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22/03/2018 | FRANCE | N°16/14729

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 22 mars 2018, 16/14729


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2018

hg

N° 2018/ 290













Rôle



N° RG 16/14729 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7CSV







[M] [D]

[K] [Q] épouse [D]





C/



[L] [N]

[A] [N]



[H] [N]



















Grosse délivrée

le :

à :





SCP LIZEE PETIT TARLET



SCP

CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03576.





APPELANTS



Monsieur [M] [D]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2018

hg

N° 2018/ 290

Rôle

N° RG 16/14729 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7CSV

[M] [D]

[K] [Q] épouse [D]

C/

[L] [N]

[A] [N]

[H] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LIZEE PETIT TARLET

SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03576.

APPELANTS

Monsieur [M] [D]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [K] [Q] épouse [D]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [L] [N]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aurélie BERENGER de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [N]

décédée, demeurant de son vivant [Adresse 1]

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [H] [N] ès qualités d'héritier de Monsieur [A] [N] décédé

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurélie BERENGER de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Février 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2018,

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant acte du 30 octobre 1991, [M] [D] et son épouse [K] [Q] (les époux [D]) ont acquis de [X] [Y] une maison de campagne dite « [Localité 1] » avec terrain attenant situé à [Adresse 3], cadastré lieudit « [Localité 2] » section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

[L] et [A] [N] sont propriétaires d'un fonds jouxtant au sud le fonds voisin, cadastré à ce jour section C n°[Cadastre 6] à [Cadastre 7] que [N] [N] et son épouse [S] [M] avaient acquis de [F] et [E] [G] suivant acte du 25 février 1944.

Par acte d'huissier du 15 février 2010, les époux [D] ont fait assigner [L] et [A] [N] afin d'obtenir une mesure d'expertise.

Par ordonnance de référé du 30 avril 2010, Monsieur [L] a été désigné en qualité d'expert ; il a déposé son rapport le 16 mai 2011.

Par acte d'huissier du 25 février 2014, les époux [D] ont fait assigner [L] et [A] [N] devant le ribunal de grande instancede pour se voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage.

Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise et de désignation d'un nouvel expert,

- donné acte aux consorts [N] de ce qu'ils ne contestent pas le droit de passage bénéficiant au fonds [D], et dit que celui-ci s'exercera selon le tracé CD'F,

- les a condamnés en tant que de besoin à remettre aux demandeurs les clés nécessaires à l'exercice de ce passage,

- débouté les époux [D] du surplus de leurs demandes,

- fait masse des dépens incluant les frais d'expertise, et dit qu'ils seront partagés entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 9 août 2016, les époux [D] ont fait appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions n°4 remises au greffe le 6 décembre 2017 auxquelles il convient de se référer, les époux [D] entendent voir, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 701 et suivants du code civil :

- dire l'appel recevable et bien fondé ;

- réformer le jugement entrepris ;

- annuler le rapport de monsieur [L] et désigner un nouvel expert avec la même mission que celle qui avait été confié à ce dernier en référé ;

à titre subsidiaire,

- constater que leur propriété bénéficie d'une servitude de passage sur la propriété [N] entre les points A et F tel qu'elle figure sur le plan en annexe 1 du rapport [F], sur l'annexe 2 du rapport [L] selon le tracé jaune réalisé par le géomètre [O] et qui figure à l'identique sur l'annexe 3 du rapport [L] réalisé par le géomètre [K], responsable du détachement, là encore figuré en jaune ;

- condamner monsieur et madame [N] à leur remettre une clef des portails obturant la libre circulation sur cette servitude sous astreinte de 100 €,

- les condamner sous astreinte de 500 € à remettre la servitude en son état initial ;

- constater que la servitude de passage sur le chemin carrossable de quatre mètres de largeur reliant le chemin vicinal des [Localité 3] au chemin de [Localité 4] a été complètement et arbitrairement annulée ou oubliée,

- condamner en conséquence les époux [N] à rétablir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, d'une part l'assiette de la servitude en ses points A, B, C et d'autre part l'assiette de la servitude sur le chemin reliant les [Localité 3] au chemin de [Localité 4],

- donner acte aux époux [N] de leur acquiescement du passage sur le tracé CE à la condition que ce passage soit situé à l'est de C et non à l'ouest où se trouve un portail,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner les époux [N] à leur payer 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris les frais d'expertise.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [L] et [H] [N] intervenant volontairement en qualité d'héritier de [A] [N] (les consorts [N]) entendent voir :

à titre principal :

- recevoir [H] [N] dans son intervention volontaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

rejeté la demande d'annulation d'expertise et l'existence d'une servitude grevant le fonds [N] selon le tracé ABC qui suit la limite divisoire des fonds,

rejeté la revendication des consorts [D] d'une assiette de servitude d'une largeur de 4 mètres sur le chemin vicinal n°7 des [Localité 3] au chemin de [Localité 4],

constater l'existence d'un chemin tracé en rouge entre les points CD'E dans un plan composition versé aux débats en pièce n°4,

- constater que ce même chemin correspond à celui évoqué en page 16 du procès- verbal d'huissier [X] du 25 octobre 2016 et dans les conclusions d'appelant n°l en p.14,

- constater que ni le jugement de première instance, ni l'expertise [L] n'évoque l'existence de ce chemin tracé en rouge entre les points CD'E dans un plan composition versé aux débats en pièce n°4,

- constater que ce passage est offert par les consorts [N] et qu'ilest le plus court et le moins dommageable pour rejoindre le chemin des [Localité 3],

à titre subsidiaire sur le traces :

confirmer le jugement sur le tracé CD'F,

à titre tout a fait subsidiaire dans l'hypothèse où un autre tracé serait retenu :

ordonner aux consorts [D] la mise en cause des tiers impactés par le tracé sachant qu'ils seraient fondés à demander l'application de l'article 701 du code civil,

en tout état de cause :

- débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui concerne la demande de passage direct CE,

- rejeter la pièce n°9 des appelants intitulée « acte de propriété [U] »,

- homologuer le rapport de monsieur [L],

- condamner monsieur et madame [D] à leur payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'intervention volontaire de [H] [N] :

[H] [N] est intervenu volontairement en sa qualité d'héritier de [A] [N], décédée le [Date décès 1] 2016 qui lui avait légué tous ses biens par testament du 10 décembre 2008.

