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01/09/2022 | FRANCE | N°21/04683

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 01 septembre 2022, 21/04683


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 322













Rôle N° RG 21/04683 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGIK







Association ASSOCIATION DE LA RUE D'AUBAGNE





C/



[P] [Z]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES





Me Chantal BOURGLAN



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02250.







APPELANTE





ASSOCIATION DE LA RUE D'AUBAGNE prise en la personne de son représentan...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 322

Rôle N° RG 21/04683 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGIK

Association ASSOCIATION DE LA RUE D'AUBAGNE

C/

[P] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES

Me Chantal BOURGLAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02250.

APPELANTE

ASSOCIATION DE LA RUE D'AUBAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME

Monsieur [P] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013224 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 13 Novembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Chantal BOURGLAN de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous-seing-privé de novembre 1999, l'Association de la rue d'Aubagne a donné à bail à Monsieur [Z] des locaux à usage d'habitation à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 404,85 € charges comprises.

Le 5 novembre 2018, le logement était interdit de toute occupation.

Le 4 avril 2019, ledit logement faisait l'objet d'un arrêté de péril grave et imminent prescrivant la réalisation de travaux nécessaires d'urgence dans un délai de 15 jours, confirmant l'interdiction de toute occupation de l'immeuble.

Monsieur [Z] était alors relogé par la ville de [Localité 3] à compter du 6 décembre 2019.

Suivant exploit de huissier en date du 12 juin 2020, Monsieur [Z] a assigné l'Association de la rue d'Aubagne devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 20.'000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et condamner Madame [S] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 4 novembre 2020, Monsieur [Z] demandait au tribunal de faire droit à son exploit introductif d'instance.

L'Association de la rue d'Aubagne sollicitait, à titre principal, le rejet des demandes de Monsieur [Z] au motif que les attestations produites n'avaient pas de valeur probante et demandait, à titre subsidiaire la diminution des sommes sollicitées à de plus justes proportions.

Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

* condamné l'Association de la rue d'Aubagne à payer à Monsieur [Z] la somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi

* condamné l'Association de la rue d'Aubagne à payer à Monsieur [Z] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné l'Association de la rue d'Aubagne aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 30 mars 2021, l'Association de la rue d'Aubagne interjettait appel de la dite décision en ce qu'elle a dit :

* condamne l'Association de la rue d'Aubagne à payer à Monsieur [Z] la somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi

* condamne l'Association de la rue d'Aubagne à payer à Monsieur [Z] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

* condamne l'Association de la rue d'Aubagne aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, le juge de la mise en état constatait le désistement de Monsieur [Z] de son incident tendant à la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et disait n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [Z] demande à la cour, de :

* le recevoir en ses demandes, fins et conclusions.

* débouter l'Association de la rue d'Aubagne de l'intégralité de ses demandes.

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association de la rue d'Aubagne à l'indemniser pour trouble de jouissance et frais irrépétibles.

Réformant partiellement le jugement.

*condamner l'Association de la rue d'Aubagne à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts.

*condamner l'Association de la rue d'Aubagne à verser la somme de 1.500 € au conseil du concluant en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.000 € en cause d'appel.

*condamner l'Association de la rue d'Aubagne aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [Z] fait valoir qu'il a subi des troubles de jouissance avant son évacuation eu égard aux graves manquements à l'obligation de délivrer un logement décent et conforme au règlement sanitaire départemental ne mettant pas en danger la sécurité de ses occupants.

Il verse à l'appui de ses dires de nombreuses attestations de proches ou d'anciens voisins relatant de graves désordres affectant le logement loué.

Il ajoute que l'immeuble présentait également de graves désordres structurels ce qui a justifié l'arrêté de péril en date du 4 avril 2019.

Toutefois il indique que malgré cet arrêté de péril et l'obligation qui incombait à l'Association de la rue d'Aubagne de réaliser dans un délai de 15 jours une série de travaux de sécurité, cette dernière ne les a pas réalisés, ne lui proposant aucun abergement adapté.

Il rappelle qu'il a été pris en charge par la ville de [Localité 3] et a dû rester pendant plus d'une année dans une chambre d'hôtel ayant été hébergé dans trois chambres d'hôtel différentes, cette situation lui causant indubitablement un préjudice moral et financier

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, l'Association de la rue d'Aubagne demande à la cour, de :

* constater l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 23 février 2022.

* rejeter toutes les prétentions y afférents.

*statuer sur les conclusions régulièrement déposées le 29 juin 2021

A l'appui de ses demandes, l'Association de la rue d'Aubagne rappelle que Monsieur [Z], après notification des pièces et conclusions de l'appelant le 29 juin 2021, a demandé le 20 septembre 2021 une fixation pour un incident au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

En vertu de cet article, le délai de l'intimé pour conclure a donc été suspendu le 20 septembre 2021 à neuf jours de l'expiration du délai de trois mois.

L'Association de la rue d'Aubagne souligne que ce même intimé a pris des conclusions de désistement d'incident le 1er octobre 2021, le conseiller de la mise en état notifiant aux parties une ordonnance d'incident constatant le désistement datant du 23 novembre 2021.

