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01/09/2022 | FRANCE | N°21/03153

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 01 septembre 2022, 21/03153


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 319













Rôle N° RG 21/03153 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBDN







[W] [Y]





C/



[N] [J]

A.S.L. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE [Localité 7] I



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELAS ALIAS AV

OCATS ASSOCIES





Me Florence ROMEO







Me Caroline CAUSSE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de FRÉJUS en date du 30 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000396.





APPELANT



Monsieur [W] [Y]

né le [Date naissance 2] 1958 à...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 319

Rôle N° RG 21/03153 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBDN

[W] [Y]

C/

[N] [J]

A.S.L. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE [Localité 7] I

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES

Me Florence ROMEO

Me Caroline CAUSSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de FRÉJUS en date du 30 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000396.

APPELANT

Monsieur [W] [Y]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

asssité de Me Géraldine BRUN, avocat au barreau de NIMES, plaidant

INTIMES

Monsieur [N] [J]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE,

asssité de Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMÉE SUR L'INTERVENTION FORCÉE

A.S.L. DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE [Localité 7] INTIME SUR APPEL PROVOQUE demeurant [Adresse 6]

assignée en appel provoqué le 24 août 2021 par conclusions à personne habilitée Mme [P] [G] -secrétaire- )

représentée par Me Florence ROMEO de FLORENCE ROMEO AVOCAT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] est propriétaire d'une vedette dénommée Indiana immatriculée B 816076 et Monsieur [J] d'un voilier dénommé Antidote immatriculé 16147308.

Ces deux navires ont été amarrés à quai à [Localité 7], l'Indiana en place Q002 et l'Antidote en place Q003.

Dans la nuit du 13 au 14 janvier 2017, l'Antidote a fortement gîté ce qui a causé divers dommages à l'Indiana.

Un constat amiable était alors dressé, Monsieur [Y] mandatant la société Agence Maritime Perot afin d'estimer le coût des réparations nécessaires laquelle, par devis du 30 janvier 2017, évaluait le montant des travaux de remise en état de la vedette Indiana à la somme de 5.094,44 €.

Par lettre recommandée en date du 6 février 2017, l'assurance protection juridique ARAG SE de Monsieur [Y] mettait en demeure l'assureur de Monsieur [J], la compagnie ANP ASSURANCES de régler cette somme correspondant au montant du devis de réparation.

La compagnie ANP ASSURANCES, par mail du 14 février 2017 refusait cette demande de paiement tout en indiquant se tenir à disposition pour participer à une expertise amiable contradictoire.

Dans ces conditions, l'assurance protection juridique ARAG SE de Monsieur [Y] mandatait la société Yacht Expertises en vue de réaliser une expertise amiable contradictoire laquelle se déroulait le 27 mars 2017.

La société Yacht Expertises rendait un procès-verbal de constatation contradictoire le 25 avril 2017 aux termes desquelles elle indiquait que ' le bateau Antidote présentait au moment de l'événement un défaut de mouillage. Le bateau s'est alors appuyé sur Indiana lui occasionnant les dommages constatés.'

L'évaluation contradictoire des dommages sur la base du devis de la société Agence Maritime Perot était fixée à la somme de 4.429,58 €.

Le 7 août 2017 la société Yacht Expertises rendait son rapport d'expertise amiable contradictoire au terme duquel elle concluait que 'le mouillage d'antidote ayant rompu, sa responsabilité au premier degré était engagée dans le sinistre litigieux.'.

Monsieur [J] et son assureur refusant de régler la somme de 4.429,58 € telle que retenue par l'expert, Monsieur [Y], suivant exploit d'huissier du 16 octobre 2018 assignait Monsieur [J] devant le tribunal de proximité de Fréjus aux fins de dire que l'Antidote avait commis une faute de navire qui engageait la responsabilité de son propriétaire et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 5.055,10 € en réparation du préjudice matériel subi avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017, la somme de 2.000 € pour résistance abusive outre celle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Suivant exploit de huissier en date du 21 mars 2019, Monsieur [J] assignait l'ASL des propriétaires de la Cité Lacustre de [Localité 7] en intervention forcée, sollicitait la jonction des instances et la condamnation de cette dernière, en cas de faute retenue à son encontre, à le garantir de toutes les sommes pouvant être mises à sa charge à l'occasion de la procédure l'opposant à Monsieur [Y] ainsi qu'à lui payer la somme de 515,14 € en réparation de son préjudice matériel outre celle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire était évoquée à l'audience du 6 octobre 2020.

Monsieur [Y] et Monsieur [J] maintenaient leurs prétentions initiales.

L'ASL des propriétaires de la Cité Lacustre de [Localité 7] demandait au tribunal d'ordonner la jonction des deux affaires, de dire qu'elle n'était pas responsable des dommages intervenus sur les navires litigieux et de débouter Monsieur Monsieur [J] de ses prétentions à son endroit.

