COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 513
Saisine d'office
N° RG 22/13068
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDGD
[C] [M] veuve [G]
C/
[V] [R] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt n°2022/223 de la Chambre 1-8 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n°19/2786.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [C] [M] veuve [G]
née le 11 Mars 1933 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [V] [R] épouse [X]
demeurant [Adresse 3]
signification le 16 mai 2019 à l'étude d'huissier
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé en Chambre du conseil le 16 novembre 2022 par Monsieur Philippe COULANGE, Président.
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Dans le cadre d'une saisine d'office, la Cour d'appel a entendu rectifier une erreur matérielle.
Elle rappelle qu'un arrêt n°2022/223 a été rendu le 4 mai 2022 dans une affaire opposant Mme [C] [M] veuve [G] à Mme [V] [R] épouse [I] mentionnant à tort qu'il s'agissait d'une décision réputée contradictoire alors qu'en réalité l'arrêt a été rendu par défaut, la citation n'ayant pas été délivrée ' à personne '.
La rectification de cet arrêt étant évidente, il convient de statuer en cabinet pour rectifier d'office l'arrêt rendu le 4 mai 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile et de dire que dans le dispositif il y aura lieu de lire ' par arrêt rendu par défaut ' au lieu de ' par arrêt réputé contradictoire ', le reste de l'arrêt demeurant inchangé;
Les dépens de l'instance en rectification seront supportés par l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en cabinet,
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIE l'arrêt n°2022/223 rendu le 4 mai 2022.
DIT qu'il convient de lire dans le dispositif de la décision : ' par arrêt rendu par défaut' au lieu de ' par arrêt réputé contradictoire ';
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée par les soins de Mme le greffier.
DIT que les dépens seront supportés par l'Etat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT