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15/12/2022 | FRANCE | N°22/06557

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 15 décembre 2022, 22/06557


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT SUR COMPETENCE

DU 15 DECEMBRE 2022



N°2022/358



JONCTION





N° RG 22/08527 joint au RG 22/06557 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLCV







Société FOTOPARK LIMITED





C/



[R] [N]

[W] [D]

[J] [P]

Société JSC BALTIC INTERNATIONAL BANK





















Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Maud DAVAL- GUE

DJ



Me Frédéric KIEFFER



Me Sandra JUSTON





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 29 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04988.





APPELANTE



Société FOTOPARK LIM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR COMPETENCE

DU 15 DECEMBRE 2022

N°2022/358

JONCTION

N° RG 22/08527 joint au RG 22/06557 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLCV

Société FOTOPARK LIMITED

C/

[R] [N]

[W] [D]

[J] [P]

Société JSC BALTIC INTERNATIONAL BANK

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Maud DAVAL- GUEDJ

Me Frédéric KIEFFER

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 29 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04988.

APPELANTE

Société FOTOPARK LIMITED, poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est [Adresse 6]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexandre VIGNOLI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [R] [N], associé du cabinet THORNTON UK LLP, agissant que qualité d'administrateurs de la succession de Monsieur [X] [K], décédé

demeurant [Adresse 1])

représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [W] [D], associé du cabinet THORNTON UK LLP, agissant que qualité d'administrateurs de la succession de Monsieur [X] [K], décédé

demeurant [Adresse 1])

représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [J] [P], associé du cabinet THORNTON UK LLP, agissant que qualité d'administrateurs de la succession de Monsieur [X] [K], décédé

demeurant [Adresse 1])

représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

SOCIETE JSC BALTIC INTERNATIONAL BANK, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Bertille RUSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Barthélemy COUSIN du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, et Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Gwenael KEROMES, Présidente

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon convention du 17 août 2010, M. [X] [K], également nommé [I], a souscrit un prêt auprès de la société de droit letton JSC Baltic International Bank pour un montant en principal de 35 000 000 USD, remboursable in fine le 17 août 2012, au taux d'intérêt de 50% l'an.

En garantie de ce prêt, par acte de Me [A] [S], notaire à [Localité 5] du 17 août 2010, la société de droit anglais Fotopark Ltd, dont toutes les parts sont détenues par l'Ichten Trust, a affecté et hypothéqué en premier rang au profit de la société JSC Baltic International Bank l'ensemble immobilier dénommé 'le Clocher de la Garoupe' situé [Adresse 3].

Cette hypothèque a été enregistrée auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 2] le 24 août 2010.

Le 23 mars 2013, M. [X] [K] - [I] est décédé, sans avoir procédé au remboursement de cette dette. Sa succession, ouverte en Angleterre, pays de son dernier domicile, est administrée par MM. [R] [N], [J] [P] et [W] [D].

Le 26 juin 2013, la banque a mis en demeure la société Fotopark Ltd de procéder au règlement des sommes dues par M. [X] [K] - [I] au titre du contrat de prêt du 17 août 2010.

Par actes d'huissier du 6 septembre 2013, la banque a fait délivrer aux administrateurs de la succession de M. [X] [K] - [I], un commandement de payer valant saisie et à la société de droit anglais Fotopark Limited une sommation de payer valant saisie.

Par jugement du 4 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a déclaré nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière poursuivie par la banque au préjudice des administrateurs de la succession. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qui concerne la nullité de la saisie immobilière.

Par acte du 20 février 2017, la société JSC Baltic International Bank a fait assigner la société Fotopark Limited en attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué sur le fondement de l'article 2458 du Code civil devant le tribunal judiciaire de Grasse.

MM. [R] [N], [J] [P] et [W] [D] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'administrateurs de la succession de M. [X] [K].

Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Fotopark Ltd,

- débouté la JSC Baltic International Bank de sa demande en disjonction des demandes des intervenants volontaires,

- débouté MM. [R] [N], [J] [P] et [W] [D] de leur demande tendant à voir prononcer une astreinte à l'encontre de la société JSC Baltic International Bank dans l'hypothèse d'un défaut de communication des pièces sollicitées avant le 7 avril 2022,

- dit que les dépens de la procédure sur incident suivront ceux de l'instance au fond,

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 20 juin 2022 à 10 h avec injonction de conclure au fond aux conseils de la JSC Baltic International Bank et de la société Fotopark Limited en réplique.

Par déclarations des 4 mai et 14 juin 2022, la société Fotopark Limited a interjeté appel de cette décision.

La société de droit anglais Fotopark Limited a été autorisée à faire assigner à jour fixe les administrateurs de la succession de M. [X] [K] et la société de droit letton JSC Baltic International Bank à l'audience du 25 octobre 2022 conformément aux dispositions de l'article 85 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées et déposées le 14 juin 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la société Fotopark Limited demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 29 avril 2022 pour contradiction de motifs,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 29 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Fotopark,

statuant à nouveau,

- juger que les demandes des intervenants volontaires portent sur la validité de la société Fotopark et du Ichten Trust,

- juger que les demandes des intervenants volontaires concernant la validité de la société Fotopark relèvent de la compétence exclusive des tribunaux anglais,

- juger que les demandes des intervenants volontaires concernant la validité de l'Ichten Trust relèvent de la compétence des tribunaux de Gibraltar,

par conséquent,

- juger le tribunal judiciaire de Grasse incompétent pour connaître de la demande d'attribution du Clocher de la Garoupe formée par MM. [R] [N], [J] [P] et [W] [D] pris en leur qualité de syndics de la faillite de la succession de M. [X] [K],

- renvoyer les intervenants volontaires à mieux se pourvoir,

- condamner les intervenants volontaires à verser à Fotopark la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 13 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la société JSC Baltic International Bank demande à la cour de :

- rejeter les arguments et prétentions de la société Fotopark limited,

à titre principal,

- confirmer, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions, particulièrement en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Fotopark Limited,

en tout état de cause,

- condamner Fotopark Limited et MM. [R] [N], [J] [P] et [W] [D] ès qualités d'administrateurs de la succession de M. [X] [K] - [I] à payer à JSC Baltic International Bank SE la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Fotopark Limited et MM. [R] [N], [J] [P] et [W] [D] ès qualités d'administrateurs de la succession de M. [X] [K] - [I] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 20 octobre2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, MM. [R] [N], [J] [P] et [W] [D] demandent à la cour de :

- rejeter les arguments et prétentions de la société Fotopark limited,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a jugé que le tribunal judiciaire de Grasse est compétent pour connaître de la demande de MM. [R] [N], [J] [P] et [W] [D], ès qualités d'administrateurs de la succession de M. [X] [K], de juger que M. [X] [K], jusqu'à son décès, était le véritable propriétaire du bien immobilier dénommé le Clocher de la Garoupe, situé [Adresse 3] et en conséquence de juger que MM. [R] [N], [J] [P] et [W] [D], ès qualités d'administrateurs de la succession de M. [X] [K], sont investis des droits de propriété du bien immobilier dénommé le Clocher de la Garoupe,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a rejeté les demandes formées devant le juge de la mise en état par la société Fotopark Limited tendant à l'incompétence des juridictions françaises,

- condamner la société Fotopark et la société Baltic International Bank à verser aux administrateurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des affaires n°22/06657 et 22/08527 sous le numéro 22/06557.

