l'incidence professionnelle, les principes généraux dégagés dans le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précisent que le médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, doit tenir compte des possibilités d'exercice d'une profession déterminée et des facultés de l'intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Le barème indicatif précise qu'avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de

1- la nature de l'infirmité,

2- l'état général,

3- l'âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l'infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,

4- les facultés physiques et mentales,

5- les aptitudes et qualification professionnelles, en précisant que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et que s'agissant des aptitudes, il s'agit 'des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé', et précise que 'lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant- ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire'.

L'évaluation de l'incidence professionnelle doit par conséquent prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement

L'appelante se prévaut de l'avis de son médecin conseil le Dr [Z] qui considère qu'il existe un état antérieur dégénératif conséquent de l'épaule droite interférant de nature à influer sur le taux attribué alors que le médecin-conseil de la caisse l'a occulté.

Elle soutient que l'aggravation pérenne de l'état antérieur n'est pas objectivement établie, soulignant qu'il s'agit d'un accident à l'origine d'un traumatisme de l'épaule droite sans lésion radiologique ou échographique mise en évidence. Elle ajoute que l'examen clinique réalisé par le service médical de la caisse est difficilement exploitable pour être incomplet et imprécis, que la caisse n'apporte pas la preuve que tous les mouvements de l'épaule droite sont atteints, alors que la fourchette 10-15% du barème pour l'épaule dominante pose la condition qu'il y ait limitation légère de tous les mouvements, alors que tels n'st pas le cas l'espèce.

Elle conteste par ailleurs le taux retenu au titre de l'incidence professionnelle en l'absence d'éléments extrinsèques au dossier.

L'intimée n'ayant pas régulièrement saisie la cour avant l'audience d'une dispense de comparution, ses conclusions qui n'ont pas été oralement soutenues se heurtent au principe de l'oralité des débats, et ne peuvent donc être prise en considération.

En l'espèce, le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle à 19%, dont 4% au titre de l'incidence professionnelle, n'est pas versé aux débats en cause d'appel, mais il résulte du jugement entrepris que le médecin-conseil de la caisse a retenu que la salariée présentait à la date de consolidation une 'séquelle d'un traumatisme de l'épaule droite chez une droitière consistant en une limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements avec réduction de la force musculaire chez un travailleur manuel'.

Le médecin consultant qui ne précise pas dans son rapport laconique les séquelles retenues lors de l'évaluation du taux par le médecin conseil de la caisse, retient une contusion de l'épaule droite sur 'apparemment' un état pathologique interférent, faisant seulement état d'une ostéoporose et d'une arthropathie acromio-claviculaire calcifiée avec tendinopathie du tendon du sus épineux, infiltrée le 24 février 2017, sans être plus explicite, ni préciser la date à laquelle l'arthropathie a été médicalement constatée, tout en évoquant un 'antérieur évoqué par l'assurée elle-même'. Il considère que l'examen clinique de l'épaule droite ne figure pas dans le dossier et estime qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 7% parait justifié.

Le certificat médical initial en date du 22 septembre 2017, daté du jour de l'accident du travail, établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier franco-britannique de [Localité 4], mentionne: 'contusion épaule droite' et prescrit un arrêt de travail.

L'argumentaire du médecin conseil de l'employeur indique que lors de l'examen du 12 novembre 2018, dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité, le médecin-conseil de la caisse 'signale comme antécédent un accident du travail du 02/05/2016 à l'origine de gonalgies droites avec consolidation au 23/09/2016 sans séquelles indemnisables', 'reconnaît sans ambiguïté l'existence d'un état antérieur interférant', et indique dans la discussion médico-légale 'assurée âgée de 59 ans, licenciée (agent d'entretien), le barème pour une limitation de l'antépulsion et abduction donne un taux de 20%, taux minoré car il existe un état antérieur (signe de tendinopathie et calcification à l'échographie du 29/09/17)".

Il reprend les extraits rapportés par le médecin conseil des conclusions de:

* l'échographie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite en date du 29 septembre 2017: 'rupture partielle avec hématomes en voie d'organisation du sus-épineux et du deltoïde; calcification de l'articulation acromio-claviculaire' ,

* des radiographies des épaules réalisées le 26 octobre 2017: 'réduction de la minéralisation osseuse, épaule droite: intégrité de l'articulation gléno-humérale, réduction de l'espace sous acromial, pas de calcification de la coiffe, irrégularité de la région trochantérienne, épaule gauche: intégrité de l'articulation gléno-humérale, irrégularité de la région trochantérienne, pas de calcification de la coiffe, conservation de l'espace bilatéral acromio claviculaire',

* l'IRM de l'épaule droite du 24 novembre 2017 qui montre 'une tendinopathie significative sur conflit acromion-deltoïdien du supra-épineux. Une petite lésion transfixiante au niveau de son enthèse'.

