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09/03/2023 | FRANCE | N°22/05618

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 09 mars 2023, 22/05618


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N° 2023/235





N° RG 22/05618 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHTL







Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES LE LAS PLAISANCE





C/



[N], [P] [Z]















Copie exécutoire délivrée le :



à :











+ Notifications LRAR à toutes les parties













M

e Olivier PEISSE









Me Miloud ADDA





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 22 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03606,



APPELANTE



Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES LE LAS PLAISANCE représentée par son syndic en exercice, l'a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N° 2023/235

N° RG 22/05618 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHTL

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES LE LAS PLAISANCE

C/

[N], [P] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Me Olivier PEISSE

Me Miloud ADDA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 22 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03606,

APPELANTE

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES LE LAS PLAISANCE représentée par son syndic en exercice, l'agence Foncia [Localité 5], [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [Adresse 4]

représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ

Monsieur [N], [P] [Z]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseillère, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente

Madame Pascale POCHIC, conseillère

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 Mars 2023, puis prorogé au 09 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 juillet 2012, qui leur a été signifié le 27 septembre 2012, Mme [V] [I] et son époux M.[N] [Z] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires le Las Plaisance, la somme de 6 636,99 euros au titre de charges de copropriété impayées avec intérêts de retard à compter du 7 juillet 2011, outre la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En vertu de cette décision le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer le 5 mai 2020 une saisie-attribution des comptes bancaires des époux [Z] pour le recouvrement de la somme de 5 096,69 euros au titre de frais et d'intérêts qui a été contestée par M. [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon en raison de l'absence de créance, la dette ayant été réglée.

Par jugement contradictoire du 22 mars 2022 le juge de l'exécution a :

' déclaré recevable la contestation de M. [Z] ;

' ordonné la mainlevée de la saisie en cause ;

' débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

' condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le syndicat a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 14 avril 2022.

Aux termes de ses écritures notifiées le 21 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- confirmer le bien fondé de la saisie attribution et ses actes sur le compte de M. [Z] réalisée à la date du 5 mai 2020 ;

- débouter M. [Z] de ses demandes fins et conclusions,

- le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens des instances.

Au soutien de ses demandes il indique pour l'essentiel, qu'ont été déduites du décompte les sommes perçues à l'occasion de la saisie des rémunérations de Mme [I], co-débitrice, soit un total de 7 604,81 euros, mais que les intérêts, frais d'actes et débours de cette saisie n'ont pas été payés par les débiteurs, qui n'ont jamais réglé leurs charges de copropriété et demeuraient redevables à la date de la cession de leur lot, d'une somme de 15 842,44 euros.

L'appelant précise que dans le cadre de la saisie immobilière qu'il a poursuivie à l'encontre des débiteurs et qui a donné lieu à jugement d'adjudication sur surenchère du 22 juin 2017, la distribution du prix est en cours.

Par écritures en réponse notifiées le 12 juillet 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, M. [Z] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner le syndicat de copropriétaires au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive,

Vu l'article 650 du code de procédure civile,

- dire et juger que les frais d'actes en date du 03 avril 2020 et tous ceux postérieurs au 06 juillet 2018, date de la mainlevée totale de la saisie des rémunérations, seront supportés par l'huissier instrumentaire de l'acte,

- débouter le syndicat de copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A cet effet l'intimé invoque pour l'essentiel, les graves irrégularités entachant les actes de poursuites du syndicat des copropriétaires en relevant que l'immeuble dont la saisie a été poursuivie, a été vendu au prix de 46 000 euros pour le recouvrement d'une créance inférieure à 7000 euros attestant de l'acharnement de la partie adverse et que le prix n'a toujours pas été réparti plus de quatre ans après l'adjudication.

Il ajoute que la créance a été soldée le 6 juillet 2018 par la saisie des rémunérations de son épouse lors de laquelle les intérêts et frais avait été figés à la somme totale de 465,75 euros.

Il note que dans le décompte de la saisie-attribution en cause, le paiement de la somme de 7 604,81 euros recouvrée dans le cadre de la saisie des rémunérations, est mentionné à la date du 3 avril 2020 alors que ce règlement est intervenu le 6 juillet 2018, générant à tort des intérêts.