Elle sollicitait par ailleurs la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2020, le tribunal de proximité de Fréjus a :

* condamné l'ASL des propriétaires de la Cité Lacustre de [Localité 7] à payer à Monsieur [J] la somme de 515,14 euros en réparation de son préjudice matériel.

* condamné l'ASL des propriétaires de la Cité Lacustre de [Localité 7] à payer à Monsieur Monsieur [J] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

* condamné l'ASL des propriétaires de la Cité Lacustre de [Localité 7] et Monsieur [Y] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 1er mars 2021, Monsieur [Y] interjettait appel de la dite décision en ce qu'elle a dit :

* déboute Monsieur [Y] de ses demandes.

* condamne Monsieur [Y] aux dépens.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [Y] demande à la cour, de :

* dire et juger son appel recevable et bien fondé.

*infirmer le jugement du 30 novembre 2020 rendu par le tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [Y] dirigées à l'encontre de Monsieur [J] et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau,

*constater que dans la nuit du 13 au 14 janvier 2017, alors qu'ils étaient amarrés côte à côte à [Localité 7] le mouillage avant tribord d'Antidote s'est rompu, qu'il s'est alors appuyé sur le bord tribord d'Indiana occasionnant une collision entre les deux navires.

*constater que le voilier Antidote et la vedette Indiana sont des navires tels que définis par l'article L.5000-2 du code de transport.

* constater que l'Antidote a occasionné des dommages à l'Indiana contradictoirement constatés, comprenant un balcon tribord tordu aux environs du maître bau, un chandelier déformé, un pavois ragué par les haubans, une filière endommagée, un liston écrasé et ragué.

En conséquence.

*dire et juger que l'Antidote a commis une faute de navire qui engage la responsabilité de son propriétaire Monsieur [J] à ce titre.

*dire et juger que la responsabilité de l'Antidote et donc de Monsieur [J] est engagée pour l'abordage résultant de la rupture du mouillage avant tribord de l'Antidote.

*condamner Monsieur [J] à payer la somme de 5.055,10 € correspondant au coût de la réparation du dommage causé à l'Indiana, à Monsieur [Y] en réparation du préjudice matériel subi.

*condamner Monsieur [J] à payer les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017 et ordonner leur capitalisation.

En outre.

*constater que Monsieur [J] a reconnu la faute de son navire le lendemain de l'abordage mais qu'il n'a pas daigné déférer à la mise en demeure de Monsieur [Y] en vue de procéder à la réparation de son préjudice.

* dire et juger que Monsieur [J] a causé à ce titre un préjudice à Monsieur [Y] à hauteur de 2.000 €.

En conséquence condamner Monsieur [J] à payer la somme de 2. 000 € à Monsieur [Y] en réparation du préjudice subi au titre de la résistance abusive dont a fait preuve Monsieur [J].

En tout état de cause.

*rejeter toutes les demandes fins et prétentions de Monsieur [J].

*condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

* dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles A-444- 31 et A- 444-32 devra être supporté par le défendeur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [Y] fait valoir que lorsque le dommage a pour origine une collision entre deux navires, il est fait application du régime de responsabilité dérogatoire de l'abordage prévu par le code de transport, étant précisé que l'abordage peut se produire dans un port ou une rade, les navires pouvant même se trouver au mouillage.

Il expose qu'est ainsi responsable pour cause d'abordage le propriétaire du navire qui a commis une faute de navire sans que ladite faute n'ait à relever directement de l'homme.

Il maintient que la collision qui a eu lieu entre son navire et celui de Monsieur [J] constitue un abordage, la responsabilité pour abordage devant être alors applicable au litige.

Par ailleurs il indique que ce dernier ne peut valablement avancer l'absence de faute de son navire alors même que le lendemain de l'abordage, il reconnaissait que son bateau était particulièrement gitard au point que ses haubans avaient endommagé la rambarde de la vedette Indiana stationnée à son bâbord.

Il précise que Monsieur [J] ne s'est pas conformé aux dispositions du contrat de mise à disposition du poste d'amarrage en ne chargeant aucune personne de la surveillance de son navire alors que s'il avait fait, cette personne aurait pu intervenir aux côtés du maître port adjoint à la suite de l'avertissement de la rupture du mouillage.

Monsieur [Y] relève également que le tribunal a confondu le mouillage et la pendille, ces deux notions distinctes entraînant des conséquences différentes alors que le capitaine du port de [Localité 7] avait personnellement constaté que le mouillage avant tribord de l'Antidote était rompu, ne faisant absolument pas état d'une casse de la pendille.

Aussi il estimait que le tribunal de première instance avait retenu à tort que la casse de la pendille était à l'origine de la rupture du mouillage.

