La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2023 | FRANCE | N°22/02308

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 14 mars 2023, 22/02308


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT DE RADIATION

DU 14 MARS 2023



N°2023/201













Rôle N° RG 22/02308 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3XX







[T] [W] épouse [P]





C/



S.A. SOGIMA





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jane BECKER



M

e Louisa STRABONI





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 13 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04267.





APPELANTE



Madame [T] [W] épouse [P]

décédée

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale num...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 14 MARS 2023

N°2023/201

Rôle N° RG 22/02308 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3XX

[T] [W] épouse [P]

C/

S.A. SOGIMA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jane BECKER

Me Louisa STRABONI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 13 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04267.

APPELANTE

Madame [T] [W] épouse [P]

décédée

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/856 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. SOGIMA

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur,

et Mme Angélique NETO, conseillère,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé en audience publique le 14 mars 2023 par M. Gilles PACAUD, Président.

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 13 janvier 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, a :

- constaté que la défenderesse se nomme Mme [W] épouse [P] [T] ;

- déclaré le société Sogima Service Contentieux recevable en ses demandes ;

- condamné Mme [P] à payer à la société Sogima Service Contentieux, à titre provisionnel, la somme de 5 360,21 euros, comptes arrêtés au 1er novembre 2021, échéance du mois de novembre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision:

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 28 juin 2021 ;

- constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties ;

- ordonné le sursis à l'exécution des poursuites ;

- dit que Mme [W] épouse [P] pourrait se libérer de ladite somme sur une durée de 36 mois, par mensualités de 148,89 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 36ème échéance, payables le 10 de chaque mois et ce, à compter du mois suivant la signification de son ordonnance ;

- rappelé qu'au titre de l'article 1343-5 du code civil, ces délais suspendaient les voies d'exécution;

- suspendu les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais;

- dit que si les délais étaient respectés, elle serait réputée n'avoir jamais joué ;

- dit, en revanche, qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant à son terme exact :

1 - la clause résolutoire retrouverait ses entiers effets,

2 - le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible,

3 - à défaut par Mme [P], au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux loués (appartement avec balcon/terrasse et garage accessoire), situés [Adresse 1], il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l'expulsée ou à défaut par le bailleur ;

4 - Mme [P] [T] serait tenue à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 908,05 euros, sans intérêts, et indexée annuellement, selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du lover ce, jusqu'à libération effective des lieux ;

- dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civile d'exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de Justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;

- dit que l'expulsion ne pouvait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé, en outre, que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

- débouté la société Sogima Service Contentieux de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [W] épouse [P] aux dépens de l'instance comprenant

le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 16 février 2022, par laquelle Mme [T] [W] épouse [P] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 14 mars 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2023, l'instruction devant être déclarée close le 28 février précédent ;

Vu les conclusions transmise par Mme [P] le 15 mars 2022 ;

Vu les conclusions transmises par SA Sogima le 31 mars 2022 ;

Vu le courriel en date du 9 janvier 2023 par lequel le conseil de Mme [T] [P] a informé la cour du décès de sa cliente ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

Le décès de Mme [T] [W] épouse [P] a été dénoncé à la cour et au conseil de l'intimée par un courriel en date du 9 janvier 2023. L'instance est interrompue, l'action étant transmissible.

Il convient, compte de l'ancienneté de cet événement, survenu au mois d'octobre 2022 sans que la procédure n'ait été, depuis, régularisée, d'ordonner la radiation de cette procédure du rang des affaires en cours.

Elle ne sera réinscrite au rôle que sur intervention des ayants droits de l'appelant ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/2308 ;

Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention des ayants droits de feue Mme [T] [W] épouse [P] ;

Réserve les dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 22/02308
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;22.02308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award