Dès lors elle se soutient qu'à compter de cette date, Monsieur [Z] disposait d'un délai de neuf jours en application de l'article 524 du code de procédure civile pour signifier ses conclusions au fond, soit jusqu'au 3 décembre 2021 pour conclure.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mai 2022 et mise en délibéré au 1er septembre 2022.

******

1°) Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 23 février 2022 par Monsieur [Z]

Attendu que l'appelante indique que Monsieur [Z], après s'être vu notifier les pièces et conclusions de l'Association de la rue d'Aubagne le 29 juin 2021, a demandé le 20 septembre 2021 une fixation pour un incident au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Qu'en vertu de cet article, le délai de l'intimé pour conclure a donc été suspendu le 20 septembre 2021 à neuf jours de l'expiration du délai de trois mois.

Qu'elle précise que le conseiller de la mise en état ayant notifié aux parties une ordonnance d'incident constatant le désistement datant du 23 novembre 2021, il appartenait à Monsieur [Z] de signifier ses conclusions au fond dans un délai de neuf jours en application de l'article 524 du code de procédure civile, soit jusqu'au 3 décembre 2021.

Qu'ainsi ses conclusions et pièces notifiées le 23 février 2022 devront être déclarées irrecevables.

Attendu que l'article 524 du code de procédure civile dispose que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

Que l'article 909 du code de proédure civile énonce que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que les conclusions de l'Association de la rue d'Aubagne ont été valablement et régulièrement notifiées par RPVA le 29 juin 2021, après constitution de l'intimé, qui disposait donc d'un délai expirant au 29 septembre 2021 pour conclure.

Que ce dernier ayant saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 20 septembre 2021, le délai qui lui était imparti pour conclure a été suspendu et a recommencé à courir à compter de la notification de l'ordonnance du conseiller de la mise en état le 23 novembre 2021.

Que Monsieur [Z] avait donc jusqu'au 3 décembre pour conclure au fond.

Qu'il ya lieu par conséquent de dire et juger ses conclusions et pièces irrecevables pour avoir été notifiées le 23 février 2022, Monsieur [Z] étant par conséquent réputé s'approprier les motifs du jugement

2°) Sur la demande de dommages et intérêts.

Attendu que l'Association de la rue d'Aubagne fait valoir que la force des attestations sur lesquelles s'est appuyé le premier juge doit être relativisé en termes de responsabilité du bailleur sur les faits.

Que si elle ne conteste pas des difficultés relatives tant à la localisation de l'immeuble qu'aux difficultés propres de nature structurelle dans l'immeuble ayant affecté les locaux communs, elle indique toutefois qu'il convient de ne pas confondre les conclusions hâtives qui sont fondées par des constatations générales et qui ne permettent pas d'estimer que la responsabilité du bailleur soit si sévèrement retenue par la premier juge.

Attendu que l'article 6 de la loi n°65-462 du 6 juillet 1989 énonce que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.'

Qu'il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que ' le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

Attendu que si l'Association de la rue d'Aubagne souligne qu'il convient de relativiser la force des attestations produites devant le tribunal, force est de constater que cette dernière n'a, à aucun moment déposé plainte pour faux et usage de faux et ne verse aux débats aucune attestation d'autres résidents remettant en cause la teneur de celles produites en première instance par Monsieur [Z].

Que le premier juge souligne en effet que Monsieur [Z] a produit plusieurs attestations faisant état de l'insalubrité du logement qu'il occupait, écartant celle de Monsieur [U] qu'il a jugé comme non conforme aux prescriptions légales.

Qu'il résulte du jugement déféré que l'ensemble des attestations retenues par le premier juge font état de dégradations et de désordres d'une particulière gravité s'agissant de l'isolation, de l'humidité, du système électrique concernant le logement de l'intimé et l'absence de travaux réalisés par l'Association de la rue d'Aubagne

Que par ailleurs il est acquis que l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril grave et imminent le 4 avril 2019 en raison des désordres structurels l'affectant,l'Association de la rue d'Aubagne ne contestant pas non plus que son locataire ait été contraint de quitter cet appartement.

Qu'il résulte de ces éléments non remis en cause par l'Association de la rue d'Aubagne que cette dernière a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent, l'absence de chauffage et l'humidité du logement provoquant indiscutablement à Monsieur [Z] un trouble de jouissance accentué par la privation qui s'en est suivie, lui causant un préjudice moral certain.

Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à ce dernier la somme de 13.'000 € en réparation du trouble de jouissance.

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, l'Association de la rue d'Aubagne est la principale partie succombant en appel .

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner l'Association de la rue d'Aubagne aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu confirmer le jugement dont appel sur ce point et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles en cause d'appel .

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

CONSTATE l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 23 février 2022 par Monsieur [Z].

CONFIRME le jugement en date du 21 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles en cause d'appel.

CONDAMNE l'Association de la rue d'Aubagne aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/04683
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;21.04683 ?
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