Au soutien de son appel, la société de droit anglais Fotopark Ltd fait d'abord valoir qu'elle ne conteste pas la compétence des juridictions françaises pour l'action exercée par la société de droit letton JSC Baltic International Bank, mais celle des administrateurs, action à laquelle le juge de la mise en état aurait dû donner une exacte qualification. Elle affirme qu'en effet, l'action de MM. [R] [N], [J] [P] et [W] [D] tend nécessairement à contester la validité de l'Ichten Trust et de la société Fotopark qu'ils qualifient de 'sociétés écrans' alors qu'il s'agit d'entités valablement constituées à l'étranger et que la question de leur validité relève de la compétence exclusive de leurs juridictions nationales. Elle ajoute que le premier juge s'est contredit dans les motifs de l'ordonnance en relevant que les administrateurs venaient remettre en cause les motifs mêmes de l'existence de la société Fotopark, toute en retenant qu'ils ne remettaient pas en cause la validité de l'intégralité des actes réalisés par elle. Elle conclut par conséquent à la compétence des juridictions anglaises s'agissant de la validité de la société Fotopark Ltd et de celles de Gibraltar pour l'Ichten Trust en application des dispositions du règlement Bruxelles I bis.

La banque JSC BIB soutient quant à elle que le tribunal judiciaire de Grasse est seul compétent pour connaître des demandes relatives à une action réelle concernant un immeuble situé à Antibes et qu'aucune des parties n'a formulé de prétention concernant la validité de Fotopark ou d'Ichten Trust.

Les consorts [N], [D] et [P] font observer que le bénéficiaire économique du Ichten Trust et de la société Fotopark était M. [X] [K] jusqu'à son décès et que l'immeuble dénommé Le Clocher de la Garoupe a toujours fait partie du patrimoine de ce dernier. L'objet de leur demande est de faire constater que cet immeuble a toujours été la propriété de M. [X] [K] et qu'il doit être réintégré dans sa succession. Ils précisent qu'ils invoquent le prinicpe fraus omnia corrumpit qui permet de sanctionner un résultat inacceptable, que la fraude ne s'apprécie pas par rapport aux actes individualisés mais vis-à-vis de l'ensemble du montage juridique créé. Ils doivent pour l'application de ce principe, dégager la réalité économique dissimulée derrière le montage juridique factice et démontrer le but frauduleux poursuivi par ledit montage sans qu'il soit besoin de remettre en cause la validité de la société Fotopark ni de l'Ichten Trust.

Sur ce, étant rappelé que seule la demande de MM. [R] [N], [J] [P] et [W] [D] concernant la revendication de la propriété de l'immeuble Le Clocher de la Garoupe fait l'objet de l'exception d'incompétence soulevée par la société Fotopark Ltd, en ce qu'elle est fondée sur le principe fraus omnia corrumpit, la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes formulées par la banque BIL et les autres dispositons de l'ordonnance relatives au rejet de la demande de disjonction ou au prononcé d'une astreinte ne sont pas discutées bien qu'elles figurent dans la déclaration d'appel.

Comme l'a exactement énoncé le juge de la mise en état la demande des administrateurs de la succession de M. [X] [K] ne vise pas à remettre en cause la validité ni de la société Fotopark, ni celle de l'Ichten Trust, son associé unique. Le fondement utilisé, la fraude, ne tend qu'à voir reconnaître que M. [X] [K] était le véritable proprétaire de l'immeuble, sans qu'il soit besoin de prononcer la nullité, la dissolution ou de constater l'inesxitence de la société Fotopark et de l'Ichten Trust.

Le règlement UE du 12 décembre 2012, qui concerne les litiges relatifs à la validité, la nullité ou la dissolution de sociétés est donc ici inapplicable, la reconnaissance éventuelle d'une fraude à laquelle aurait participé la société Fotopark ltd et, par conséquent, l'Ichten trust, ne concerne que son rôle dans l'acquisition, contestée, du Clocher de la Garoupe et non l'ensemble des actes qu'ils ont pu, l'un ou l'autre, accomplir.

C'est donc exactement que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Fotopark Ltd et l'ordonnance déférée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Ordonne la jonction des affaires n°22/06557 et 22/08527,

Confirme l'ordonannce du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 29 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit anglais Fotopark Limited,

Condamne la société Fotopark limited aux dépens,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société Fotopark Limited à payer à MM. [R] [N], [J] [P] et [W] [D], ensemble, la somme de trois mille euros,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société Fotopark Limited à payer à la société de droit letton JSC Baltic International Bank, la somme de trois mille euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 22/06557
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.06557 ?
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