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15/09/2022 | FRANCE | N°19/09071

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 15 septembre 2022, 19/09071


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 364













Rôle N° RG 19/09071 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMFB







SAS PARTNERS FINANCES





C/



[F] [R]

[Z] [T] épouse [R]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas MERGER





Me Martine DESOMBRE


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 28 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-8.







APPELANTE



SAS PARTNERS FINANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité., demeura...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 364

Rôle N° RG 19/09071 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMFB

SAS PARTNERS FINANCES

C/

[F] [R]

[Z] [T] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas MERGER

Me Martine DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 28 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-8.

APPELANTE

SAS PARTNERS FINANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assitée de Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY

INTIMES

Monsieur [F] [R]

né le 02 Décembre 1961, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Z] [T] épouse [R]

née le 08 Mars 1964, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 avril 2017, Madame [Z] [T] épouse [R] et Monsieur [F] [R] ont signé avec la société PARTNERS FINANCE une convention d'intermédiation aux fins de recherche et de démarches auprès d'établissements de crédit pour l'obtention d'un prêt.

Par l'intermédiaire de cette société, les époux [R] ont accepté le même jour une offre de regroupement de crédit consentie par la banque CREDIT LIFT.

Par acte d'huissier du 26 novembre 2018, les époux [R], reprochant à la société PARTNERS FINANCE un manquement à ses obligations contractuelles, l'ont faite assigner aux fins de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 28 mai 2019, le tribunal d'instance d'Aubagne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- rejeté la demande de la société PARTNERS FINANCES de dépôt de note en délibéré ;

- rejeté la demande de la société PARTNERS FINANCES de réouverture des débats ;

- condamné la société PARTNERS FINANCES à payer à Monsieur [F] [R] et à Madame [Z] [T] la somme de 4.500 euros de dommages et intérêts ;

- condamné la société PARTNERS FINANCES à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [Z] [T] la somme de 792 euros au titre du remboursement de la prime d'assurance ;

- condamné la société PARTNERS FINANCES au paiement de la somme de l.500,00 euros à monsieur [F] [R] et à Madame [Z] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société PARTNERS FINANCES au paiement des entiers dépens.

Le premier juge a estimé que la société PARTNERS FINANCES avait manqué à ses obligations contractuelles en ne s'informant pas du montant de l'indemnité de remboursement anticipé d'un prêt CFCA. Il a souligné que cette somme n'avait pas été prise en compte par cet organisme.Il a indiqué que la demande en paiement de cette indemnité n'était due qu'à l'inexécution par la société PARTNERS FINANCES de ses obligations et que le montant de cette somme tout comme les primes d'assurance qui avaient continué à corir constituaient le préjudice subi par les époux [R].

Le 05 juin 2019, la société PARTNERS FINANCES a sollicité l'annulation du jugement déféré et relevé appel de tous les chefs de la décision qui la condamnent à verser diverses sommes et aux dépens.

Les époux [R] ont constitué avocat.

Par arrêt mixte du 06 janvier 2022, la cour a :

- rejeté la demande de la société PARTNERS FINANCE tendant à l'annulation du jugement déféré,

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute commise par la société PARTNERS FINANCE,

- ordonné avant dire-droit la réouverture des débats,

- invité les parties à conclure sur la perte de chance des époux [R] soit de ne pas contracter, soit de n'avoir pu provisionner le montant de l'indemnité de résiliation,

- sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [R],

- sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 31 mai 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame [R] demandent à la cour de statuer en ce sens :

'PRONONCER au besoin le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 20 octobre 2021

AU PRINCIPAL,

CONDAMNER la société PARTNERS FINANCES au paiement de 14.000 euros en indemnisation du préjudice subi par les époux [R] au titre de leur perte de chance en conséquence de sa faute contractuelle,

AU SUBSIDIAIRE,

CONDAMNE la société PARTNERS FINANCES au paiement de la somme de 7000 euros en indemnisation du préjudice subi par les époux [R] au titre de leur perte de chance en conséquence de sa faute contractuelle,

AU TRES SUBSIDIAIRE EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONFIRMER le jugement déféré du 28 mai 2019 en ce qu'il a condamné la société PARTNERS FINANCES au paiement de 4.500 euros de dommages et intérêts et 966,74€ au titre du montant actualisé du paiement des primes d'assurances,

CONDAMNER la société PARTNERS FINANCES au paiement de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi par les époux [R] du fait de sa faute contractuelle et de sa résistance abusive à la réparer,

DEBOUTER la société PARTNERS FINANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions,

La CONDAMNER au paiement de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Julien DESOMBRE, Avocat sur son affirmation de droit'.

Ils estiment recevables leurs demandes de dommages et intérêts. Ils soutiennent qu'elles ne sont pas nouvelles et notent se contenter de modifier le quantum de leurs demandes d'indemnisation conformément à l'invitation de la cour. Ils estiment donc que le débat sur le quantum est ouvert.

