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16/03/2023 | FRANCE | N°23/00339

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 16 mars 2023, 23/00339


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 16 MARS 2023



N° 2023/0339





















Rôle N° RG 23/00339 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK625











Copie conforme

délivrée le 16 Mars 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier







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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Mars 2023 à 12h44.







APPELANT



Monsieur [W] [J]

né le 02 Août 2002 à [Localité 1] (GAMBIE)

de nationalité Gambienne



Non comparant, représenté par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 16 MARS 2023

N° 2023/0339

Rôle N° RG 23/00339 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK625

Copie conforme

délivrée le 16 Mars 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Mars 2023 à 12h44.

APPELANT

Monsieur [W] [J]

né le 02 Août 2002 à [Localité 1] (GAMBIE)

de nationalité Gambienne

Non comparant, représenté par Me Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, avocat choisi

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES

Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

N° RG 23/00339 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK625

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023 à 15 H 30,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 10h33 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h33;

Vu l'ordonnance du 15 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 mars 2023 par Monsieur [W] [J] ;

Monsieur [W] [J] est non comparant.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention. Il a indiqué à l'audience être sierra léonais le 9 février 2023 devant le tribunal administratif qui a été notifié le 14 février 2023 à l'administration qui savait par conséquent qu'il n'était pas de nationalité gambienne.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il a indiqué sa ville de naissance devant le JLD seulement même s'il avait déclaré sa nationalité du Sierra Leone avant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions de la troisième prolongation

L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

La préfecture sollicite une prolongation de la mesure dans l'attente d'un retour des autorités consulaires de Sierra Leone saisies d'une demande de rendez-vous pour établir l'éventuelle reconnaissance de M. [J] comme un de leurs ressortissants.

Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, depuis la seconde prolongation de la mesure de rétention en date du 13 février 2023 confirmée par la présente cour le 15 février 2023, M. [J] n'a pas été reconnu par les autorités gambiennes dont il s'était dit ressortissant et l'administration a saisi les autorités consulaires de Sierra Leone le 27 février 2023. Il convient en outre d'ajouter qu'il résulte du jugement du tribunal administratif en date du 9 février 2023 que M. [J] avait déclaré être de nationalité sierra-léonaise dès l'audience du 9 février 2023.

Il résulte de ces éléments que, d'une part, l'administration a tardé à effectuer les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [J] alors qu'il avait déclaré sa nationalité sierra léonaise dès le 9 février et que la saisine des autorités de ce pays n'est intervenue que le 27 février. Par ailleurs, l'administration n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai. Aucune des autres conditions justifiant une troisième prolongation n'étant par ailleurs remplie, les déclarations mensongères effectuées par l'étranger sur sa nationalité au début de la procédure n'étant pas constitutive d'obstruction au sens de l'article précité.

Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de M. [J].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Mars 2023.

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [W] [J] et mettons fin à cette mesure.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00339
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;23.00339 ?
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