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22/03/2018 | FRANCE | N°16/15978

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 22 mars 2018, 16/15978


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2018



N° 2018/



GB/FP-D









Rôle N° RG 16/15978 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7FXN







[D] [H]





C/



[Y] [S]

SARL ADAGIO COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE



Me Caroline MACHAUX, avoc

at au barreau de NICE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Août 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00296.





APPELANTE



Madame [D] [H]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2018

N° 2018/

GB/FP-D

Rôle N° RG 16/15978 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7FXN

[D] [H]

C/

[Y] [S]

SARL ADAGIO COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Août 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00296.

APPELANTE

Madame [D] [H]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant '[Adresse 1]

représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [Y] [S] Monsieur [S] est mis en cause, es qualité de mandataire ad'Hoc de la SARL 'MAISON VIE SANTE SERVICES', dont le SIRET et le siège sont renseignés plus haut., demeurant [Adresse 2]

non comparant

SARL ADAGIO COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2018

ARRÊT

défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2018,

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCÉDURE

Par déclaration électronique du 31 août 2016, Mme [H] a interjeté appel du jugement rendu le 1er août 2016 par le conseil de prud'hommes de Grasse au contradictoire de la société Adagio Côte d'Azur, la société Dom Services étant défaillante, jugeant :

- que sa prise d'acte produit les effets d'une démission,

- que cette salariée doit à la société Adagio un préavis représentant la somme de 1.425,70 euros,

- condamnant, in solidum, les sociétés Dom Services et Adagio Côte d'Azur à lui verser une indemnité de 4 277,10 euros net en réparation d'une discrimination syndicale et une indemnité de 2 138,55 euros net en réparation d'un harcèlement moral,

- condamnant, in solidum, les sociétés Dom Services et Adagio Côte d'Azur à verser à Mme [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] poursuit, en cause d'appel, la condamnation, in solidum, des sociétés Dom Services et Adagio Côte d'Azur à lui verser les sommes suivantes :

20 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour la discrimination subie,

20 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi,

4 989,95 euros brut, ainsi que 498,99 euros brut au titre des congés payés afférents, en rappel du salaire retenu durant sa mise à pied conservatoire,

235,75 euros brut, ainsi que 23,57 euros brut au titre des congés payés afférents, en paiement de ses heures de délégation,

62 017,95 euros net au titre de la violation de son statut protecteur,

1425,70 euros brut pour préavis, ainsi que 142,57 euros brut au titre des congés payés afférents,

546,52 euros net au titre de son indemnité légale de licenciement,

17 108,40 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture de son contrat de travail, le tout avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de sa prise d'acte du 23 octobre 2013,

3 000 euros pour ses frais irrépétibles.

La salariée réclame la délivrance, sous astreinte, de bulletins de paie et documents de rupture rectifiés.

La société Adagio Côte d'Azur, au bénéfice de son appel incident, conclut au débouté de l'ensemble des prétentions de Mme [H] et à sa condamnation à lui verser, en sus de son préavis représentant la somme de 2 851,70 euros, une indemnité de 3 000 euros pour ses frais non répétibles.

La société Dom Services, bien que régulièrement assignée à la personne de M. [S], ès qualités de mandataire ad hoc, selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera rendu par défaut conformément à l'alinéa second de l'article 474 du même code.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2018.

La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux écritures des parties comparantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Maître Caroline Machaux, conseil de la société Adagio Côte d'Azur, indique qu'elle ne représentait pas la société Dom Services en première instance, de sorte que la cour rectifiera cette erreur purement matérielle affectant le chapeau de la décision déférée.

.../...

Mme [H] a été au service de la société Dom Services, en qualité de responsable de secteur au sein de cette entreprise d'aide à domicile, en vertu d'un contrat de travail qui a pris effet le 1er novembre 2011 pour s'achever par sa prise d'acte le 25 octobre 2015 ; que la société Dom Services a été dissoute par anticipation le 27 février 2014, l'universalité de son patrimoine étant transmise à la société Adagio Côte d'Azur ; que l'acte de cession de patrimoine stipule que la société Adagio Côte d'Azur reprend les engagements et les obligations contractés par la société Dom Services envers les tiers, ainsi que les droits dont elle bénéficiait, de sorte que seule la société Adagio Côte d'Azur répond de l'action .

.../...

L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment de rupture du contrat de travail ; l'article L.2141-8, alinéa 2, du même code dispose que toute mesure prise par l'employeur contrairement à cette disposition est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts.

Mme [H] expose que la relation contractuelle s'est dégradée au moment de son annonce à son employeur de sa volonté de se présenter aux élections des représentants du personnel, à l'issue desquelles cette salariée a été élue le 10 décembre 2012 par 20 voix sur 20 suffrages exprimés.

