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19/01/2023 | FRANCE | N°19/14908

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 19 janvier 2023, 19/14908


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023



N° 2023/12















Rôle N° RG 19/14908 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5OP







Société AXA FRANCE IARD





C/



[Y] [H]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Julie DE VALKENAERE



Me Benoît BROGINI





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00296.





APPELANTE



Société AXA FRANCE IARD,

sis [Adresse 1]



représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/12

Rôle N° RG 19/14908 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5OP

Société AXA FRANCE IARD

C/

[Y] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie DE VALKENAERE

Me Benoît BROGINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00296.

APPELANTE

Société AXA FRANCE IARD,

sis [Adresse 1]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [Y] [H]

né le 12 Août 1986 à [Localité 2] (06), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [Y] [H] est propriétaire d'une maison d'habitation de trois étages et séparée sur le plan vertical en deux appartements de superficie similaire, située à [Adresse 3], pour l'avoir acquise au mois de juin 2013 de M. [G] [T].

Préalablement à la vente, M. [T] avait fait réaliser des travaux sur l'ensemble de l'immeuble, par la société SPSI, aujourd'hui en liquidation judiciaire, selon deux devis en date du 14 septembre 2010, concernant le remplacement des tôles de toiture avec pose de gouttières et cinq velux ainsi que le remplacement partiel de la charpente sur certaines zones et renforcement sur d'autres.

Les travaux ont été interrompus, le chantier ayant été abandonné par la société SPSI qui n'a pas procédé à la remise en état de l'intérieur de la deuxième partie de la maison.

M. [H] a constaté des infiltrations provenant de la toiture, ce qui l'a conduit à déclarer le sinistre auprès de son assureur la SA Axa France Iard qui a missionné le cabinet d'expertise Saretec.

M. [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice qui, par ordonnance du 5 janvier 2016, a désigné en qualité d'expert M. [U] [V].

L'expert a déposé son rapport le 20 septembre 2016.

Par acte du 21 décembre 2016, M. [H] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice la SA Axa Iard, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, aux fins d'entendre juger que ses dommages sont de nature décennale et voir condamner l'assureur à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices et frais et voir ordonner la remise en état de la toiture selon les conclusions de l'expert judiciaire.

Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :

-fixé la réception des travaux au 1er juillet 2012 ;

-condamné la compagnie Axa Iard à indemniser M. [Y] [H] de l'ensemble de ses préjudices par application de l'article 1792 du code civil ;

-condamné la compagnie Axa Iard à payer à M. [Y] [H], les sommes suivantes :

*32 871 euros Ttc correspondant au montant des travaux ;

*33 250 euros au titre du préjudice de jouissance à compter de la déclaration de sinistre du 26 février 2014, au jour de la présente décision ;

dont à déduire la franchise contractuelle de 1500 euros ;

-débouté M. [Y] [H] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;

-condamné la compagnie Axa Iard à payer à M. [Y] [H] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la compagnie Axa Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la compagnie Axa Iard aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 3631,94 euros, dont à déduire la provision ad litem versée de 6321,10 euros et autorisé les avocats des parties à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La SA Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 24 septembre 2019.

Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022 au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Vu le rapport [V] ;

-recevoir la compagnie Axa France en son appel, et l'y déclarant fondée,

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*fixé la réception des travaux au 1er juillet 2012 ;

*condamné la compagnie Axa Iard à indemniser M. [Y] [H] de l'ensemble de ses préjudices par application de l'article 1792 du code civil ;

*condamné la compagnie Axa Iard à payer à M. [Y] [H], les sommes suivantes :

*32 871 euros Ttc correspondant au montant des travaux,

*33 250 euros au titre du préjudice de jouissance à compter de la déclaration de sinistre du 26 février 2014, jusqu'au jour du jugement ;

*condamné la compagnie Axa Iard à payer à M. [Y] [H] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau,

-juger que les travaux de couverture de l'appartement n°2 de la maison de M. [H], objet du devis n° 2 de la société SPSI (annexe A 3 du rapport [V]) n'ont pas été achevés,

-juger que ces travaux n'ont pu faire l'objet d'une réception tacite, en l'absence de paiement et de prise de possession par le maître de l'ouvrage,

-juger que les désordres les affectant ne sont pas de nature décennale,

-débouter Monsieur [H] de ses demandes à ce titre,

-juger que les seuls désordres de nature décennale ont été indemnisés par le versement de l'indemnité de 6321,1 euros destinée à réparer les ouvrages objet du premier marché de travaux de la société SPSI, concernant l'appartement n°1 de la maison [H],

-débouter Monsieur [H] de toute autre demande dirigée à l'encontre de la compagnie Axa France,

Subsidiairement,

-juger que les travaux d'isolation ne sont pas compris dans le devis de la société SPSI,

-voir réduire à la somme de 11 329,80 euros Ht le coût des travaux de réfection nécessaires,

Plus subsidiairement,

-débouter Monsieur [Y] [H] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la compagnie Axa à la somme de 20 500 euros au titre de son prétendu préjudice de jouissance subi entre le 12 juillet 2019 et ce, jusqu'à l'audience de plaidoirie prévue le 10 novembre 2019 ;

-débouter Monsieur [Y] [H] de sa demande au titre de son prétendu préjudice moral,

-voir déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre d'Axa l'indemnité de 6321,10 euros d'ores et déjà versée, et sa franchise contractuelle sur les désordres immatériels, pour un montant de 1500 euros,

-condamner Monsieur [Y] [H] au paiement d'une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, que Maître Julie De Valkenaere, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Cpc.

