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01/09/2022 | FRANCE | N°21/02870

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 01 septembre 2022, 21/02870


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022



N°2022/329













Rôle N° RG 21/02870 - N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHAE3







Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE





C/



[H] [D]





































Copie exécutoire délivrée

le :>
à :



Me Joseph MAGNAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] en date du 15 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-0738.





APPELANTE



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE société coopéra...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022

N°2022/329

Rôle N° RG 21/02870 - N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHAE3

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE

C/

[H] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] en date du 15 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-0738.

APPELANTE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assitée de Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME

Monsieur [H] [D]

né le 05 Juin 1989 à MENZEL KEMEL (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

Assigné en étude le 22/04/2021

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention du 5 août 2010 , [H] [D] a ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire un compte courant.

Le 9 janvier 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire octroyait à ce dernier un prêt personnel d'un montant initial de 15.'000 € au taux de 2,79 %.

Plusieurs échéances du prêt étant demeurées impayées et le compte bancaire courant présentant un solde débiteur, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire adressait une lettre recommandée le 28 août 2019 à [H] [D] le mettant en demeure de régler sous 10 jours la somme totale de 5.132,39 € au titre des échéances impayées du prêt et de son solde débiteur en compte.

La situation n'ayant pas été régularisée, une nouvelle lettre recommandée lui était adressée le 3 décembre 2019 aux termes de laquelle [H] [D] était mis en demeure de régler sous 10 jours la somme totale de 6.215,41 € au titre de son solde débiteur en compte et des échéances impayées du prêt en vain.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire prononçait la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée du 4 février 2020, [H] [D] étant alors mis en demeure de régler sous 10 jours la somme totale de 14.'365,53 € au titre de son solde débiteur en compte courant et du prêt.

Suivant exploit de huissier en date du 28 août 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire assignait [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de le voir condamner à verser :

* la somme de 9.982,96 € outre les intérêts au taux de 2,79 % à compter du 4 juillet 2020 au titre du prêt personnel.

* la somme de 5.021,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2020 au titre du solde débiteur en compte.

* la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 16 octobre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire maintenait ses demandes.

Invitée par la juridiction à présenter ses observations sur les moyens soulevés d'office tenant à la forclusion de l'action en paiement et au non respect par le prêteur du formalisme imposé par la loi, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire était autorisée à produire une note en délibéré.

[H] [D] était ni présent, ni représenté à l'audience.

Dans une note en délibéré reçue le 5 novembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire concluait à l'absence de forclusion de son action en paiement de même qu'au respect des dispositions du code de la consommation concernant le devoir relatif à l'assurance et au 'relevé FIPEN'

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

* rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire au titre du solde du prêt.

* condamné [H] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 5.021,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 au titre du solde débiteur du compte courant.

* condamné [H] [D] aux entiers dépens.

* dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* rejeté toutes autres demandes.

* dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

Par déclaration en date du 24 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire interjettait appel de la dite décision en ce qu'elle a dit:

* rejete la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire au titre du solde du prêt.

* condamne [H] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 5.021,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 au titre du solde débiteur du compte courant.

* dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* rejete toutes autres demandes.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire demande à la cour, de :

* réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de d'Aix en Provence en date du 15 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire au titre du solde du prêt et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

* condamner [H] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 9.982,96 € outre les intérêts au taux de 2,79 % à compter du 4 juillet 2020 au titre du prêt personnel.

* confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [H] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 5.021,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 au titre du solde débiteur du compte courant.

* condamner [H] [D] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner [H] [D] aux entiers dépens.

* dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice le montant des sommes retenues par huissier en application de l'article à 444-32 du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire souligne que l'offre de prêt a été régulièrement versée aux débats à l'instar du tableau d'amortissement relatif au prêt.

Elle précise que les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du 15 août 2019 et qu'une première mise en demeure a été adressée à [H] [D] le 28 août 2019 puis le 3 décembre 2019, ce dernier n'ayant procédé à aucun règlement à la suite de ces différentes mises en demeure de sorte que la déchéance du terme du prêt a été prononcée par lettre recommandée du 4 février 2020.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire fait valoir qu'il ne peut être soutenu qu'il n'est pas possible de vérifier le montant des sommes restant dues alors que le tableau d'amortissement a été régulièrement produit aux débats.

******

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a assigné devant la cour d'appel [H] [D] comportant signification de la déclaration d'appel et de conclusions d'appelant suivant exploit d'huissier en date du 11 juin 2020.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mai 2022 et mise en délibéré au 1er septembre 2022.

******

1°) Sur le solde débiteur du compte courant.

Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [H] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 5.021,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 au titre du solde débiteur du compte courant.

Qu'il convient d'accueillir cette demande, tenant la convention d'ouverture de compte en date du 5 août 2010 et des relevés de comptes versés aux débats .

2°) Sur l'offre de prêt n° 0000 1306996

Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire sollicite la condamnation de [H] [D] à lui payer la somme de 9.982,96 € outre les intérêts au taux de 2,79 % à compter du 4 juillet 2020 au titre du prêt personnel.

Qu'elle produit à l'appui de ses demandes la copie du contrat de prêt souscrit entre les parties le 9 janvier 2017, la fiche informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur, le tableau d'amortissement, les courriers recommandés de mise en demeure de payer en date des 28 août 2019, 12 décembre 2019 et 4 février 2020 valant déchéance du terme ainsi que l'historique du prêt.

Attendu comme l'a fait très justement remarquer le premier juge, le document intitulé ' historique du prêt' ne permet ni de déterminer la date de la première échéance impayée non régularisée, ni de vérifier le montant des sommes restant dues.

Que par ailleurs la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire soutient que le premier incident de paiement non régularisé est du 15 août 2019 ce qui n'est pas possible de constater puisque le document produit ne couvre que la période du 4 avril 2017 au 16 juillet 2019.

Que la cour observe qu'il est porté au tableau d'amortissement dans la colone événement le 20 mars 2018 la mention 'Modulation. Aménagement de prêt', l'emprunteur ayant manifestement rencontré des difficultés financières ce qui semble être corroboré par les annotations portées dans l'historique des remboursements de mars 2018 ' Cde événement: 3 sold retard '.

Qu'en l'état de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire au titre du solde du prêt .

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné [H] [D] aux entiers dépens de première instance, de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par moitié entre les parties.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire de sa demande de paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en date du 15 janvier 2021 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, pôle de proximité en toutes ses dispositions sauf en qu'il a condamné [H] [D] aux entiers dépens de première instance,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

FAIS MASSE des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié entre les parties.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/02870
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;21.02870 ?
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