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01/09/2022 | FRANCE | N°21/06027

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 01 septembre 2022, 21/06027


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022



N°2022/331













Rôle N° RG 21/06027 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKRX







[N] [S]

[E] [S] épouse [S]





C/



[M] [X]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Fabien COLLADO



Me Olivier

SUARES





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 12 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01378.





APPELANTS



Monsieur [N] [S]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-9442 du 01/10/2021 accordée par le bureau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022

N°2022/331

Rôle N° RG 21/06027 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKRX

[N] [S]

[E] [S] épouse [S]

C/

[M] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Fabien COLLADO

Me Olivier SUARES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 12 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01378.

APPELANTS

Monsieur [N] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-9442 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 28 Août 1953 à BUENOS AIRES (Argentine), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [E] [S]

née le 25 Octobre 1965, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [M] [X]

née le 04 Avril 1946 à ROQUEFORT LES PINS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 5 novembre 1985, M et Mme [X] [Z] ont donné à bail à M. [N] [S] et Mme [W] [S] née [F] une maison sise [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel initial de 33600 FF et le versement d'un dépôt de garantie de 5600 FF.

Par acte d'huissier du 10 mars 2020, M et Mme [S] ont fait citer Mme [M] [K] Veuve [X] aux fins de voir principalement lui ordonner de procéder à la réalisation de travaux de mise en conformité de la maison sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, dire et juger que pendant la réalisation de travaux ils seront dispensés de payer tout loyer, constater que les requérants ont réalisé des travaux à hauteur de 50000 euros, ce qui correspond à un enrichissement sans cause, subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire pour faire notamment constater l'état de vétusté et de non-conformité des lieux loués, décrire et chiffrer les travaux à réaliser et fixer le montant des travaux déjà réalisés par eux, déterminer leur préjudice et faire le compte entre les parties.

Par jugement mixte du 12 janvier 2021, le juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi :

- DEBOUTE Madame [W] [S] et Monsieur [N] [S] de leur demande de paiement par Madame [M] [X] de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

- ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Mme [I] [D], avec pour mission, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu

tout sachant, de :

* Se rendre sur les lieux,

* Examiner le logement, objet du litige,

* Décrire les lieux ;

* Dire s'ils sont affectés de désordres,

* Dans l'affirmative, les décrire, en rechercher la cause et dire s'ils rendent le logement impropre à sa destination,

* Dire si l'appartement respecte les normes de décence conformément au décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,

* Préconiser, le cas échéant, les travaux propres à remédier aux désordres, en indiquer le coût et la durée,

* Préciser, le cas échéant, le préjudice subi par les requérants ;

* Faire toute observation utile, notamment, le cas échéant, sur le compte entre les parties.

- DISPENSE Madame [W] [S] et Monsieur [N] [S] du versement de la consignation, l'aide juridictionnelle partielle leur ayant été accordée ;

- DIT que l'expert déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 4 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

- DIT que, dans l'hvpothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utílisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justíce concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre I du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

- DIT que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sers accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

- DIT que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

- DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de deux mois ;

- DIT qu'en cas d'empêchement de 1'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

- COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

- RESERVE les autres demandes formulées par les parties.

- RENVOIE l'affaire à l'audience du 30 mars 2021 à 9 heures.

- DIT que la présente décision vaut convocation des parties.

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Le premier juge écarte l'enrichissement sans cause invoqué par les demandeurs qui pourtant excipent d'une autorisation de la bailleresse du 16 mars 2010 de faire effectuer des travaux dans la maison, objet du bail, car aucune précision quant à ceux-ci n'est apportée, de même qu'aucune facture n'est jointe au dossier.

De même, les requérants ne versent aucun courrier envoyé à la défenderesse réclamant le remboursement de ces travaux qui ne ressortiraient pas de travaux purement locatifs.

Il se fonde sur l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ainsi que sur les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire, M et Mme [S] produisant un constat d'huissier du 13 décembre 2018 relevant l'existence de désordres dans le logement notamment la présence d'humidité sur certains murs, la vétusté de l'installation électrique, le défaut de scellement de l'escalier principal et le mauvais état des chéneaux.