Ils rappellent que le coût total du crédit issu de l'offre faite par la SAS PARTNERS FINANCE s'élevait à la somme de 44.495, 88 euros. Ils ajoutent que doit être ajoutée au montant de ce crédit la somme de 4500 euros au titre de l'indemnité de remboursement anticipé sollicitée par le CFCAL. Ils soutiennent qu'aucun de ces frais n'aurait été exposé s'ils n'avaient pas contracté. Ils en concluent que la perte de chance de n'avoir pas contracté un tel contrat doit être évaluée a minima à la somme de 14000 euros (soit les frais de dossier de l'opération, les frais de commissions à leur charge, l'indemnité de remboursement anticipé et la prime d'assurance sur a continué à courir sur le prêt CFCAL). Subsidiairement, ils sollicitent 50% de cette somme.

Très subsidiairement, ils sollicitent la condamnation de l'appelante à leur verser le montant de l'indemnité de remboursement anticipé et le coût des primes d'assurances du prêt CFCAL.

Ils sollicitent enfin l'indemnisation du préjudice moral créé par les manquements de l'appelante.

Par conclusions notifiées le 31 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter, la SAS PARTNERS FINANCE demande à la cour de statuer en ce sens :

'Dire l'appel recevable et bien fondé,

- débouter les époux [R] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- dire et juger irrecevable la demande des époux [R] tendant au paiement d'une somme de 14.000 euros au titre de leur préjudice,

- dire et juger irrecevable la demande subsidiaire des époux [R] tendant au versement d'une somme de 7000 euros en indemnisation de leur préjudice,

- dire et juger irrecevable la somme des époux [R] tendant au versement d'une somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral,

- dire et juger irrecevable la demande des époux [R] tendant au versement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- écarter des débats la pièce n° 19 produite par les époux [R],

Sur le fond,

- dire et juger que le préjudice indemnisable s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir provisionné la somme de 4500 euros au titre de l'indemnité de remboursement anticipé,

- dire et juger que la perte de chance sera limitée à 10% du préjudice réparable,

- dire et juger que le remboursement de la somme de 4500 euros n'est pas en soi un préjudice indemnisable,

- dire et juger que les époux [R] ne démontrent et ne justifient aucun préjudice indemnisable,

En conséquence

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-,débouter les époux [R] de leurs demandes,

-,condamner les époux [R] à verser une somme de 2500 euros à la SAS PARTNERS FINANCES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les même aux dépens'.

La SAS PARTNERS FINANCE estime irrecevables les nouvelles demandes d'indemnisation formées par les époux [R], dans le cadre de la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture.

Elle demande que soit écartée leur pièce 19 qui a été produite après l'ordonnance de clôture.

Elle ajoute qu'aux termes de leurs précédentes explications, ces derniers ne se plaignaient que de l'absence de prise en compte de l'indemnité de résiliation d'un prêt dans le cadre du contrat de regroupement de prêt.

Elle conteste l'argument de ces derniers selon lequel leur préjudice serait égal aux coûts générés par l'opération de regroupement de crédit, soit notamment la rémunération de la SAS PARTNERS FINANCES et le coût du crédit.

Elle déclare que l'opération n'a pas creusé leur endettement. Elle en conclut qu'il n'existe aucune perte de chance indemnisable.

Elle indique que sa commission et les frais d'acte notarié ne sont pas indemnisables.

Elle estime que l'indemnité de résiliation anticipée est due contractuellement et ne constitue pas un préjudice réparable.

Elle soutient que les époux [R] ne peuvent alléguer d'une perte de chance de ne pas contracter puisque n'a jamais été question de remettre en cause l'intégralité de l'opération. Elle explique que leurs demandes sont fondées sur le remboursement de l'indemnité de résiliation anticipée et de ses accessoires (assurances).

Elle relève que reste la perte de chance de ne pas avoir pu provisionner suffisamment le compte bancaire, et donc d'indemniser la perte de chance d'avoir dû rembourser une somme que les époux [R] estimaient ne pas avoir à rembourser. Elle note que ces derniers ne démontrent pas avoir dû engager de nouveaux frais pour rembourser l'indemnité de résiliation qui était due contractuellement. Elle ajoute qu'ils ont même utilisé la nouvelle enveloppe financière de 27.000 euros dont ils ont bénéficié pour acquérir un bateau.

Elle estime que la perte de chance ne peut excéder 10% du préjudice indemnisable.

Elle conteste toute somme due au titre de l'assurance; elle indique que si la cour devait estimer le contraire, il faudrait limiter cette somme à 20% de 966,74 euros.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes des époux [R] tendant à voir condamner la SAS PARTNERS FINANCE à leur verser les sommes de 14.000 euros (ou subsidiairement 7000 euros), celle de 3000 euros au titre de leur préjudice moral

La cour, dans son arrêt mixtea réouvert les débats mais n'a pas ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture. Dès lors, les parties ne peuvent modifier leurs demandes. Les parties étaient seulement tenues de répondre aux questions posées par la cour.