L'existence d'une discrimination syndicale se déduit nécessairement de la décision rendue le 15 mars 2013 par un inspecteur du travail refusant l'autorisation de procéder au licenciement pour faute grave de cette salariée protégée aux motifs que 'la concomitance entre l'acquisition de la protection liée aux mandats détenus par Madame [H] et l'apparition des griefs à son encontre, les difficultés de fonctionnement de la Délégation Unique mise en place pour la première fois dans l'entreprise et le comportement actif de Madame [H] dans ce cadre en lien avec le syndicat CFTC' font qu'il existe un lien entre son mandat et le licenciement.

L'autorité de chose décidée qui s'attache aux motifs décisoires de cet acte administratif définitif s'impose à l'autorité judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.

La violation de la protection légale dont bénéficiait Mme [H] en sa qualité de conseiller du salarié, conférée par arrêté préfectoral du 26 août 2011, résulte aussi de la décision de son employeur de prononcer sa mise à pied à titre conservatoire le 4 décembre 2012, sans notifier cette mesure à la Direccte, en sorte que l'inspecteur du travail dans sa décision ci-dessus relève que '... cette décision doit être considérée comme atteinte de nullité car non notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de 48 h.'.

La cour constate que l'employeur a persisté dans son attitude puisqu'il reste encore à ce jour redevable du salaire dont il a illégitimement privé la salariée durant cette mise à pied, nonobstant la nullité de cette mesure prononcée par l'autorité administrative compétente, de même qu'il est toujours redevable envers cette salariée protégée de 25 heures de délégation considérées comme étant autant d'absences injustifiées ainsi qu'il résulte à l'examen de ses bulletins de salaire.

Le jugement, en conséquence, sera confirmé en son principe.

Mme [H] recevra le salaire retenu durant sa mise à pied conservatoire courue du 4 décembre 2012 au 21 mars 2013, représentant la somme non contestée en son détail de 4.989,95 euros brut, outre la somme de 498,99 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la contrepartie de ces 25 heures de délégation, qui doivent être considérées comme un temps de travail effectif, représentant la somme non contestée en son détail de 235,75 euros brut, outre 23,57 euros au titre des congés payés afférents.

Pour faire reste de droit, l'inexécution par la salariée de toute prestation de travail du 4 décembre 2012 au 21 mars 2013 avait pour cause sa mise à pied lui interdisant de réintégrer son entreprise, indépendamment de son état de santé, ce qui l'autorise à conserver le bénéfice des indemnités journalières qui lui ont été versées par la sécurité sociale du 30 novembre 2012 au 17 mars 2013.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 5 000 euros la juste et entière réparation du préjudice éprouvé par Mme [H] du fait de cette discrimination syndicale.

.../...

La protection dont bénéficiait Mme [H] en sa qualité de déléguée du personnel était d'une durée de 4 ans à compter du 10 décembre 2012, de sorte qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le 25 octobre 2013, ce mandat avait vocation à s'achever le 10 décembre 2016, ce qui commande de calculer l'indemnité forfaitaire d'éviction sur une durée de 37 mois et 2 semaines, représentant, sur la base d'un salaire brut de 1 425,70 euros par mois, la somme de 53 463,75 euros à hauteur de laquelle la cour entrera en voie de condamnation.

.../...

Mme [H], bien que la preuve ne lui incombe pas, démontre par les pièces qu'elle verse aux débats avoir été victime de la part de son employeur d'un harcèlement moral caractérisé, notamment, par la plainte de cet employeur pour détournement d'un fichier appartenant à l'entreprise, déposée le 19 novembre 2012 auprès des services de la gendarmerie nationale, laquelle, bien que dirigée contre x, oriente les soupçons sur la personne de Mme [H] nommément désignée ; qu'à l'issue du classement sans suite de cette plainte, le 18 juin 2013, l'employeur n'a pas cru devoir présenter à sa salariée les excuses auxquelles avait droit pour avoir été ainsi injustement mise en cause.

Il ne saurait être admis qu'au cours de la séance du 27 décembre 2012, M. [S], face aux votes défavorables exprimés par les membres du comité d'entreprise sur la proposition de licenciement de Mme [H], exprime son sentiment de la manière suivante 'je vous averti que cela signifie que Mlle [H] va revenir à l'agence et va entretenir des relations exécrables avec ses collègues.', ce propos ayant pour but de nuire à la réputation de l'intéressée.

L'attestation de Mme [O] témoigne de cette volonté de l'employeur de discréditer Mme [H] : 'Le 14/1/2012 ... je recois un appel telephonique de Mr [S], directeur de DOM SERVICE; Il me fait part de ses inquiétudes sur ma candidature à ces élections professionnel. Il me dit explicitement ceci : 'Melle [H] vous manipule, elle gagne un salaire de 2 500 €, elle veut monter le comité d'entreprise dans le seul but de faire couler la boîte, c'est par vengeance personnelle. Moi je vous préviens c'est tout.'.