Par déclaration du 22 avril 2021, M. [N] [S] et Mme [E] [S] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a débouté les requérants de leur demande de paiement de la somme de 50000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause et demandent la confirmation pour le surplus.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2022, M. [N] [S] et Mme [E] [S] demandent de voir :

- DECLARER le présent appel recevable,

- REFORMER la décision de 1ère instance en ce qu'elle a débouté Madame [W] [S] et Monsieur [N] [S] de leur demande de paiement par Madame [M] [X] de la somme de 50.000 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

- Et statuant à nouveau

- CONDAMNER Madame [M] [X] à payer aux époux [S] la somme de 50.000 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

- CONFIRMER pour le surplus,

- En tout état de cause,

- CONDAMNER Madame [M] [X] à payer aux consorts [S] la somme de

1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Madame [M] [X] aux entiers dépens d'instance.

Dans leurs conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M et Mme [S] soutiennent que Mme [X] leur avait assuré qu'elle leur cèderait le bien en viager en 2016 et qu'ils l'avaient informée de leur projet d'établir une table d'hôte et de leur accord pour prendre le bien en viager.

Ils soutiennent avoir demandé l'autorisation à la bailleresse de réaliser des travaux et de participer à la rénovation des ouvertures, M. [S] les ayant verni et peint une fois qu'ils ont été posés par l'artisan payé par Mme [X].

Ils prétendent qu'en 2016, Mme [X] a voulu récupérer son bien et n'a eu de cesse de pénétrer dans les lieux loués sans leur accord, en les insultant de propos racistes.

Ils font valoir qu'ils ont mis en demeure la bailleresse de leur rembourser la somme de 50000 euros et de réaliser des travaux de remise en état, le bien rencontrant notamment des problèmes d'humidité, l'installation électrique étant aussi défectueuse.

Ils prétendent avoir réalisé eux-mêmes les travaux et produisent des factures pour un montant total de 11314,60 euros, des photographies démontrant les travaux effectués depuis la prise de possession des lieux loués et des factures complémentaires de la société BRICONAUTES d'un montant de 2803,56 euros.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2021, Mme [K] veuve [X] demande de voir :

- CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de GRASSE le 12 janvier 2021 à l'égard de ce qu'il a jugé sur l'enrichissement sans cause,

- EN CONSEQUENCE,

- DEBOUTER Madame et Monsieur [N] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à 1'encontre de Mme [M] [X],

- CONDAMNER Madame et Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 2.000€ au profit de Mme [X] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Madame et Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Veuve [X] fait valoir qu'en matière d'enrichissement injustifié en vertu de l'article 1303 du code civil, le demandeur doit apporter la preuve de l'appauvrissement d'une partie, l'enrichissement de l'autre et le lien de causalité entre les deux.

Elle fait valoir que les appelants ne produisent que des factures incompréhensibles pour un montant total de 11314,60 euros et que lesdits travaux s'apparentent à des travaux locatifs alors que la maison est en très bon état ; que les locataires ont fait des choix très personnels qui ne relèvent pas des travaux qui doivent être assurés par un bailleur ou financés par lui alors que ces travaux auraient très bien pu ne pas être réalisés.

La procédure a été clôturée le 4 mai 2022.

Par courriel du 7 juillet 2022 adressé aux conseils des parties et notifié de nouveau par voie électronique le 19 juillet 2022, la Cour a demandé aux appelants de justifier, au plus tard par note en délibéré du 20 juillet 2022, du droit et de l'intérêt à agir de Mme [E] [S] alors qu'elle ne figurait pas au contrat de bail du 5 novembre 1985 et que c'est Mme [W] [S] née [F] qui figure comme partie dans le jugement déféré.

Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 20 juillet 2022, le conseil de M. [N] [S] et de Mme [E] [S] née [U] justifient que ceux-ci se sont mariés le 11 juillet 1992, après le divorce de M. [S] avec Mme [W] [F], et que leur conseil en première instance en avait informé la juridiction.

MOTIVATION :

A titre liminaire, il convient de préciser que si Mme [E] [S] ne figure pas comme partie dans le jugement déféré, elle justifie de son droit à agir en la présente instance, étant co-titulaire du bail signé le 5 novembre 1985 par M. [N] [S], en qualité de nouvelle épouse de ce dernier en lieu et place de Mme [W] [F], et ce en application de l'article 1751 du code civil.

