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09/09/2022 | FRANCE | N°22/00930

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 09 septembre 2022, 22/00930


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 09 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/930























Rôle N° RG 22/00930 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7YO



























Copie conforme

délivrée le 09 Septembre 2022 par courriel à :

-Me BALESI

-le préfet

-le CRA de [Localité 6]

-le JLD du TJ de NiceI<

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-le retenu par le biais du Directeur du RA de [Localité 6]

-le Ministère public



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Septembre 2022 à 12h40.







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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 09 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/930

Rôle N° RG 22/00930 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7YO

Copie conforme

délivrée le 09 Septembre 2022 par courriel à :

-Me BALESI

-le préfet

-le CRA de [Localité 6]

-le JLD du TJ de NiceI

-le retenu par le biais du Directeur du RA de [Localité 6]

-le Ministère public

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Septembre 2022 à 12h40.

APPELANT

Monsieur [S] [Z]

né le 20 Septembre 1986 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

non-comparant,

Représenté par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 septembre 2022 devant Mme Aude PONCET, Vice-Présidente placée près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière placée

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2022 à 15 H45,

Signée par Mme Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 mars 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 10 mars 2022 à 09h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 09 août 2022 à 09h38;

Vu l'ordonnance du 11 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice prolongeant la rétention de Monsieur [S] [Z] pour une durée de 28 jours;

Vu la requête aux fins de mise en liberté de Monsieur [S] [Z] formée le 24 août 2022 et l'ordonnance consécutive du juge des libertés et de la détention de Nice, rendue le 24 août 2022 rejetant la requête de l'intéressé;

Vu l'appel interjeté le 25 août 2022 à 10h11 contre ladite ordonnance et l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, délégué en matière de rétention administrative, rendue le 26 août 2022, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 24 août 2022;

Vu l'ordonnance du 08 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 septembre 2022 par Monsieur [S] [Z] ;

Monsieur [S] [Z] n'a pas souhaité comparaitre; ce refus de comparution a été adressé au greffe le 9 septembre 2022.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de l'administration et sollicite la remise en liberté de Monsieur [S] [Z]. Il explique qu'il n'y a pas de preuve dans le dossier que Monsieur [Z] ait été présenté aux autorités tunisiennes pour audition et qu'en tout état de cause, l'administration n'a réalisé aucune autre diligence depuis le 17 aout 2022.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'insuffisance de diligences de l'administration

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 9 aout 2022, l'administration a le jour même contacté les autorités algériennes aux fins d'obtention d'un laisser passer, Monsieur [S] [Z] n'ayant aucun document justifiant de son identité et de sa nationalité.

Par ailleurs, ce dernier a effectué le 13 aout 2022 une demande d'asile auprès de l'OFPRA soit après son placement en rétention laquelle a été rejetée le 23 aout 2022.

Les autorités consulaires tunisiennes n'ont encore apportées aucune réponse à la demande formulée le 9 aout 2022.

Il convient de relever comme l'a justement fait le premier juge que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.

Ainsi, le moyen sera donc rejeté.

Compte tenu du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, la seconde prolongation sollicitée est parfaitement justifiée.

Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputé contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Septembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 09 Septembre 2022

- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 6]

- Maître Marianne BALESI

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [Z]

né le 20 Septembre 1986 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00930
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;22.00930 ?
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