Dans son argumentaire le médecin conseil de l'employeur estime qu'aucune séquelle en rapport avec l'accident du travail du 22 septembre 2017 ne peut être retenue, relevant que les hématomes objectivés par l'échographie du 29 septembre 2017 ne sont pas retrouvés sur l'IRM du 24 novembre 2017 et que les seules lésions probablement secondaires à la chute ne sont pas susceptibles d'expliquer la symptomatologie alléguée alors qu'il exise un état dégénératif antérieur conséquent de l'épaule associant une ostéoporose, une réduction de l'espace sous acromial, une arthropathie acromio-claviculaire calcifiée illustrée par une tendinopathie du sus-épineux. Il considère qu'aucun rapport n'est démontré entre la tendinopathie et l'accident du travail comme entre la limitation de l'épaule droite et l'accident du travail, estimant qu'elle résulte de l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur dégénératif, et souligne que la tendinopathie localisée au sus-épineux, sans rupture, coexiste avec une articulation gléno-humérale indemne de toute lésion, que tous les mouvements ne sont pas limités (citant les mouvements main-tête, main-nuque, main-dos) et que le barème applicable est le chapitre 1.1.2.

Concernant l'incidence professionnelle, il considère qu'il n'a pas été tenu compte lors de son évaluation des pathologies de l'épaule et lombaire.

Le chapitre 1.1.2 pour l'évaluation du guide barème des accidents du travail précise que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause et propose un taux de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements, et un taux de 20% pour la limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant.

Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux purement médical de 15% pour une 'limitation moyenne de tous les mouvements', ce qui induit la prise en considération d'un état antérieur compte tenu du taux proposé par le barème, ainsi qu'il le précise.

Il résulte du chapitre préliminaire de ce barème que s'agissant des infirmités antérieures, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:

* l'état pathologique antérieur absolument muet, révélé à l'occasion de l'accident de travail (ou de la maladie professionnelle), qui n'est pas aggravé par les séquelles, qui n'a pas à être pris en compte dans l'estimation du taux d'incapacité,

* lorsque l'état pathologique antérieur révélé par l'accident (ou la maladie professionnelle) est aggravé par celui-ci, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,

* lorsque l'état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées.

Les éléments repris dans l'argumentaire médical du médecin conseil de l'employeur en précisant qu'il cite en cela le rapport du médecin conseil de la caisse, conduisent la cour à considérer que l'état antérieur a été reconnu et pris en considération et consiste en une tendinopathie avec la circonstance que l'échographie du 29/09/17 montre une calcification.

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif précise, pour évaluer les séquelles de l'épaule, que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate avec les données suivantes pour l'apprécier:

* normalement, élévation latérale: 170°,

* adduction: 20°,

* antépulsion: 180°,

* rétropulsion: 40°,

* rotation interne: 80°,

* rotation externe: 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé doivent être estimés par comparaison avec ceux du côté sain.

La cour considère que la tendinopathie de l'épaule droite (ayant justifié une infiltration le 24 février 2017 antérieure à l'accident du travail) est de nature à entraîner une limitation des mouvements et que l'état antérieur doit en conséquence être pris en considération. Bien que le médecin-conseil de la caisse qui ne le précise pas, il se déduit des éléments repris de son rapport qu'il n'a pas retenu que cet état antérieur s'est trouvé aggravé par l'accident du travail, faute de l'avoir spécifié.

Les éléments de l'examen clinique permettant de chiffrer le taux qu'il a retenu ne sont repris ni dans le rapport du médecin consultant, ni intégralement dans l'argumentaire médical dont se prévaut l'employeur bien que plus complet et plus argumenté, qui précise néanmoins qu'il a été retenu:

* une abduction de 80°,

* une rétropulsion de 10°,

* une antépulsion limitée à 70-80°,

tout en critiquant celles-ci.

Ces données chiffrées, même si elles n'évaluent pas l'intégralité de ces mouvements, mettent en évidence, au regard des normes définies par le barème, des résultats inférieurs pour les mouvements d'antépulsion et de rétro pulsion, et les critiques de l'évaluation faite de ces mouvements par le médecin conseil ne sont pas suffisamment étayées dans l'argumentaire dont se prévaut l'employeur.

Ces éléments conduisent la cour à retenir, en tenant compte de l'état antérieur, une limitation devant être qualifiée de légère de certains mouvements de l'épaule du membre dominant.

Il résulte par ailleurs des éléments repris du rapport d'évaluation du médecin conseil de la caisse que la salariée est âgée de 59 ans, qu'elle occupait un emploi d'agent d'entretien et a été licenciée le 19 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ces éléments connus de l'employeur, auteur du licenciement, démontrent que l'accident du travail a eu une incidence professionnelle, et compte tenu de la nature de l'emploi et de l'âge de la salariée, il ne peut être considéré qu'il existe pour elle des perspectives de reclassement ou d'apprendre un métier compatible avec son état de santé.

Ces éléments justifient en conséquence le taux purement médical de 15% majoré de 4% au titre de l'incidence professionnelle, soit 19% retenu par le médecin conseil de la caisse.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en ses prétentions la société [3] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,

y ajoutant,

- Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne la société [3] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/18189
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;21.18189 ?
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