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27/09/2018 | FRANCE | N°18/03598

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 27 septembre 2018, 18/03598


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2018



N° 2018/ 386













Rôle N° RG 18/03598 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCA3Q







SASU COMPAGNIE DU PONANT





C/



SAS LATITUDE BLANCHE















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me X...



Me Y...













Décision

déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018R00049.







APPELANTE





SASU COMPAGNIE DU PONANT,

dont le siège est [...]



représentée par Me Joseph X... de la SCP X... ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/ 386

Rôle N° RG 18/03598 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCA3Q

SASU COMPAGNIE DU PONANT

C/

SAS LATITUDE BLANCHE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me X...

Me Y...

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018R00049.

APPELANTE

SASU COMPAGNIE DU PONANT,

dont le siège est [...]

représentée par Me Joseph X... de la SCP X... D... X... JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Michel Z..., avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

SAS LATITUDE BLANCHE SAS,

dont le siège est [...]

représentée par Me Martine Y... de la SCP Y... M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Béatrice A..., avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société COMPAGNIE DU PONANT exploite le voilier « Ponant '' et 4 navires de croisières.

La société LATITUDE BLANCHE est une société nouvellement créée, immatriculée le 5 mai 2017, par deux officiers de Marine Marchande, Madame Sophie B... et Monsieur Yann E..., qui a pour objet principal l'exploitation d'un navire et l'organisation de croisières en zone polaire.

Par acte du 16 février 2018, la société LATITUDE BLANCHE, au visa des articles 858,872 et 873 du code de procédure civile, a fait assigner la société COMPAGNIE DU PONANT devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille pour voir ordonner à cette société de lui restituer trois unités zodiacs de type MK5, n° XDC C102CC111 XDC C107CC111 et XDC Cl04CC111, objets de la facture n° 20170603 du 27 juin 2017, dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance, soit chez la société AS MARINE à Mandelieu-la-Napoule, soit en tous lieux accessibles à Marseille et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.

Par ordonnance du 22 février 2018 le juge des référés a fait droit à la demande.

La société COMPAGNIE DU PONANT a relevé appel de cette décision et expose :

-que le 21 septembre 2015, Mme B..., pour le compte de l'armateur suédois qui l'employait, a négocié avec monsieur C... l'achat de 4 canots ZODIAC d'occasion à PONANT,

-que le 23 juin 2017, Mme B... a accepté le prix proposé et a demandé d'émettre la facture à l'ordre de la société LATITUDE BLANCHE,

-que le 12 juillet 2017, la société LATITUDE BLANCHE a payé le prix des ZODIACS par virement à PONANT,

-que le 7 février 2018, elle a écrit à LATTITUDE BLANCHE pour l'informer de la résolution de la vente des ZODIACS au motif qu'elle n'est jamais venue en prendre livraison et qu'elle n'a pas à subir les frais de leur stockage restituant par un chèque à l'ordre de LATITUDE BLANCHE le prix d'achat des ZODIACS déduction faite des frais de stockage

-que les Zodiacs n'ont pas été retirés,

-que les conditions prescrites par l'article 872 du code de procédure civile ne sont pas réunies, et qu'aucune urgence n'est justifiée,

-qu'il existe une contestation sérieuse, la mesure sollicitée nécessitant de trancher un débat au fond et porte atteinte au droit de propriété de PONANT,

-qu'il faut au préalable statuer sur la validité de la résolution de la vente des Zodiacs.

La société appelante demande de :

- Réformer l'ordonnance rendue le 22 février 2018 par le Président du Tribunal de Commerce

de Marseille,

- Dire et juger que l'urgence invoquée n'est pas caractérisée et que des contestations sérieuses s'opposaient à la condamnation de COMPAGNIE DU PONANT à livrer les zodiacs litigieux à LATITUDE BLANCHE sur le fondement de l'article 872 du Code de Procédure Civile,

- Dire et juger que la livraison ordonnée par le président du tribunal de commerce de MARSEILLE n'est pas une mesure que justifie l'existence d'un différent,

- Dire et juger que la restitution de zodiacs suite à la résolution du contrat de vente par le vendeur sur le fondement de l'article 1657 du Code Civil ne constitue pas une mesure conservatoire ou de remise en état,

- Dire et juger que les dommages imminent et troubles manifestement illicites invoqués par LATITUDE BLANCHE ne sont pas justifiés,

- Débouter par conséquent LATITUDE BLANCHE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Ordonner à la Société LATITUDE BLANCHE de restituer à ses frais à la COMPAGNIE DU PONANT les trois unités zodiacs de type MK5, 11 XDC Cl02CCI 11, XDC C107CCI 11 et XDC C104CCIl1, objets de la facture n° 20170603 du 27 juin 2017 dans le même état que celui dans lequel ils se trouvaient le 13 février 2018, et ce dans les 48 heures de la signification de 1' ordonnance de la Cour, soit chez la société AS MARINE à Mandelieu-la- Napoule, soit en tous lieux accessibles à Marseille et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard jusqu'à leur livraison effective en ces lieux à COMTAGNIE DU PONANT.