Enfin il précisait que le coût effectif de la réparation s'était avéré plus élevé que prévu au devis soit à hauteur de 5.055,10 € TTC, suivant facture du 16 août 2017.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [J] demande à la cour, de :

* dire Monsieur [Y] mal fondé en son appel et l'en débouter.

* confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.

Y ajouter.

*condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [J] rappelle que la responsabilité pour abordage a pour fondement la faute prouvée et non le fait des choses que l'on a sous sa garde.

Il soutient que contrairement à ce qu'affirme Monsieur [Y], l'exonération de responsabilité du propriétaire du navire fautif qui a rompu ses amarres n'est pas seulement mis en 'uvre en cas d'événement de force majeure. Si ce propriétaire n'a pas commis de faute, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la loi sur l'abordage.

Il indique notamment que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve qu'il n'aurait pas désigné une personne responsable du navire pas plus que l'existence d'un lien de causalité entre cette éventuelle carence et la survenance du sinistre lequel paraît inexistant puisque si cette personne avait été contactée, elle n'aurait pu constater que la rupture du mouillage mais non la prévenir.

Par ailleurs il précise que contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a jamais reconnu de faute de son navire à l'origine du sinistre indiquant que si son navire est particulièrement gitard, ce n'était pas de sa faute.

Il releve également que les désordres sont situés sur les éléments fixés sur le pont.

Monsieur [J] explique également que seules les amarres relèvent de la responsabilité du propriétaire du navire et qu'en l'état les amarres du navire Antidote ne s'étaient pas rompues alors que la pendille relève de la responsabilité du port.

Or il relève que le représentant du port a indiqué que c'était la pendille qui s'était rompue alors même qu'il savait que cet élément relevait de la seule responsabilité du port selon les clauses des conventions d'amarrage, de sorte que le sinistre relève de la responsabilité de l'ASP concessionnaire des postes d'amarrage du port de [Localité 7].

Par ordonnance en date du 17 janvier 2022, le juge de la mise en état prononçait l'irrecevabilité des conclusions déposées par Maître Florence ROMEO , conseil de l'ASL des propriétaires de la Cité Lacustre de [Localité 7] , cette dernière étant par conséquent réputée s'approprier les motifs du jugement

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mai 2022 et mise en délibéré au 1er septembre 2022.

******

1°) Sur les demandes de paiement de Monsieur [Y] .

Attendu qu'il est acquis aux débats que la vedette Indiana de Monsieur [Y] a été endommagée par le voilier de Monsieur [J] l'Antitode dans la nuit du 13 au 14 janvier 2017 pendant un vent fort alors que ces deux navires avaient été amarrés arrière à quia à [Localité 7] , l'Indiana en place Q002 et l'Antitode en place Q003.

Qu'il n'est pas contesté que lorsque le dommage a pour origine une collision entre deux navires, il est fait application du régime de responsabilité dérogatoire de l'abordage prévue par l'article L5131-3 du code des transport.

Qu'il résulte de cet article que 'si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.

Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient au mouillage au moment de l'abordage.'

Qu'il s'ensuit que le régime de responsabilité applicable en la matière a pour fondement la faute prouvée et non celle objective des choses que l'on a sous sa garde, la charge de la preuve de la faute incombant au demandeur en indemnisation.

Attendu que Monsieur [Y] estime la responsabilité de Monsieur [J] est engagée au motif qu'il résulte de l'expertise amiable contradictoire qui s'est déroulée le 27 mars 2017 que le bateau Antidote présentait au moment de l'événement un défaut de mouillage, le bateau s'étant alors appuyé sur Indiana lui occasionnant les dommages constatés.

Qu'il indique que l'expert, la société Yacht Expertise a conclu à un engagement de la responsabilité de l'Antidote ajoutant que dès le lendemain de l'abordage, Monsieur [J] avait reconnu dans le constat amiable que les dommages subis par l'Indiana résultaient de la gîte de son propre navire et donc de sa faute.

Qu'il précise que ce dernier a également commis une faute pour ne pas s'être conformé aux dispositions du contrat de mise à disposition du poste d'amarrage en ne désignant pas une personne responsable de son bateau qui aurait pu intervenir au moment des faits.

Attendu qu'il résulte de l'article 2.3 du titre I de la convention de mise à disposition d'un poste d'amarrage qu'en l'absence du titulaire de la place, une personne responsable du navire doit être désignée et ses coordonnées transmises à la capitainerie. Cette personne doit résider obligatoirement à proximité afin de pouvoir intervenir sans délai. En cas de défaillance de cette personne, une autre personne devra été désignée sans délai, faute de quoi la convention sera dénoncée par l'ASP.'

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la veille du sinistre, Monsieur [J] s'était rendu au port pour contrôler l'amarrage de son bateau, étant précisé que son domicile sis à [Localité 9] se trouve à environ 80 kms de [Localité 7].

