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01/09/2022 | FRANCE | N°21/04819

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 01 septembre 2022, 21/04819


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022



N°2022/330













Rôle N° RG 21/04819 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGXW







[G] [J]





C/



[I] [H]

[W] [C]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Lionel CARLES


>

Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 20 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/03460.





APPELANT



Monsieur [G] [J]

né le 16 Avril 1986 à SENEGAL, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022

N°2022/330

Rôle N° RG 21/04819 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGXW

[G] [J]

C/

[I] [H]

[W] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lionel CARLES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 20 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/03460.

APPELANT

Monsieur [G] [J]

né le 16 Avril 1986 à SENEGAL, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame [I] [H]

née le 21 Septembre 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Assignée à étude le 22/04/2021

défaillante

Madame [W] [C]

née le 07 Août 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Assignée en étude le 22 avril 2021

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseiller- rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing-privé en date du 14 novembre 2016, Madame [H] a donné à bail à Madame [C] et à Monsieur [J] un local à usage d'habitation à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel révisable de 630 euros outre une provision mensuelle sur charges de 100 euros.

À la suite d'une série d'échéances impayées, Madame [H] signifiait à ses locataires, le 22 janvier 2020, un commandement de payer les arriéré locatifs, en vain.

Suivant exploit d'huissier en date du 16 juin 2020, Madame [H] assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Nice Madame [C] et Monsieur [J] aux fins de voir ordonner leur expulsion et leur condamnation au paiement des loyers non réglés.

À l'audience du 26 novembre 2020, Madame [H] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 7.281,27 euros selon décompte arrêté au mois de juin 2020.

Monsieur [J] s'opposait aux demandes présentées à son encontre, indiquant n'avoir jamais habité dans le logement.

Il ajoutait avoir porté plainte à l'encontre de Madame [C] pour abus de confiance, cette dernière ayant mis fin à leur relation amoureuse après la conclusion du bail.

Madame [C] n'était ni présente, ni représentée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 3 juillet 2020.

* ordonner l'expulsion de Madame [C] et de Monsieur [J] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

* dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux article L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

* fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 4 juillet 2020 à la somme de 743,42 €.

* condamné solidairement Madame [C] et Monsieur [J] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 4 juillet 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux.

* condamné solidairement Madame [C] et Monsieur [J] à payer à Madame [H] la somme de 7.281,27 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 1er juin 2020, terme de juin 2020 inclus.

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

* condamné in solidum Madame [C] et Monsieur [J] à payer à Madame [H] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné in solidum Madame [C] et Monsieur [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 22 janvier 2020 et de l'assignation.

Par déclaration en date du 1er avril 2021, Monsieur [J] interjettait appel de la dite décision en ce qu'elle a dit : :

* constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 3 juillet 2020.

* ordonne l'expulsion de Madame [C] et de Monsieur [J] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

* dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux article L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

* fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 4 juillet 2020 à la somme de 743,42 €.

* condamnesolidairement Madame [C] et Monsieur [J] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 4 juillet 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux.

* condamne solidairement Madame [C] et Monsieur [J] à payer à Madame [H] la somme de 7.281,27 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 1er juin 2020, terme de juin 2020 inclus.

* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

* condamne in solidum Madame [C] et Monsieur [J] à payer à Madame [H] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamne in solidum Madame [C] et Monsieur [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 22 janvier 2020 et de l'assignation.

Suivant arrêt en date du 4 novembre 2021, rendu par défaut et avant-dire droit, la cour de céans a :

* prononcé la réouverture des débats.

* dit qu'il y avait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.

* invité Monsieur [J] dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt à fournir tous justificatifs utiles et toute explication nécessaire par voie de conclusions sur les exactes modalités de la lettre de retrait tel que courrier recommandé AR ou lettre simple ou lettre remise en main propre contre récépissé.

* dit en outre que l'appelant devra dans le même délai produire en intégralité la pièce n° 8 afférente un contrat de location en meublé dont n'a été produit devant la cour que la première page.

* dit qu'il y a lieu dans l'attente de la production de ces pièces et écritures de surseoir à statuer sur tous les chefs de demande.

* renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 mai 2022 à 9 heures.

* dit que la nouvelle clôture devra intervenir à la date de l'audience de plaidoirie.

* réservé les dépens d'appel.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [J] demande à la cour, de :

*déclarer recevable son appel à l'encontre du jugement du 20 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de Nice.

