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22/03/2018 | FRANCE | N°17/11271

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 22 mars 2018, 17/11271


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2018



N°2018/



JLT/FP-D











Rôle N° N° RG 17/11271 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAWQA







[J] [Z]





C/



SCP TADDEI-FERRARI-FUNEL



AGS - CGEA [Localité 1]

















Grosse délivrée le :

à :

Me Sabrina HADDAD, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE



Me Phil

ippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 02 Août 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1416.




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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2018

N°2018/

JLT/FP-D

Rôle N° N° RG 17/11271 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAWQA

[J] [Z]

C/

SCP TADDEI-FERRARI-FUNEL

AGS - CGEA [Localité 1]

Grosse délivrée le :

à :

Me Sabrina HADDAD, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 02 Août 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1416.

APPELANTE

Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sabrina HADDAD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SCP TADDEI-FERRARI-FUNEL agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COIFFURE LAND, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS - CGEA [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa STARK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2018

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [Z] a été embauchée par la S.A.R.L. COIFFURE LAND, en qualité de coiffeuse, à compter du 18 octobre 2012.

La relation salariale a pris fin le 26 octobre 2012.

Saisi le 16 novembre 2012 par la salariée estimant que le contrat de travail proposé à sa signature ne correspondait pas aux accords verbaux, le Conseil de Prud'hommes de Nice, par jugement du 2 août 2013, a dit la rupture du contrat de travail abusive et condamné la S.A.R.L. COIFFURE LAND à payer à Mme [Z] les sommes de:

- 1 588,60 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 13,50 euros au titre de l'application de la convention collective,

- 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a ordonné la rectification des bulletins de salaire et documents sociaux.

Mme [Z] a relevé appel de ce jugement le 14 avril 2015.

Par jugement du 10 février 2016, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. COIFFURE LAND, la SCP TADDEI-FUNEL étant désignée en qualité de liquidateur.

L'affaire a fait l'objet d'un arrêt de radiation le 1er juin 2017. Elle a été réinscrite au rôle à la demande de Mme [Z].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience Mme [Z], concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu le caractère abusif de la rupture et à la réformation pour le surplus, sollicite de condamner la S.A.R.L. COIFFURE LAND et l'AGS-CGEA à lui payer les sommes de :

- 844,43 euros brut au titre de la reconvention de salaire et des heures supplémentaires,

- 10 902,00 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive de la période d'essai,

- 10 902,00 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, la SCP TADDEI-FUNEL, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. COIFFURE LAND, concluant à l'infirmation du jugement, sollicite de débouter Mme [Z] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association UNEDIC AGS CGEA [Localité 1] sollicite de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la rupture des relations contractuelles et sur la demande au titre des rappels de salaire et heures supplémentaires.

Elle demande de débouter la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé et de fixer sa créance au titre de l'indemnité pour rupture abusive à la somme de 527,51 euros.

En tout état de cause, elle demande

1) de dire que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne rentre pas dans la garantie du CGEA,

2) de dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et de l'AGS et que la décision ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittance,

3) de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

4) de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS et au CGEA dans les limites de sa garantie et qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la rupture du contrat de travail

Mme [Z] explique que, suite à un accord verbal, elle a accepté le poste proposé par la société COIFFURE LAND sur la base d'un salaire de 1 554,80 euros à 1 704,30 euros pour une durée de 35 heures par semaine, qu'elle a commencé à travailler le 18 octobre 2012 mais qu'elle a refusé de signer le contrat de travail soumis ultérieurement à sa signature, celui-ci n'étant pas conforme à l'accord intervenu. Elle soutient que c'est dans ces conditions qu'elle a été 'remerciée' par l'employeur le 26 octobre 2012.

Elle verse aux débats l'offre d'emploi émise par la société COIFFURE LAND prévoyant une durée hebdomadaire de 35 heures pour un poste de 'chef coiffeur' avec un salaire mensuel de 1 554,80 euros à 1 704,30 euros. Il n'est pas contesté qu'il s'agit de l'offre à laquelle la salariée a répondu. Or, le contrat de travail soumis à sa signature ne porte que sur un emploi de coiffeuse avec un salaire de 1 588,60 euros pour une durée de travail mensuelle de 169 heures.

Mme [Z] justifie que, par lettre du 27 octobre 2012, elle a protesté auprès de l'employeur en se plaignant de ce que le contrat proposé ne correspond pas à ce qui avait été convenu. Elle a alerté la 'direction départementale des fraudes' de Nice le 30 octobre 2012 et fait une déclaration de main courante auprès des services de police le 5 novembre suivant.

Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le contrat de travail comporte une période d'essai, l'employeur peut, s'il estime l'essai non satisfaisant, mettre fin discrétionnairement au contrat de travail sans avoir à mettre en oeuvre les dispositions légales en matière de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, une telle rupture ne peut intervenir dans ces conditions que si elle ne présente pas un caractère abusif.

En l'espèce, la comparaison entre la proposition à laquelle a répondu la salariée et le contrat de travail prévoyant des conditions moins favorables, ainsi que l'attitude de Mme [Z] et ses protestations auxquelles il n'a pas été apporté de réponse, tendent à confirmer, en l'absence de tout autre élément, les explications de la salariée, à justifier son refus de signer le contrat et à établir que l'employeur a, de manière illégitime, rompu le contrat en conséquence de ce refus.

