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01/09/2022 | FRANCE | N°21/02580

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 01 septembre 2022, 21/02580


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022



N°2022/332













Rôle N° RG 21/02580 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7LD







[B] [D]





C/



S.A.R.L. FLGH





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATOR

E

Me Pascale PALANDRI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 25 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0700.





APPELANT



Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022

N°2022/332

Rôle N° RG 21/02580 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7LD

[B] [D]

C/

S.A.R.L. FLGH

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Pascale PALANDRI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 25 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0700.

APPELANT

Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assité de Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A.R.L. FLGH, immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 818 584 641 ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité, domicilié audit siège,

représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseiller- rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL F.L.G.H exerce sous l'enseigne ' Les filles du Sud Traiteur' et propose des services de traiteur et d'organisation de réception au sein de la région PACA.

Le 5 novembre 2018, Monsieur [D] faisait appel à cette dernière pour la réalisation d'un cocktail et d'un repas pour cent personnes dans le cadre de la préparation de son mariage prévu le 31 août 2019.

La SARL F.L.G.H adressait les conditions générales de vente avec un devis tarifaire, chiffrant la prestation à la somme de 9.700 €.

À la signature du contrat, la SARL F.L.G.H sollicitait de Monsieur [D] le paiement de la somme de 4.850 €.

Le 1er mai 2019, Monsieur [D] informait la SARL F.L.G.H de l'annulation de son mariage et sollicitait la restitution de la somme de 4.850 €.

Cette dernière refusait de le rembourser au motif que cette somme était un acompte.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2019, le conseil de Monsieur [D] mettait en demeure la SARL F.L.G.H d'avoir à restituer la somme de 4.850 € sous quinzaine, en vain.

Suivant exploit d'huissier en date du 18 juin 2019, Monsieur [D] assignait la SARL F.L.G.H devant le tribunal de proximité de Fréjus en nullité du contrat conclu entre les parties le 5 novembre 2018 et en restitution de la somme de 4.850 € au titre de la somme versée à la signature outre le paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

À l'audience du 24 novembre 2020, Monsieur [D] demandait au tribunal de:

- A titre principal,

* dire et juger la clause querellée abusive.

* dire et juger non écrite ladite clause.

* condamner la SARL F.L.G.H à lui rembourser l'acompte de 4.850 € réglé.

* dire et juger que cette somme sera productive d'intérêts dans les conditions prévues par l'article L242-4 du code de la consommation.

* condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

- A titre subsidiaire,

* juger que le contrat et les conditions générales de la SARL F.L.G.H ne respectent pas les dispositions du code de la consommation applicables au contrat conclu hors établissement prévu aux articles L221-1 et suivants du code de la consommation.

* dire et juger que le contrat querellé est nul et sans effet.

* condamner la SARL F.L.G.H à lui restituer la somme de 4.850 €.

* dire et juger que cette somme sera productive d'intérêts dans les conditions prévues par l'article L242-4 du code de la consommation.

* condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SARL F.L.G.H demandait au tribunal de :

* dire et juger que le contrat et les conditions générales conclus le 5 novembre 2018 sont valables et trouvent à s'appliquer.

* dire et juger que la somme de 4.850 € était effectivement due par le demandeur.

* débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses prétentions.

* condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2021, le tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* dit que la clause figurant aux conditions générales de vente annexées au bon pour accord signé par les parties le 5 novembre 2018 en ce qu'elle prévoit que ' pour toute annulation de la commande du fait du client une indemnité compensatrice du montant des arrhes sera facturée. La facturation sera établie selon le taux de TVA en vigueur au jour de la réception. Toute modification survenant après la signature du contrat (date, lieu, horaire) faite à l'initiative du client et perturbant les conditions énoncées dans le bon de commande sera sous la responsabilité du client. Celui-ci ne pourra pas demander un dédommagement et devra s'acquitter de frais supplémentaires éventuels. En cas d'annulation de la part du client, les acomptes ne pourront être restitués' est illicite et donc réputée non écrite.

* débouté Monsieur [D] pour le surplus de ses prétentions.

* dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution de l'acompte versé à la commande.

* débouté la SARL F.L.G.H pour le surplus.

*dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Par déclaration en date du 18 février 2021, Monsieur [D] interjetait appel de la dite décision en ce qu'elle a dit :

* déboute Monsieur [D] de ses demandes et prétentions.

* dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution de l'acompte versé à la commande.

*dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

* rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL F.L.G.H demande à la cour de :

* confirmer le jugement du 25 janvier 2021 rendu par le tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions.

* constater qu'il n'y a pas lieu à restuitution de la somme de 4.850 euros.

* condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la SARL F.L.G.H soutient que les conditions générales de vente signées par les parties sont parfaitement claires et non équivoques quant au sort réservé à l'acompte versé par le client :

'un premier acompte de 50 % est à verser obligatoirement avec le retour de la confirmation de commande afin de rendre effective son enregistrement sur notre planning' rappelant qu'en cas d'annulation de la part du client les acomptes ne pourront pas être restitués.

Elle soutient que Monsieur [D] s'est engagé en connaissance de cause.

Contrairement à ce que soutient ce dernier, l'intégralité de la clause n'a pas fait l'objet d'une censure rappelant que seule une partie de la clause a été réputée non écrite et non la totalité de celle-ci et encore moins le contrat dans son intégralité.

La SARL F.L.G.H soutient que contrairement à ce que prétend l'appelant, la clause disparaît partiellement mais n'emporte pas de facto restitution des sommes versées.

Enfin elle rappelle que ce n'est que le 1er mai 2019 que le couple a décidé d'annuler son mariage, soit 4 mois avant l'événement alors que la société s'était investie pour organiser cet événement notamment en organisant la dégustation, négociant avec les fournisseurs, élaborant une prestation personnalisée indiquant avoir dû refuser d'autres clients pour le 31 août 2019

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [D] demande à la cour, de :

* confirmer le jugement du 25 janvier 2021 rendu par le tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'il a dit que la clause figurant aux conditions générales de vente annexées au bon pour accord signé par les parties le 5 novembre 2018 en ce qu'elle prévoit que ' pour toute annulation de la commande du fait du client une indemnité compensatrice du montant des arrhes sera facturée. La facturation sera établie selon le taux de TVA en vigueur au jour de la réception. Toute modification survenant après la signature du contrat (date, lieu, horaire) faite à l'initiative du client et perturbant les conditions énoncées dans le bon de commande sera sous la responsabilité du client. Celui-ci ne pourra pas demander un dédommagement et devra s'acquitter de frais supplémentaires éventuels. En cas d'annulation de la part du client, les acomptes ne pourront être restitués' est illicite et donc réputée non écrite.

* réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté pour le surplus de ses prétentions et dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution de l'acompte versé à la commande.

* dire et juger la clause 'modalité de règlement' abusive et donc réputée non écrite.

* condamner la SARL F.L.G.H au remboursement de l'acompte d'un montant de 4.850 €.

* dire et juger que la somme de 4.850 € sera productive d'intérêts dans les conditions prévues par l'article L242-4 du code de la consommation.

* condamner la SARL F.L.G.H au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l'appui de ses demandes, il maintient que la clause relative à l'acompte est nulle et abusive au sens des articles 1171 du Code civil, L212-1 et L241-1 du code de la consommation.

Il rappelle que le tribunal de proximité de Fréjus a déclaré la clause illicite et réputée non écrite et qu'en conséquence la clause relative à l'acompte sera jugée nulle et de nul effet.

Il maintient que cette clause 'modalités de règlement' est abusive dans son intégralité dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à son préjudice rappelant que les conditions générales de vente ne prévoyaient pas de dispositions similaires si jamais la SARL F.L.G.H renonçait de son plein gré à l'exécution du contrat.

Aussi ledit acompte d'un montant de 4.850 € devra lui être restitué.

Il indique par ailleurs que la SARL F.L.G.H n'a pas subi de pertes financières, relevant qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mai 2022 et mise en délibéré au 1er septembre 2022.

******

1°) Sur le non acquittement du timbre

Attendu qu'il résulte de l'article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

Que l'article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l'acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l'acquittement par l'apposition de timbres mobiles.

Que l'appelant doit justifier de l'acquittement lors de sa déclaration d'appel, l'intimé lors de la remise de son acte de constitution.

Attendu que la SARL F.L.G.H a été été régulièrement avisée de l'ordonnance de clôture ainsi que de la date de fixation de l'affaire.

Qu'il a été constaté à l'audience du 18 mai 2022, date à laquelle l'affaire a été évoquée, que cette dernière ne s'était pas acquittée du paiement du timbre.

Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d'office par le juge.

Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu'un avis d'avoir à justifier de l'acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.

Qu'en l'état il est porté, en gras, sur l'avis de fixation adressé le 8 octobre 2021 aux parties, la mention suivante :

' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office'.

Qu'il convient dès lors de déclarer irrecevables les conclusions de la SARL F.L.G.H signifiées par RPVA le 9 juillet 2021, la SARL F.L.G.H étant par conséquent réputée s'approprier les motifs du jugement.

2°) Sur la nullité de la clause relative à l'acompte.

Attendu que l'article 1171 du Code civil dispose que 'dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.'

Que l'article R 212-2 du code de la consommation énonce que ' dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;

3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;

4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;

5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;

6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ;

7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;

8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;

9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;

10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges'.

Qu'il résulte des dispositions de l'article L 212-1 du code de la consommation que 'dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.'

