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16/11/2022 | FRANCE | N°22/13068

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 16 novembre 2022, 22/13068


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 16 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 513







Saisine d'office





N° RG 22/13068



N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDGD







[C] [M] veuve [G]





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[V] [R] épouse [X]







































Copie exécutoire délivrée

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Me Layla TEBIEL



Requête en rectification d'erreur matérielle :



Arrêt n°2022/223 de la Chambre 1-8 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n°19/2786.





DEMANDERESSE A LA REQUÊTE



Madame [C] [M] veuve [G]

née le 11 Mars 1933 à [Localité 2] (13), demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 16 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 513

Saisine d'office

N° RG 22/13068

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDGD

[C] [M] veuve [G]

C/

[V] [R] épouse [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Requête en rectification d'erreur matérielle :

Arrêt n°2022/223 de la Chambre 1-8 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n°19/2786.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

Madame [C] [M] veuve [G]

née le 11 Mars 1933 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

Madame [V] [R] épouse [X]

demeurant [Adresse 3]

signification le 16 mai 2019 à l'étude d'huissier

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé en Chambre du conseil le 16 novembre 2022 par Monsieur Philippe COULANGE, Président.

Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Dans le cadre d'une saisine d'office, la Cour d'appel a entendu rectifier une erreur matérielle.

Elle rappelle qu'un arrêt n°2022/223 a été rendu le 4 mai 2022 dans une affaire opposant Mme [C] [M] veuve [G] à Mme [V] [R] épouse [I] mentionnant à tort qu'il s'agissait d'une décision réputée contradictoire alors qu'en réalité l'arrêt a été rendu par défaut, la citation n'ayant pas été délivrée ' à personne '.

La rectification de cet arrêt étant évidente, il convient de statuer en cabinet pour rectifier d'office l'arrêt rendu le 4 mai 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile et de dire que dans le dispositif il y aura lieu de lire ' par arrêt rendu par défaut ' au lieu de ' par arrêt réputé contradictoire ', le reste de l'arrêt demeurant inchangé;

Les dépens de l'instance en rectification seront supportés par l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en cabinet,

Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile,

RECTIFIE l'arrêt n°2022/223 rendu le 4 mai 2022.

DIT qu'il convient de lire dans le dispositif de la décision : ' par arrêt rendu par défaut' au lieu de ' par arrêt réputé contradictoire ';

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée par les soins de Mme le greffier.

DIT que les dépens seront supportés par l'Etat.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 22/13068
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;22.13068 ?
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