Il s'ensuit que la période d'essai a été rompue abusivement par l'employeur qui n'a pas respecté ses engagements et que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur le salaire applicable et les heures supplémentaires

Le contrat de travail soumis à la signature de la salariée prévoit une rémunération sur la base du coefficient 140 correspondant à un emploi de 'coiffeuse non cadre' alors que l'offre d'emploi portait sur un emploi de 'chef coiffeuse'.

L'emploi de 'chef coiffeuse' n'existant pas dans la grille de classification de la convention collective, le seul emploi pouvant correspondre à l'emploi proposé est celui de 'manager débutante', coefficient 300, ainsi que le revendique la salariée, ce qui induit un salaire brut mensuel de 1 817,00 euros pour une durée de travail de 151,67 heures.

Mme [Z] soutient que, pendant la période du 18 au 26 octobre 2012 pendant laquelle elle a travaillé au sein de l'entreprise, elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires.

Dans sa lettre adressée à l'employeur le 27 octobre 2012, elle a réclamé le règlement des heures de travail effectuées en précisant les heures concernées.

Dans ses écritures, elle reprend son décompte en précisant pour chaque jour, ses horaires de travail, soit de 9h à 18h les 18,19,20,23,24 et 25 octobre et de 9h à 15h le vendredi 26 octobre 2012, soit au total 62 heures.

Elle verse aux débats l'attestation d'un client, M. [E], qui confirme ces horaires en précisant qu'elle était présente du matin au soir sans pause pour le déjeuner.

Le liquidateur met en doute la crédibilité de ce témoin qui, il est vrai, ne précise pas comment il a pu se convaincre de la présence permanente de Mme [Z] dans le salon de coiffure mais il n'en reste pas moins que, par ce témoignage et par le décompte qu'elle produit, qui fait état des heures de début et de fin du travail pour tous les jours de la semaine, la salariée apporte des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées qui sont aptes à étayer ses prétentions.

Faute pour l'employeur d'apporter des éléments justificatifs des horaires effectués et de fournir les documents ayant servi à contrôler les horaires de la salariée, les pièces produites sont de nature, en l'absence de tout élément de preuve contraire, à établir les prétentions de Mme [Z]. Son décompte qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues, doit être retenu de sorte que sa créance sera fixée à 844,44 euros, somme de laquelle doit être déduite, ainsi que le demande la salariée, la somme de 507,60 euros qu'elle a perçue de l'employeur.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 13,50 euros à la salariée au titre de l'application de la convention collective.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail. Cependant, les heures de travail qui n'ont pas été payées ne peuvent donner lieu à l'indemnité pour travail dissimulé que si l'employeur a agi intentionnellement.

En l'espèce, pour prétendre à cette indemnité, Mme [Z] se prévaut de ce que l'employeur n'a procédé à sa déclaration auprès des services de l'URSSAF que le 30 octobre 2012. Toutefois, même si cette déclaration est intervenue 12 jours après la date d'embauche, ce retard, à lui seul, ne peut suffire à caractériser une intention de dissimuler l'emploi alors que la démarche, en elle-même, tend à attester du contraire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive

Mme [Z] a vu son contrat de travail rompu après 8 jours d'ancienneté au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, à l'âge de 56 ans. Elle ne justifie pas de sa situation postérieure.

Compte tenu de son salaire mensuel brut (1 817,00 €), le jugement sera confirmé, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 588,60 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, cette somme étant de nature à réparer le préjudice subi. Toutefois, compte tenu de la liquidation judiciaire dont fait l'objet la société COIFFURE LAND, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de cette somme, la créance devant seulement donner lieu à fixation au passif de la procédure collective.

Sur le CGEA-AGS [Localité 1]

L'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) organisée par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail est un système d'assurance destiné à couvrir certaines sommes pouvant être dues aux salariés d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Si le CGEA, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS peut être amené à faire l'avance de certaines sommes au salarié dès lors que celles-ci sont couvertes par la garantie, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de cet organisme.

En l'espèce, le présent arrêt doit seulement être déclaré opposable à l'association UNEDIC AGS CGEA [Localité 1].

La garantie du CGEA-AGS s'exercera dans la limite des plafonds légaux, s'agissant de sommes dues au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail.

Sur la demande de documents

Le liquidateur devra remettre à la salariée un bulletin de salaire et une attestation destinée au POLE EMPLOI conformes au présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le liquidateur, ès qualités, doit payer à Mme [Z], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au taux de 55%, en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1 000,00 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. COIFFURE LAND à payer à Mme [J] [Z] les sommes de 1 588,60 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et de 13,50 euros au titre de l'application de la convention collective,

Infirmant sur ces points et statuant à nouveau,

- Fixe la créance de Mme [J] [Z] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. COIFFURE LAND aux sommes de :

* 1 588,60 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

* 336,84 euros brut à titre de rappel de salaire,

Y ajoutant,

- Dit le présent arrêt opposable à l'association UNEDIC AGS CGEA [Localité 1], dont la garantie s'exercera dans la limite des plafonds légaux,

- Dit que la SCP TADDEI-FUNEL, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. COIFFURE LAND, doit remettre à Mme [J] [Z] un bulletin de salaire et une attestation destinée au POLE EMPLOI conformes au présent arrêt,

- Condamne la SCP TADDEI-FUNEL, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. COIFFURE LAND, à payer à Mme [J] [Z] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que SCP TADDEI-FUNEL, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. COIFFURE LAND, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

F. PARADIS-DEISS J.L. THOMAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/11271
Date de la décision : 22/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°17/11271 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-22;17.11271 ?
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