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01/09/2022 | FRANCE | N°21/02944

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 01 septembre 2022, 21/02944


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 318













Rôle N° RG 21/02944 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHANJ







S.A.S.U. LCA AUTO





C/



[W] [X]

[I] [X]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Neila MAHJOUB







Me Béatri

ce GASPARRI-LOMBARD

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité d'Aubagne en date du 19 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000176.





APPELANTE



S.A.S.U. LCA AUTO, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE


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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 318

Rôle N° RG 21/02944 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHANJ

S.A.S.U. LCA AUTO

C/

[W] [X]

[I] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Neila MAHJOUB

Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'Aubagne en date du 19 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000176.

APPELANTE

S.A.S.U. LCA AUTO, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [W] [X]

né le 21 Février 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [X]

née le 09 Avril 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 juillet 2018 Monsieur [X] signait un bon de commande auprès de la société [C] AUTO 26 concernant un véhicule d'occasion de marque Renault modèle Scénic, Phase 2, immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 3.500 € , ce véhicule affichant au compteur 71.000 kms depuis sa première mise en circulation le 15 avril 2005.

Dès le 5 août 2018 Monsieur [X] constatait que son véhicule présentait des dysfonctionnements et procédait au changement de la batterie le 8 août 2018.

Par lettre de mise en demeure du 26 septembre 2018, les époux [X] mettaient en demeure la société [C] AUTO 26 de prendre à sa charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule couvert par la garantie commerciale de trois mois, en vain.

Les époux [X] se rapprochaient alors de leur assureur protection juridique la MACIF laquelle diligentait une expertise confiée au cabinet AVENIR EXPERTISES le 8 novembre 2018, expertise qui mettait en évidence de multiples désordres affectant le véhicule et en particulier la destruction de la poulie de vilebrequin, le dysfonctionnement des vitres arrières et surtout une non-conformité du kilométrage affiché sur le compteur de plus de 245.000 kms.

Dans son rapport du 13 février 2019, le cabinet AVENIR EXPERTISES concluait à la responsabilité de la société [C] AUTO 26 en sa qualité de vendeur concernant d'une part les pannes mécaniques découlant de désordres présents au moment de l'acquisition en état de germe et d'autre part à la non-conformité du kilométrage effectif.

Un protocole d'accord était transmis par l'expert à la société [C] AUTO 26 aux fins de signature laquelle ne le signait pas.

Suivant exploit d'huissier en date du 13 mai 2019, Monsieur et Madame [X] assignaient devant le tribunal de proximité d'Aubagne la société LCA AUTO-[C] AUTO 26 afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* prononcer la résilaition de la vente du véhicule d'occasion de marque Renault modèle Scénic, Phase 2, immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre la société LCA AUTO-[C] AUTO 26 et Monsieur [X] le 20 juillet 2018.

* condamner la société LCA AUTO-[C] AUTO 26 à rembourser à Monsieur [X] le prix d'acquisition du véhicule soit la somme de 3.500 €, la cotisation d'assurance automobile à hauteur de 1.172,71 € et l'achat de la batterie soit 126,90 €.

*condamner la société LCA AUTO-[C] AUTO 26 à reprendre à ses frais possessions du véhicule immobilisé devant leur domicile [Adresse 2].

*condamner la société LCA AUTO-[C] AUTO 26 au paiement de la somme de 1.500 € pour résistance abusive.

* condamner la société LCA AUTO-[C] AUTO 26 au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la société LCA AUTO-[C] AUTO 26 aux entiers dépens.

A l'audience du 27 octobre 2020, les époux [X] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.

La société LCA AUTO-[C] AUTO 26 n'était ni présente, ni représentée.

Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 19 janvier 2021, le tribunal de proximité d'Aubagne a :

* prononcé la résilaition de la vente du véhicule d'occasion de marque Renault modèle Scénic, Phase 2, immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre la société [C] AUTO 26 et Monsieur [X]

* condamné la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 à payer aux époux [X] la somme de 3.500€ correspondant au prix de vente du véhicule litigieux

* ordonné la restitution du véhicule

* dit que la restitution du véhicule sera effectuée à la charge et aux frais de la société LCA AUTO- [C] AUTO 26.

* condamné la société LCA AUTO- [C] AUTO 26. à verser aux époux [X] la somme de 870,51 € à titre de dommages-intérêts.

* condamné la société LCA AUTO- [C] AUTO 26. à verser aux époux [X] la somme de 500€ au titre de la résistance abusive.

* condamné la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 à payer aux époux [X] la somme de 700€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 aux dépens.

Par déclaration en date du 25 février 2021, la société S.A.S.U LCA AUTO interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

* prononce la résiliation de la vente du véhicule d'occasion de marque Renault modèle Scénic, Phase 2, immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre la société [C] AUTO 26 et Monsieur [X]

* condamne la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 à payer aux époux [X] la somme de 3.500 € correspondant au prix de vente du véhicule.

*ordonne la restitution du véhicule.