Les époux [R] avaient sollicité la confirmation du jugement déféré qui avait condamné la SAS PARTNERS FINANCE à leur verser la somme de 4500 euros au titre de l'indemnité de résiliation d'un des contrats de prêt; ils avaient également sollicité la somme de 966,72 euros au titre de la prime d'assurance, en actualisant leurs demandes, alors que le premier juge leur avait alloué la somme de 792 euros de ce chef.

En conséquence, ils ne peuvent, à l'occasion de la réouverture des débats qui avait pour seul objectif de leur permettre de s'expliquer sur la question d'une perte de chance, modifier leurs prétentions chiffrées et donc solliciter 14.000 euros (ou 7000 euros à titre subsidiaire) et 3000 euros en réparation de leur préjudice moral.

La cour n'est tenue que par les demandes faites par les parties avant l'ordonnance de clôture qu'il n'y a pas lieu de révoquer.

Les nouvelles demandes d'indemnisation chiffrées par les époux [R] sont donc irrecevables. La cour statuera sur les seules demandes qu'ils ont formulées dans leurs écritures notifiées le 20 août 2019.

Sur la pièce 19 des époux [R]

Pour les mêmes raisons, alors même que l'ordonnance de clôture n'a pas été révoquée, les époux [R] ne peuvent verser au débat une nouvelle pièce. Leur pièce 19 (qui ne faisait pas partie de leur bordereau de pièces du 20 août 2019) sera donc écartée.

Sur l'évaluation du préjudice des époux [R]

Le total des échéances mensuelles dues par les époux [R] avant l'opération de regroupement de crédits s'élevait à la somme mensuelle de 1756, 17 euros.

L'opération leur a permis de réduire leur mensualités à la somme de 1509 euros et de réduire le TAEG. Elle avait également pour objectif de leur permettre d'obtenir, outre le remboursement de leurs dettes, une trésorerie de 27.630 euros.

Le montant de l'indemnité de résiliation non prise en compte par la société PARTNERS FINANCE d'un montant de 5345,20 euros n'est qu'une partie infime du montant des sommes qui étaient auparavant dues par les époux [R] (leur pièce 3 : soldes dus des emprunts: 91.614 euros).

Dès lors, il ne peut être envisagé et il n'est pas démontré que même informés de la nécessité de verser le montant de l'indemnité de résiliation, ces derniers n'auraient pas contracté, compte tenu du bénéfice qu'ils ont retiré de l'opération et du faible montant de l'indemnité de résiliation eu égard à l'opération générale. Aucune perte de chance n'est donc établie à ce titre.

Leur préjudice s'analyse en réalité comme une perte de chance de n'avoir pu provisionner le montant de l'indemnité et des primes d'assurance. En effet, l'indemnité de résiliation, en cas de rachat de crédit (donc de résiliation du crédit racheté), est contractuellement due et le préjudice subi par les époux [R] ne peut donc être équivalent au montant de cette indemnité et au montant des primes d'assurances.

Compte tenu du montant de l'indemnité et des primes d'assurance eu égard à l'opération générale, il convient de fixer la perte de chance des époux [R] à hauteur de 50% du montant du préjudice plein (indemnité de résiliation à hauteur de 4500 euros et primes d'assurance à hauteur de 966,74 euros).

En conséquence, il convient de condamner la société PARTNERS FINANCE à verser aux consorts [R] la somme totale arrondie de 2734 euros.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

La société PARTNERS FINANCE est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge des époux [R] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel.

Le jugement déféré qui a condamné la société PARTNERS FINANCE aux dépens et à verser aux époux [R] la somme de 1500 euros sera confirmé.

Il convient en outre de condamner cette société à verser aux époux [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

VU l'arrêt mixte rendu le 06 janvier 2022,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Monsieur [F] [R] et Madame [Z] [T] épouse [R],

ÉCARTE des débats la pièce 19 produite par Monsieur et Madame [R],

DÉCLARE irrecevables les demandes des époux [R] tendant à voir condamner la SAS PARTNERS FINANCE à leur verser les sommes de 14.000 euros (ou subsidiairement 7000 euros), celle de 3000 euros au titre de leur préjudice moral,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société PARTNERS FINANCE à verser à Monsieur [F] [R] et Madame [Z] [T] épouse [R] les sommes de 4500 euros et 792 euros,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société PARTNERS FINANCE aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que le préjudice subi par Monsieur [F] [R] et Madame [Z] [T] épouse [R] s'analyse comme une perte de chance de n'avoir pu provisionner le montant de l'indemnité de résiliation et des primes d'assurances,

CONDAMNE la société PARTNERS FINANCE à verser à Monsieur [F] [R] et Madame [Z] [T] épouse [R] la somme de 2734 euros (deux mille sept cent trente qautre euros),

CONDAMNE la société PARTNERS FINANCE à verser à Monsieur [F] [R] et Madame [Z] [T] épouse [R] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

REJETTE la demande formée par la société PARTNERS FINANCE au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel,

CONDAMNE la société PARTNERS FINANCE aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 19/09071
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.09071 ?
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