Que cette proximité lui permettait donc de surveiller régulièrement l'amarrage de son navire .

Que surtout à supposer que Monsieur [J] n'ait pas désigné une autre personne responsable du navire, étant au demeurant précisé qu'aux termes des dispositions de l'article sus visé, il n'apparait pas que cette désignation lui incombait, force est de constater que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre cette éventuelle carence et la survenance du sinistre, puisque si cette personne avait été contactée, celle-ci n'aurait pu que constater la rupture de mouillage et non la prévenir et ré amarrer le navire en ses lieux et place.

Que pour autant le réamarrage du navire par cette personne n'aurait pas empêché le sinistre d'avoir lieu.

Attendu que le fait que le navire de Monsieur [J] soit particulièrement 'gitard' ne saurait constituer une faute.

Qu'il convient au surplus de relever que ce dernier n'a pas choisi cette place de stationnement, cet emplacement lui ayant été attribué par le port.

Que l'expert désigné par l'assureur de Monsieur [J] soulignait que cette place était inadaptée au regard des conceptions différentes des deux navires qui ne réagissent pas de la même manière au roulis par forts vents de travers.

Que par ailleurs il est acquis que Monsieur [J] avait disposé un nombre important de pare- battages de grande taille afin de protéger son navire et le navire de Monsieur [Y] et ainsi anticipé l'action du vent, ces derniers s'étant relevés efficaces puisque les coques des navires avaient été épargnées.

Attendu qu'enfin la société Yacht Expertises , dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par les assureurs respectifs des propriétaires des bateaux ,a interrogé Monsieur [O] , maitre du port adjoint au sujet du sinistre Indiana/ Antidote.

Que ce dernier lui indiquait :

- qu'il avait personnellement constaté que le mouillage avant tribord d'Antidote s'était rompu.

- qu'Antidote s'était appuyé sur le bordé tribord d'Indiana lui occasionnant des dommages à son balcon, son liston et sa coque.

- qu'il s'était rendu à bord d'Antidote pour procéder à son réamarrage afin d'écarter le bateau d'Indiana.

.Que l'expert indiquait que Monsieur [O] avait rajouté sur la main courante le commentaire suivant : 'Intervention sur le navire Antidote-Pendille tribord cassé - Réamarrage et sécurisation du navire- Dégâts constatés sur le côté tribord du navire Indiana ( balcon, gelcoat) ainsi que sur le bâbord d'Antidote'

Et de conclure

' - le mouillage d'Antidote ayant rompu, sa responsabilité est engagée au 1er degré dans ce sinistre contre Indiana.

- charge à son expert ou ses assureurs de rechercher la responsabilité de la société responsable du mouillage ( la Capitainerie ou l' A.S.P).

Attendu que le mouillage définit le dispositif qui permet d'immobiliser un bateau à flot.

Que cette immobilisation appelée amarrage est une opération qui consiste à attacher un bateau à un quai, une bouée, ou un autre bateau par le biais d'un cordage appelé amarre, bout ou aussière.

Que le cordage utilisé pour immobiliser le bateau et le maintenir en place est généralement fixé sur une bitte, un bollard, ou un taquet.

Que la pendille est un câblot plombé (pour tomber au fond), peu solide, qui sert de rappel de relevage à l'amarre principale frappée sur la chaîne mère ou la chaîne fille.

Que le port accroche sur cette chaine cette pendille qu'on ramène au taquet sur le quai.

Qu'en l'état il n'est pas contesté que le mouillage d'Antidote s'est rompu.

Que dés lors son immobilisation n'était plus effective.

Que cependant la preuve d'un défaut d'amarrage ou de bris d'un élément d'amarrage imputable à Monsieur [J] n'est pas rapportée, Monsieur [Y] ne démontrant pas qu'ils seraient à l'origine des chocs intervenus entre les deux bateaux.

Qu'au contraire les raisons de la rupture de ce mouillage trouvent leur origine dans la pendille tribord cassé ayant nécessité l'intervention de Monsieur [O], maître du port adjoint, sur le navire Antidote qu'il a dû réarmer et sécuriser.

Que ces constatations ne sauraient être remises en cause , Monsieur [O] étant assermenté et responsable de ses écrits.

Que les pendilles relevant de la seule responsabilité du port selon les clauses de convention d'amarrage, lequel a, à sa charge, l'entretien de ces dernières, il y a lieu de dire et juger que le sinistre ne relève pas de la responsabilité de Monsieur [J].

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que Monsieur [Y], qui ne dirige ses demandes qu'à l'encontre de Monsieur [J], sera débouté de ses prétentions et devra supporter les dommages éprouvés par son navire.

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, Monsieur [Y] est la principale partie succombant en appel.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en date du 30 novembre 2020 du tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/03153
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;21.03153 ?
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