* dit que la restitution du véhicule sera effectuée à la charge et aux frais de la société LCA AUTO- [C] AUTO 26.

*condamne la société LCA AUTO- [C] AUTO 26. à verser aux époux [X] la somme de 870,51 € à titre de dommages-intérêts.

*condamne la société LCA AUTO- [C] AUTO 26. à verser aux époux [X] la somme de 500 € au titre de la résistance abusive.

*condamne la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 à payer aux époux [X] la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamne la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 aux dépens.

* ordonne l'exécution provisoire.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société LCA AUTO demande à la cour, de :

*recevoir les présentes conclusions et les disant bien-fondées.

* débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

* infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé notamment en ce qu'il a condamné la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 qui n'a aucune existence juridique.

En conséquence,

* dire que la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 n'a pas d'existence juridique.

* dire que la société LCA AUTO n'est pas le venderesse aux époux [X] du véhicule litigieux intervenu entre Monsieur [X] et la société [C] AUTO 26 le 20 juillet 2018.

* dire que la société LCA AUTO immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 847 915 634 n'a aucun lien juridique avec la société [G] [C] exerçant sous le nom d'enseigne [C] AUTO 26 immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 833 784 440 et radiée en date du 22 août 2019.

*dire que le jugement querellé condamnant la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 est inopposable à la société LCA AUTO qui ne pouvait se voir contrainte à l'exécuter.

*condamner les époux [X] à restituer à la société LCA AUTO les sommes qu'elle a réglées indûment.

*constater que le véhicule litigieux n'a pas fait l'objet d'aucune restitution à la société LCA AUTO.

Si par extraordinaire le véhicule était restitué à la société LCA AUTO en cours de procédure

*ordonner la restitution du véhicule litigieux aux époux [X] dans les locaux de la société LCA AUTO situé [Adresse 3] et à leurs frais.

*condamner les époux [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes la société LCA AUTO précise que le 22 août 2019 [G] [C] a cessé son activité à titre individuel et a été à cette date radié du Registre du Commerce et des Sociétés, précisant que ce dernier gère depuis le 31 janvier 2019 la société LCA AUTO.

Elle précise que dans le ' Par ces motifs' le tribunal de p roximité d'Aubagne a condamné la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 au paiement de diverses sommes alors que cette société n'existe pas.

Elle ajoute que le premier juge n'a pas démontré un quelconque lien juridique entre la société LCA AUTO et la société [C] AUTO 26 qui sont deux personnes morales totalement distinctes, avec des numéros d'immatriculations différents de sorte que la cour ne pourra que débouter les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les époux [X] demandent à la cour, de :

* confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de proximité d'Aubagne le 19 janvier 2021.

* prononcer la résiliation de la vente du véhicule d'occasion de marque Renault modèle Scénic, Phase 2, immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre la société [C] AUTO 26 et Monsieur [X]

* condamner la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 à payer aux époux [X] la somme de 3.500 € correspondant au prix de vente du véhicule en contrepartie de la restitution du véhicule qui devra être effectuée à la charge et aux frais de l'appelante.

*confirmer la décision querellée au niveau des dommages et intérêts alloués aux époux [X].

*confirmer la décision querellée relativement aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais y ajoutant, condamner l'appelante au paiement d'une indemnité complémentaire de 1.000 €.

* débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.

*condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs demandes les époux [X] expliquent avoir attrait leur vendeur devant le tribunal de proximité d'Aubagne, précisant qu'en se rendant au siège de la société tel que figurant dans le bon de commande à savoir 420, Avenue des Paluds . Aubagne, l' huissier instrumentaire a constaté que l'enseigne de l'établissement figurant à cette adresse, exploitant un fonds similaire et géré par le même [G] [C] n'était plus [C] AUTO 26 mais LCA AUTO

Ils indiquent que l'huissier instrumentaire a tenté de signifier l'assignation tout d'abord à la société LCA AUTO au lieu de son établissement principal puis à son siège social tel que mentionné à l'extrait K bis de la société, ces 2 significations ayant été infructueuses.

Par ailleurs ils maintiennent qu'au vu des extraits Kbis versés aux débats, le tribunal de proximité d'Aubagne a logiquement considéré que le lien juridique entre les deux entités était établi.

Ils font également remarquer que si [G] [C] s'était à ce point senti étranger de la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 condamnée par le juge de proximité à restituer aux époux [X] le prix de la vente du véhicule litigieux, il n'aurait pas satisfait aux tentatives d'exécution de huissier

Enfin ils soulignent avoir proposé avec huissier instrumentaire la restitution du véhicule, laquelle restitution a été refusée par l'appelante.

******

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2022.

L'affaire a été plaidée le 5 mai 2022 et mise en délibéré au 1er septembre 2022.

******

1°) Sur la résiliation de la vente du véhicule d'occasion de marque Renault modèle Scénic, Phase 2, immatriculé [Immatriculation 4]

Attendu que l'article 1641 du Code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.'