* déclare son appel bien fondé.

* infirmer le jugement du 20 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de Nice en toutes dispositions.

* constater qu'il a valablement notifié son retrait en qualité de locataire en raison de sa séparation avec Madame [C].

* dire et juger en conséquence que la clause de solidarité entre Madame [C] et lui même ne peut trouver à s'appliquer.

* débouter Madame [H] et Madame [C] de toutes leurs éventuelles demandes, fins et conclusions.

* condamner Madame [H] et Madame [C] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, il maintient n'avoir jamais joui du bien loué, continuant à vivre dans son appartement situé [Adresse 4].

Il indique avoir pris l'initiative d'informer l'agence immobilière du changement de situation par courrier du 15 mars 2017 suite à la volonté de Madame [C] de mettre un terme à leur relation soulignant que l'agence immobilière n'a aucunement pris acte de cette démarche, exigeant une lettre conjointe.

Il ajoute avoir de nouveau informé le gestionnaire de cette situation par courriel du 1er décembre 2017, rappelant qu'il n'avait jamais été en possession des clés après la signature du bail et avoir été contraint de déposer une main courante le 10 mars 2017 auprès du commissariat à [Localité 7]

******

Monsieur [J] a assigné devant la cour d'appel Madame [H] comportant signification de la déclaration d'appel et de conclusions d'appelant suivant exploit d'huissier en date du 22 avril 2021.

Monsieur [J] a assigné devant la cour d'appel Madame [C] comportant signification de la déclaration d'appel et de conclusions d'appelant suivant exploit d'huissier en date du 22 avril 2021.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mai 2022 et mise en délibéré au 1er septembre 2022.

******

1°) Sur le retrait de Monsieur [J] en qualité de locataire

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte sous-seing-privé en date du 14 novembre 2016, Madame [H] a donné à bail à Madame [C] et à Monsieur [J] un local à usage d 'habitation à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel révisable de 630 euros outre une provision mensuelle sur charges de 100 euros.

Que ce dernier soutient avoir adressé une correspondance au Cabinet TISSINIE GESTION IMMOBILIER en date du 15 mars 2017 dont l'objet intitulé 'demande de retrait' était sans équivoque.

Qu'il indique avoir également rappelé au gestionnaire dans un courriel en date du 1er décembre 2017 qu'il n'avait jamais habité à cette adresse et n'avoir jamais été en possession des clés.

Attendu qu'il résulte du contrat de bail signé par ce dernier et notamment de la clause intitulée -Clause de solidarité- 'qu'au cas où un des colocataires viendrait à donner congé ou à quitter le logement et ce pour quelque raison que ce soit, l'autre devrait également quitter les lieux sauf à être accepté comme seul locataire par le bailleur. À cet effet le locataire restant dans les lieux devra acquitter les honoraires de rédaction du bail ou d'avenant ou d'état des lieux conformément au tarif de l'agence. Par ailleurs le congé d'un locataire ne met pas fin à la solidarité. Celle-ci s'éteint au terme du contrat initial ou renouvelé.

En cas de non-paiement de la part de loyer de l'un des occupants, le bailleur pourra réclamer aux autres colocataires ou seulement à l'un d'entre eux la totalité du loyer.

Lors du départ des lieux loués la régularisation comptable du dépôt de garantie à défaut d'instruction écrite et signée des colocataires se fera avec le colocataire signataire de l'état des lieux de sortie ou toute personne mandatée à cette fin.

Le congé est obligatoirement donné par lettre recommandée avec accusé de réception, le préavis courant à compter de la date de réception.

Le terme du loyer étant payable d'avance et en totalité le premier de chaque mois lorsque le délai de préavis d'un congé légal vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.'

Attendu que la cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [J] fournisse toute explication nécessaire par voie de conclusions sur les exactes modalités de la lettre de retrait tel que courrier recommandé AR ou lettre simple ou lettre remise en main propre contre récépissé.

Qu'en l'état des éléments produits, il apparait que le courrier du 15 mars 2017 est une lettre simple.

Qu'il convient de constater que l'appelant n'a pas observé les dispositions légales s'agissant de la délivrance d'un congé, la clause de solidarité s'appliquant dés lors.

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, Monsieur [J] est la principale partie succombant en appel.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en date du 20 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/04819
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;21.04819 ?
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