Au motif que Mme [H] n'était pas présente à son poste de travail le 3 avril 2013, date de sa visite de reprise, un courrier recommandé du même jour lui reprochait une absence en usant des termes dévalorisants pour la personne de cette salariée, tels que : '... votre courrier (dont les termes comme à votre habitude ne sont que mensongers et affabulatoires)' (...) 'Cette demande n'est que l'illustration parfaite de la mauvaise foi dont vous faite preuve à notre égard depuis plusieurs mois contribuant à maintenir un climat de tension' (...) 'Force est de constater, que l'attitude que vous avez aujourd'hui démontre encore une fois, et comme vous l'avez déjà fait dans le passé, que vos intentions, à l'appui de vos accusations mensongères et celles à venir, à l'encontre de votre direction et de vos collaborateurs directs n'ont d'autres buts que de préparer un futur dossier de harcèlement moral.' (...) '... votre attitude actuelle tant dans votre emploi que dans vos fonctions de représentant du personnel ne vise qu'à instaurer un climat exécrable et rendre continuellement conflictuelles des relations de travail qui devraient être 'normales'. Il nous semble important de vous préciser que vous ne pouvez envisager de continuer à procéder ainsi et vouloir, à tout prix, nuire à notre entreprise et à ses dirigeants.'.

Suivront deux avertissements, en date des 21 mai et 18 juillet 2013, infligés pour de futiles retards dans le seul but de déstabiliser un peu plus la salariée.

Pour sa défense, l'employeur se borne à produire au dossier plusieurs attestations de salariés venant conforter les motifs avancés pour solliciter l'autorisation de licencier Mme [H] qui sont inopérantes eu égard à la décision ci-dessus évoquée de l'inspecteur du travail.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 3 000 euros la juste et entière réparation du préjudice éprouvé par Mme [H] du fait de ce harcèlement moral.

.../...

La gravité des manquements constatés justifiait la prise d'acte qui produira les effets d'un licenciement illégitime.

L'employeur, en conséquence, doit le préavis dont le paiement est sollicité à hauteur de la somme de 1 425,70 euros, non contestée dans son détail, outre 142,57 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme non contestée en son détail de 546,52 euros.

Âgée de 37 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, survenue en l'état d'une ancienneté de 4 ans au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés, Mme [H] ne justifie pas de son devenir professionnel.

La juste indemnisation de son entier préjudice n'excédera pas six mois de salaire représentant la somme de 8 555 euros.

.../...

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter 4 avril 2014, date de la convocation des sociétés débitrices devant le bureau de conciliation, valant première mise en demeure de payer, le bénéfice de l'anatocisme étant acquis à compter du 4 avril 2015.

.../...

La société Adagio Côte d'Azur délivrera à Mme [H] un bulletin de salaire mentionnant le règlement des créances salariales, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le règlement de ses indemnités de rupture et indiquant que le motif de cette rupture est un licenciement, ainsi qu'un certificat de travail, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, la cour se réservant la liquidation de cette astreinte.

.../...

Les motifs précédemment adoptés appellent par voie de nécessaire conséquence au rejet des fins de l'appel incident.

.../...

Les intimées supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.

Rectifie le chapeau du jugement en supprimant la mention selon laquelle maître Machaux représentait la société Dom Services.

Confirme le jugement en ce qu'il retient l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, condamne la société Adagio Côte d'Azur à payer à Mme [H] les sommes suivantes :

5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour la discrimination subie,

3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi,

4 989,95 euros brut, ainsi que 498,99 euros brut au titre des congés payés afférents, en rappel du salaire retenu durant sa mise à pied conservatoire,

235,75 euros brut, ainsi que 23,57 euros brut au titre des congés payés afférents, en paiement de ses heures de délégation,

53 463,75 euros net au titre de la violation de son statut protecteur,

1425,70 euros brut pour préavis, ainsi que 142,57 euros brut au titre des congés payés afférents,

546,52 euros net au titre de son indemnité légale de licenciement,

8 555 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture de son contrat de travail.

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014, avec anatocisme à compter du 4 avril 2015.

Condamne la société Adagio Côte d'Azur à délivrer à Mme [H] un bulletin de salaire mentionnant le règlement des créances salariales, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le règlement de ses indemnités de rupture et indiquant que le motif de cette rupture est un licenciement, ainsi qu'un certificat de travail, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, la cour se réservant la liquidation de cette astreinte.

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société Adagio Côte d'Azur aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adagio Côte d'Azur à verser à Mme [H] 3 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 16/15978
Date de la décision : 22/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°16/15978 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-22;16.15978 ?
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