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [H], notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

-confirmer le jugement de première instance en l'ensemble de ses dispositions

Y ajoutant :

-condamner la compagnie Axa France Iard à régler à Monsieur [H] une indemnité de 500 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance depuis le délibéré du jugement du 12 juillet 2019 et ce jusqu'à l'audience de plaidoirie prévue le 10 novembre 2019, soit sur 41 mois : la somme de 20 500 euros,

-condamner la compagnie Axa France Iard à régler à Monsieur [H] une indemnité de 500 euros par mois à compter de la plaidoirie prévue le 10 novembre 2022 et ce jusqu'à ce que l'arrêt soit définitif et passé en force de chose jugée,

-condamner la compagnie Axa France Iard à régler à Monsieur [H] une indemnité de 5000 euros au titre du préjudice moral subi,

-condamner la compagnie Axa France Iard à régler à Monsieur [H] une indemnité de 3500 euros au titre de l'article 700 du Cpc,

-condamner la compagnie Axa France Iard à régler à Monsieur [H] les entiers dépens d'instance en ce compris les frais de timbre fiscal.

L'ordonnance de clôture est en date du 14 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La SA Axa France Iard conteste sa garantie faisant valoir que la réception de la deuxième tranche des travaux de la toiture ne peut être prononcée en l'absence de paiement de la totalité du marché et des finitions.

Le premier devis ( appartement n° 1 ) a été entièrement réglé à hauteur de 30 000 euros le 16 septembre 2010 et le 2ème ( appartement n° 2 ) payé à hauteur de 10 000 euros sur les 20 000 euros prévus, en septembre 2010. Sur ce point, l'expert indique que 80 à 85 % des travaux étaient terminés avant la cessation d'activité de la société SPSI, seuls les habillages intérieurs du logement côté Est restaient à réaliser en juillet 2012 et précise : la couverture de la maison, donc le hors d'eau/hors d'air, était terminée en juillet 2012.

Il apparaît ainsi que les travaux concernant la couverture, siège des désordres, étaient achevés dès le mois de juillet 2012 et que l'intégralité du marché n'a pas été réglé, non du fait du maître d'ouvrage, mais de la non exécution de certaines prestations prévues à la suite de la cessation d'activité de la société SPSI.

La décision du premier juge qui a fixé la réception tacite au 1er juillet 2012 sera donc confirmée.

La SA Axa France Iard fait valoir également que les travaux d'isolation n'étaient pas inclus dans le devis de la société SPSI et donc ne doivent pas être répercutés dans le coût des travaux de réfection pouvant être mis à sa charge. Cet assureur soutient, en effet, que le devis de réfection de l'appartement n°2 porte dans le poste «  isolation thermique / menuiserie » la mention suivante : « une attention particulière sera portée sur l'isolation thermique globale de chaque pièce », ce qui s'adresse, selon la SA Axa France Iard, nécessairement à un tiers.

Outre le fait qu'aucun élément ne démontre, par cette seule mention, que les travaux d'isolation de la couverture étaient hors marché et devaient être réalisés par une entreprises tierce, l'expert précise sur ce point : l'isolation a bien été mise en 'uvre et je prends en compte le coût de cette isolation réglementaire, car comment imaginer l'intervention d'une tierce entreprise qui n'aurait posé que l'isolation entre toiture et faux plafond. Si tel avait été le cas la société SPSI aurait précisé dans son descriptif et dans son devis «  isolation de la toiture non comprise ».

Le demande de la SA Axa France Iard, qui n'apporte aucun élément au soutien de son argumentation, sera donc rejetée et la décision déférée confirmée.

M. [H], tout en indiquant avoir perçu l'intégralité des sommes auxquelles a été condamnée la SA Axa France Iard du fait de l'exécution provisoire dont a été assortie la décision de première instance et sans contester les montants alloués, sollicite en sus «  une indemnité de 500 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance depuis le délibéré du jugement du 12 juillet 2019 et ce jusqu'à l'audience de plaidoirie prévue le 10 novembre 2019, soit 20 500 euros, ainsi qu'une indemnité de 500 euros par mois à compter de la plaidoirie prévue le 10 novembre 2022 et ce jusqu'à ce que l'arrêt soit définitif et passé en force de chose jugée ». Il indique ne pas avoir procédé aux travaux réparatoires en raison de l'appel formé par la SA Axa France Iard.

Le premier juge a exactement apprécié le préjudice de jouissance.

L'intimé ne saurait utilement se retrancher derrière sa prétendue impossibilité de faire réaliser les travaux en utilisant les sommes réglées par la société Axa et l'éventualité d'une réformation du jugement. Il ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa réclamation, de sorte que que cette dernière doit être rejetée. De même, sa demande au titre du préjudice moral n'est étayée ni dans son principe ni dans son montant.

Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [Y] [H] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SA Axa France Iard sera condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros, étant précisé que les frais de paiement de timbre fiscal acquitté sont compris dans les dépens mis à la charge de la partie perdante.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision contradictoire ;

Confirme le jugement en date du 12 juillet 2019 ;

Rejette le surplus les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [Y] [H] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/14908
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;19.14908 ?
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