Que l'article L241-1 du code de la consommation rapelle que 'les clauses abusives sont réputées non écrites.

Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.'

Que la Commission des Clauses Abusives dans sa recommandation n° 91-02 qualifie notamment d'abusives les clauses autorisant le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou consommateur, lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir que lesdites sommes seront restituées au double si le professionnel fait de même ( point n°17) ou celle déterminant le montant de l'indemnité due par le non-professionnel ou consommateur qui n'exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même ordre à la charge du professionnel qui n'exécute pas les siennes. ( point n°18).

Attendu qu'il résulte des modalités de règlement des conditions générales de vente de la SARL F.L.G.H que :

'- Un premier acompte de 50 % est à verser obligatoirement avec le retour de la confirmation de commande, afin d'en rendre effective son enregistrement sur notre planning.

- Le solde sera effectué à réception de facture à J-7, condition impérative de règlement suite à l'application de la loi n°92-1442 du 31 décembre 1992, relative aux délais de paiement réduit à décade entre les entreprises. Pour toute annulation de la commande du fait du client une indemnité compensatrice du montant des arrhes sera facturée. La facturation sera établie selon le taux de TVA en vigueur au jour de la réception.

- Toute modification survenant après la signature du contrat (date, lieu, horaire) faite à l'initiative du client et perturbant les conditions énoncées dans le bon de commande sera sous la responsabilité de clients. Celui-ci ne pourra pas demander un dédommagement et devra s'acquitter de frais supplémentaires éventuels.

- En cas d'annulation de la part du client les acomptes ne pourront pas être restitués.'

Attendu que cette clause, au vu des articles ci dessus énoncés notamment en ce qu'elle indique 'Pour toute annulation de la commande du fait du client une indemnité compensatrice du montant des arrhes sera facturée' et 'En cas d'annulation de la part du client les acomptes ne pourront pas être restitués' est abusive au regard de l'article R 212-2 2° du code de la consommation ( 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce) et des points 17 et 18 de la recommandation n°91-02 de la Commission des Clauses Abusives (la clause autorisant le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou consommateur, lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir que lesdites sommes seront restituées au double si le professionnel fait de même ou celle déterminant le montant de l'indemnité due par le non-professionnel ou consommateur qui n'exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même ordre à la charge du professionnel qui n'exécute pas les siennes), une telle clause créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en raison du montant de l'indemnité et de l'absence de dispositions similaires lorsque c'est le professionnel qui renonce à l'exécution du contrat.

Attendu dès lors que la clause mentionnant qu''en cas d'annulation de la part du client, les accomptes ne pourront pas être restitués' est jugée abusive, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de restitution de la somme de 4.850 € versée au titre d'accompte et ce même si la mention - Un premier acompte de 50 % est à verser obligatoirement avec le retour de la confirmation de commande, afin d'en rendre effective son enregistrement sur notre planning' n'est pas en soi abusive, seule pouvant être qualifiée d' abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Qu'il y a lieu dés lors de condamner la SARL FLGH à restituer à Monsieur [D] la somme de 4.850 euros versée à titre d'accompte , laquelle somme sera productive d'intérêts dans les conditions prévues par l'article L242-4 du code de la consommation

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, la SARL F.L.G.H est la principale partie succombant en appel.

Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SARL F.L.G.H aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel sur ce point, de condamner la SARL F.L.G.H au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL F.L.G.H au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contraddictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

DÉCLARE irrecevables les conclusions de la SARL F.L.G.H signifiées par RPVA le 9 juillet 2021,

INFIRME le jugement en date du 25 janvier 2021 du tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions sauf en ce en ce qu'il a dit que la clause figurant aux conditions générales de vente annexées au bon pour accord signé par les parties le 5 novembre 2018 en ce qu'elle prévoit que ' pour toute annulation de la commande du fait du client une indemnité compensatrice du montant des arrhes sera facturée. La facturation sera établie selon le taux de TVA en vigueur au jour de la réception. Toute modification survenant après la signature du contrat (date, lieu, horaire) faite à l'initiative du client et perturbant les conditions énoncées dans le bon de commande sera sous la responsabilité du client. Celui-ci ne pourra pas demander un dédommagement et devra s'acquitter de frais supplémentaires éventuels. En cas d'annulation de la part du client, les acomptes ne pourront être restitués' est illicite et donc réputée non écrite,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la SARL F.L.G.H à rembourser à Monsieur [D] l'acompte d'un montant de 4.850 €,

DIT que la somme de 4.850 € sera productive d'intérêts dans les conditions prévues par l'article L242-4 du code de la consommation,

CONDAMNE la SARL F.L.G.H au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SARL F.L.G.H au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la SARL F.L.G.H aux entiers dépens en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

.

'


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/02580
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;21.02580 ?
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