Il affirme encore que les frais réclamés ne sont pas justifiés, ceux de la saisie immobilière annoncés avant la vente aux enchères, ayant été nécessairement réglés par l'adjudicataire ;

Il soutient être totalement à jour des sommes dues ainsi qu'il ressort de la fiche comptable du syndic qui mentionne son compte est créditeur au 30 juillet 2019, d'une somme de 3 950 euros.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 13 décembre 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;

Le décompte figurant au procès-verbal de la saisie attribution contestée diligentée en vertu du jugement du 10 juillet 2012, mentionne les sommes suivantes :

- 14/09/2012 - principal : 6 636,99

- 14/09/2012 - art 700 : 300

- 3/04/2020 - art A.444-31 DP : 20,99

- 03/04/2020- actes : 1 785,82

- 03/04/2020 - débours débiteur : 793,20

- 02/10/2012- requête Ficoba : 73,67

- 27/11/2012- requête SAS Mme : 73,67

- 03/04/2020- acompte : -7 604,82

- 03/04/2020- intérêts : 2 586,55

- 03/04/2020 - coût du présent acte : 129,62

- 03/04/2020 - frais de procédure : 301,20

Total : 5 096,69

Il est constant et il ressort des productions, qu'en vertu du même titre exécutoire, le syndicat des copropriétaires est intervenu le 5 décembre 2012, à la saisie des rémunérations de Mme [I] pour obtenir paiement de sa créance d'un montant total de 7604,81 euros correspondant à :

- principal : 6636,99 euros

- frais : 831,14 euros

- intérêts échus du 7 juillet 2012 au 6 novembre 2012 : 136,68 euros.

Cette saisie a fait l'objet d'une mainlevée le 6 juillet 2018, la créance étant soldée ;

Parallèlement et toujours en vertu du même titre, le syndicat des copropriétaires a poursuivi suivant commandement du 29 février 2016, la saisie immobilière d'un immeuble appartenant aux époux [Z].

Par jugement d'orientation du 10 novembre 2016 le juge de l'exécution a retenu une créance d'un montant de 7 689,16 euros en principal, intérêts et frais, selon décompte arrêté au 4 février 2016, et a ordonné la vente forcée des biens saisis ;

L'immeuble a été adjugé sur surenchère le 22 juin 2017 à M.[B] [C] [T] au prix de 46 000 euros et le montant des frais de poursuites a été taxé à la somme de 9 633,52 euros ;

Il n'est pas discuté que depuis cette date, le prix de vente n'a pas été réparti et aucun projet de distribution n'est produit ;

Le syndicat des copropriétaires qui expose que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée pour obtenir paiement des intérêts, frais d'actes et débours demeurant impayés, ne justifie cependant pas au regard des voies d'exécution précédemment mises en oeuvre, des intérêts qu'il réclame à hauteur de la somme de 2 586,55 euros ni des actes et débours dont il poursuit le paiement, les seuls actes qu'il communique afférents à la saisie des rémunérations et à la saisie immobilière ayant été pris en compte lors de ces procédures ;

L'existence d'une créance à l'égard des époux [Z] n'étant pas démontrée, la mainlevée de la saisie contestée sera en conséquence confirmée.

La demande de l'intimé tendant voir dire que les frais d'actes en date du 3 avril 2020 et ceux postérieurs au 06 juillet 2018, seront supportés par l'huissier instrumentaire de l'acte, ne peut prospérer, l'huissier de justice n'ayant pas été attrait à l'instance.

Par ailleurs M. [Z] qui argue d'un préjudice subi en raison du caractère abusif et inutile de la saisie immobilière qui a été poursuivie par le syndicat des copropriétaires, n'a toutefois pas comparu à l'audience d'orientation pour élever cette contestation, ni interjeté appel du jugement d'orientation, en sorte qu'il n'est pas recevable à prétendre à une indemnisation de ce chef dans le cadre de la présente procédure.

D'autre part l'abus de saisie par la mise en oeuvre de la saisie-attribution querellée et le préjudice qui en serait résulté n'étant pas caractérisés, le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Z] sera confirmé.

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE M.[N] [Z] de sa demande tendant à voir dire que les frais d'actes en date du 3 avril 2020 et ceux postérieurs au 06 juillet 2018, seront supportés par l'huissier instrumentaire de l'acte, l'huissier de justice n'ayant pas été attrait à l'instance.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires le Las Plaisance à payer à M.[N] [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires le Las Plaisance aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 22/05618
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.05618 ?
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