Sur l'enrichissement injustifié :

L'article 1303 du code civil, applicable en l'espèce, dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indû, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L'article 1303-1 du code civil prévoit que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni de son intention libérale.

L'article 1303-2 du code civil prévoit qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, au soutien de leurs prétention, M et Mme [S] versent aux débats un courrier manuscrit, en date du 16 mars 2010, émanant de Mme [X] qui 'autorise son locataire, M. [N] [S], [Adresse 2], à faire des travaux de rénovation, restauration et isolation dans la cuisine, salle de bain, atelier de fabrication et abords de la maison'.

Si les travaux ainsi énumérés ne relèvent pas a priori de travaux locatifs à la charge des preneurs, ils sont désignés de façon trop générale pour savoir ce qu'ils impliquaient exactement.

Pour justifier des travaux effectués depuis leur entrée dans les lieux, ils versent aux débats de très nombreuses factures dont ils prétendent qu'elles s'élèvent à la somme de 11314,60 euros (pièce 17) et à la somme de 2803,56 euros (pièce 19).

Cependant, il convient de relever que ces deux sommes sont loin de faire un total de 50000 euros tel que demandé.

De plus, les documents produits sont constitués de multiples factures difficilement exploitables (comme par exemple, les tickets de caisse) et dont beaucoup d'entre elles sont à l'attention de l'Atelier du Rouret et non au nom de M et Mme [S] (comme par exemple, les factures de BRICONAUTES composant la pièce n°19).

Il n'est donc pas possible de vérifier que tout le matériel acheté a été effectivement utilisé pour réaliser les travaux invoqués par les locataires dans les lieux loués.

Ils produisent également de nombreux devis (pièce n°21) qui ne permettent pas de justifier de la réalité de l'achat du matériel et de la réalisation des travaux concernés.

En outre, les très nombreuses photographies produites sont non datées et prises en dehors de tout constat d'huissier, ce qui peut faire douter de leur fiabilité quant à leur origine et à la preuve des travaux effectués qu'elles sont censées apporter.

D'ailleurs, à supposer qu'elles fassent preuve de la réalité des rénovations et améliorations apportées, il apparaît que des travaux ne correspondent pas à ceux autorisés par la bailleresse comme par exemple la réalisation du garage.

En outre, ils prétendent que les travaux effectués auraient apporté une plue-value à la maison louée en constituant notamment un réel enrichissement pour la bailleresse.

Cependant, ils ne versent aux débats aucune estimation récente du bien litigieux, les deux estimations datant respectivement du 24 avril 2013 et du 30 avril 2013 (pièces n°3 et 4) et relevant d'ailleurs la nécessité de travaux de rénovation.

Il n'est donc pas possible d'évaluer la prétendue plus-value apportée à la maison par les travaux effectués.

Il est d'ailleurs à souligner que concomittamment à leur demande d'indemnisation à hauteur de 50000 euros, ils ont demandé en première isntance, à titre principal, la réalisation de divers travaux de mise en conformité des lieux loués et à titre subsidiaire, une expertise, en produisant un constat d'huissier du 13 décembre 2018 montrant la vétusté du logement.

Il est donc pour le moins contradictoire d'invoquer l'enrichissement de la propriétaire qui bénéficerait désormais d'un bien rénové alors qu'ils soutiennent parallèllement que le bien est vétuste et insalubre, nécessitant de lourds travaux de mise en conformité.

Ainsi, M et Mme [S] ne prouvent ni leur appauvrissement, ni l'enrichissement corrélatif de Mme [K] Veuve [X].

Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire droit à la demande de Mme [K] veuve [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants, qui seront déboutés de leur demande de ce chef, seront condamnés à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision.

Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

DIT que Mme [E] [S] née [U], épouse de M. [N] [S] depuis le 11 juillet 1992, a qualité pour agir en lieu et place de Mme [W] [S], née [F], ex-épouse de ce dernier ;

CONFIRME le jugement déféré dans les limites de l'appel ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE M. [N] [S] et Mme [E] [S] née [U] à payer à Mme [M] [K] Veuve [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [N] [S] et Mme [E] [S] née [U] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/06027
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;21.06027 ?
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