Que l'article 1642 dudit code énonce que 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'

Que l'article 1643 rappelle qu'il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n'est stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'

Attendu que le véhicule litigieux a fait l'objet d'un contrôle technique réalisé le 20 juillet 2018 lequel listait des défaillances mineures à savoir :

- garnitures ou plaquettes de freins : usure importante AVD , AVG.

- état et fonctionnement (feux stop) : source lumineuse défectueuse: ARD.

- portes et poignées de porte : portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD.

Qu'il est indiqué dans le rapport d'expertise établi le 13 février 2019 par le Cabinet AVENIR EXPERTISES que l'expertise contradictoire réalisée le 8 novembre 2018 avait révélé la destruction de la poulie du vilebrequin, un dysfonctionnement des vitres arrières et la non-conformité du kilométrage affiché sur le compteur, l'expert estimant que ce véhicule aurait 319.000 kms soit 245.000 kms de plus qu'affiché au compteur.

Que l'expert concluait que 'la responsabilité de la société [C] AUTO 26 était parfaitement démontrée, désordres et préjudices lui étant imputables en tant que vendeur :

- panne mécanique de suite après la vente, désordres présents au moment de l'acquisition en état de germe.

- non-conformité du kilométrage, kilométrage falsifié à une date non connue entre avril 2011 et juillet 2018"

Qu'il était également mentionné que la société [C] AUTO 26 acceptait l'annulation de la vente et le remboursement du prix du véhicule, celle-ci se chargeant également du rapatriement et du remorquage du véhicule.

Que toutefois le protocole d'accord, malgré de multiples relances, n'était pas été signé par la société [C] AUTO 26.

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de prononcer la résiliation de la vente intervenue entre la société [C] AUTO 26 et Monsieur [X] et de confirmer le jugement querellé sur ce point.

2°) Sur les demandes en paiement de Monsieur et Madame [X]

Attendu que les époux [X] demandent à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et notamment de

*condamner la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 à leur payer la somme de 3.500 € correspondant au prix de vente du véhicule en contrepartie de la restitution du véhicule qui devra être effectuée à la charge et aux frais de l'appelante.

*condamner la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 à leur verser la somme de 870,51 € à titre de dommages-intérêts.

*condamner la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 à leur verser la somme de 500 € au titre de la résistance abusive.

*condamner la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 à leur verser la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 aux dépens.

Attendu que l'appelante soutient que le premier juge a condamné la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 alors qu'elle n'existe pas en tant que telle.

Attendu en effet qu'il convient de relever que la vente a été conclue entre Monsieur [X] et la société [C] AUTO 26 , exploitée par [G] [C], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille en date du 11 décembre 2017 sous le numéro 833 784 440 et radiée en date du 22 août 2019.

Que ce dernier a ensuite crée une autre société , la SASU LCA AUTO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille en date du 31 janvier 2019 sous le numéro 847 915 634.

Qu'il s'agit de 2 personnes morales totalement distinctes avec des numéros d'immatriculations différents, la présence d'un dirigeant social commun, d'une complémentarité de l'objet social ou de l'existence d'un même objet social ne suffisant pas à caractériser l'existence d'un tel lien juridique justifiant la condamnation de la société LCA AUTO pour une vente conclue par Monsieur [G] [C] sous le nom d'enseigne [C] AUTO 26.

Que le premier juge a affirmé que le lien juridique entre les deux entités est établi sans en justifier.

Que le tribunal de proximité d'Aubagne ne pouvait ignorer que la société défenderesse la société LCA AUTO- [C] AUTO telle que mentionnée en première page du jugement n'avait pas d'existence légale puisqu'il est noté 3 adresses, sans préciser la forme de la société, son capital social ou encore son numéro d'immatriculation.

Qu'il convient dés lors de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 , laquellle n'a aucune existence juridique, au paiement de sommes, de dire que le jugement querellé condamnant la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 est inopposable à la société LCA AUTO qui ne pouvait se voir contrainte à l'exécuter et par conséquent condamner les époux [X] à restituer à la société LCA AUTO les sommes qu'elle a réglées indûment.

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, la société [C] AUTO 26 est la principale partie succombant en appel.

Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la société [C] AUTO 26 aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel sur ce point et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en date du 19 janvier 2021 du tribunal de proximité d'Aubagne en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation de la vente du véhicule d'occasion de marque Renault modèle Scénic, Phase 2, immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre la société [C] AUTO 26 et Monsieur [X].

STATUANT A NOUVEAU,

DIT que la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 n'a pas d'existence juridique.

DÉBOUTE Monsieur et Madame [X] de leurs demandes en paiement de sommes dirigées à l'encontre de la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 .

DIT que le jugement querellé condamnant la société LCA AUTO- [C] AUTO 26 est inopposable à la société LCA AUTO

CONDAMNE les époux [X] à restituer à la société LCA AUTO les sommes qu'elle a réglée indûment.

Y AJOUTANT,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.

CONDAMNE la société [C] AUTO 26 aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/02944
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;21.02944 ?
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