- A titre subsidiaire, si l'ordonnance attaquée était confirmée ou que l'arrêt de la cour n'ordonnait pas la restitution des ZODIACS litigieux à COMPAGNIE DU PONANT, il lui est demandé de donner acte à COMPAGNIE DU PONANT qu'elle s'est opposée à l'utilisation par LATITUDE BLANCHE de ces ZODIACS déclassés pour les raisons évoquées ci-dessus, et qu'elle ne saurait être reconnue responsable civilement ou pénalement des conséquences de cette utilisation pour s'être conformée à une décision de justice.

La société LATITUDE BLANCHE rétorque :

-que du fait de l'appréhension par PONANT des trois zodiacs litigieux, propriété de LATITUDE BLANCHE, le 7 février 2018, le dommage imminent était constitué par le risque réel que le navire « Polarfront '' ne soit pas en mesure de prendre le départ au port de Boulogne-sur- Mer le 7 avril 2018 pour sa première croisière inaugurale, plus spécifiquement par l'impossibilité totale d'inaugurer le navire le 31 mars et de lancer la première expédition le 7 avril sans zodiacs,

-que depuis le 7avril, les unités zodiacs MK5 litigieuses ont été utilisées à l'occasion de chaque mouillage du « Polarfront '', soit plus d'un jour sur deux et l'équipage peut témoigner de la nécessité de disposer d'annexes suffisamment confortables, stables et spacieuses pour sécuriser le débarquement des passagers,

-qu'il existe un trouble manifestement excessif qu'il convient de faire cesser,

-que la vente est parfaite et le contrat a été exécuté,

-que la résolution du contrat était illicite,

-que les conditions exigées aux articles 872 et 873 du code de procédure civile sont réunies,

-que la mesure prononcée commandée par l'urgence ne se heurte à aucune contestation sérieuse,

La société LATITUDE BLANCHE demande la confirmation de l'ordonnance attaquée et la condamnation de la société COMPAGNIE DU PONANT à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Les pièces remises aux débats font ressortir que suite aux pourparlers pré-contractuels intervenus entre la société COMPAGNIE DU PONANT et Madame Sophie B..., cette société a émis le 27 juin 2017 une facture envers la société LATITUDE BLANCHE d'un montant de 13.560 euros pour la cession des Zodiacs litigieux «d'occasion et en l'état».

Ces embarcations ont été payées par virement du 13 juillet 2017.

En août 2017, la société intimée s'est adressée à la société AS MARINE pour la livraison de moteurs et ces deux sociétés ont mis en place le transports des zodiacs et des moteurs à Boulogne sur Mer.

Par courrier recommandé du 7 février 2018, la société COMPAGNIE DU PONANT a notifié une résiliation de la vente des trois zodiacs du fait d'un défaut d'enlèvement de ceux-ci et restituait le montant du prix de vente en déduisant des frais de gardiennage et adressait un chèque de 11.400 euros.

Comme le relève à juste titre le premier juge, le contrat de vente passé entre la société COMPAGNIE DU PONANT et la société LATITUDE BLANCHE ne prévoyait aucun délai pour retirer les zodiacs et aucune condition suspensive était insérée dans l'acte.

Compte tenu de l'accord passé entre les parties sur la chose et le prix, la vente était parfaite au sens de l'article 1583 du code civil.

En outre le paiement du matériel est intervenu.

La société COMPAGNIE DU PONANT ne peut donc se prévaloir de l'article 1657 du code civil.

Le fait que la société intimée ne soit pas venue chercher les embarcations aux dates envisagées par Mme B... dans deux courriers ne saurait constituer un manquement contractuel grave tel que prévu à l'article 1124 du code civil, autorisant la société COMPAGNIE DU PONANT à prononcer la résolution du contrat passé entre les parties et à appréhender les zodiacs dont elle n'était plus propriétaire.

Aucune contestation sérieuse ne peut être invoquée par l'appelante, la société LATITUDE BLANCHE justifiant de l'urgence du fait de son activité de croisiériste et de la proximité du départ du bateau qui devait embarquer les zodiacs litigieux.

En conséquence, la décision attaquée, à laquelle il est référé pour le surplus, doit être confirmée.

Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte à la société COMPAGNIE DU PONANT qu'elle s'oppose à l'utilisation des Zodiacs déclassés.

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La société intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de l'appelant, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

Il convient de condamner la société COMPAGNIE DU PONANT à payer à la société LATITUDE BLANCHE une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance attaquée,

Y ajoutant,

Condamne la société COMPAGNIE DU PONANT à payer à la société LATITUDE BLANCHE une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société COMPAGNIE DU PONANT aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03598
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°18/03598 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;18.03598 ?
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