Nul ne conteste la régularité de cette intervention volontaire qui sera donc actée.

Sur la demande de rejet de la pièce n°9 intitulée « acte de propriété [U] » :

La demande de rejet de cette pièce étant motivée par son absence de pertinence au regard des prétentions adverses, il convient, non pas de l'écarter des débats mais d'en examiner la teneur.

Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise et de désignation d'un nouvel expert :

En application des articles 175 et suivants du code de procédure civile applicables à toutes les mesures d'instruction et renvoyant aux articles 112 et suivants du code régissant les nullités des actes de procédure, une expertise est entachée d'un vice de fond si l'expert nommé en justice ne l'a pas effectuée personnellement ou s'il n'a pas respecté le principe de la contradiction.

En l'espèce, la demande est fondée sur le défaut de respect du principe de la contradiction et sur le fait que l'expert :

. aurait apporté des indications imprécises et incohérentes ;

. aurait refusé de répondre à un dire lui demandant de vérifier le point de bornage A ou B7 et de faire intervenir à la procédure Monsieur [U], propriétaire d'un fonds limitrophe ;

.se serait prononcé juridiquement sur l'inexistence d'une servitude de passage entre les points selon le plan annexe 11 du rapport d'expertise ;

.aurait refusé d'analyser l'existence du portail situé sur le chemin de [Localité 4], noté A sur l'annexe 1 du rapport [F] et qui met en évidence un passage de 4 m de large.

Les époux [D] se plaignent de ce que les rapports des géomètres experts qu'ils produisent n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire dans le cadre de l'expertise qui a été déposée alors que des mesures de clarification étaient en cours et qu'ils n'ont pu répondre aux conclusions de l'expert ayant répondu à leur dire avec des éléments techniques nouveaux.

Mais il ressort du rapport de [R] [L] qu'il a établi son rapport définitif le 16 mai 2011 après avoir répondu à chacun des dires transmis par les parties et notamment à ceux des 30 août 2010, 5 novembre 2010 et 12 avril 2011 pour le compte des époux [D].

D'une part, aucun manquement au principe de la contradiction n'est dès lors caractérisé.

D'autre part, chacun des positionnements ou défaut d'analyse de l'expert peut être discuté postérieurement au dépôt de son rapport au vu des éléments techniques produits, en sorte qu'aucun grief ne résulte des prétendus manquements invoqués.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'annulation du rapport d'expertise et de désignation d'un nouvel expert formées par les époux [D].

Le jugement ayant rejeté ces demandes sera donc confirmé.

Sur l'existence d'une de passage grevant le fonds [N] au profit du fonds [D] sur le tracé A à F :

En application de l'article 691 du code civil, « les servitudes ' discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir... »

Le caractère discontinu de la servitude de passage interdit son acquisition par prescription.

L'article 695 du code civil précise que « le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. »

Enfin, l'article 1337 du code civil prescrit que l'acte récognitif fasse référence au titre constitutif de la servitude.

Il convient d'examiner si en l'espèce, les époux [D] disposent d'un titre satisfaisant à ces conditions pour prétendre à un droit sur le fonds [N], et dans quelle mesure.

Aux termes de l'acte du 25 février 1944 contenant vente par les hoirs [G] aux époux [N] [N] et [S] [M] « d'une propriété rurale détachée de la campagne dénommée [Localité 5] (...) confrontant au nord la propriété [Adresse 4] appartenant aux consorts [B], à l'est le chemin vicinal 7 de [Localité 6] aux [Localité 3] et la propriété [Localité 5] restant aux vendeurs » il est indiqué :

« ' l'immeuble vendu n'est ... grevé d'aucune autre servitude que celle consistant en un droit de passage au profit de la propriété [B] sur le chemin allant du chemin vicinal des [Localité 3] au chemin de [Localité 4] et traversant la propriété d'est en ouest (...) et sur un sentier conduisant de ce chemin à la Campagne du [Localité 7] ainsi qu'à un sentier commun reliant la propriété du [Localité 7] et le surplus de la propriété [Localité 5] restant aux vendeurs ».

Aux termes de l'acte du 8 juin 1955 ( non produit aux débats mais simplement visé dans l'acte d'acquisition du 30 octobre 1991 des époux [D]) contenant vente par [Q] [B] et [Y] [B]-[H] (auteurs des époux [D]) des parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Y],il est indiqué :

« Mr [Y], sa famille et tous leurs héritiers, successeurs ou ayants droit bénéficieront d'une servitude consistant en un droit de passage sur le sentier prolongeant à l'est la ligne divisoire entre la propriété présentement acquise et la propriété de Mr [N];

ce sentier traverse la propriété de Mr [N] pour rejoindre le chemin séparant cette propriété d'Est en Ouest et permet d'arriver directement par l'Est au Chemin vicinal des [Localité 3] et par l'Ouest au Chemin de [Localité 4], tel que ce sentier et le chemin sont d'ailleurs figurés sur le plan qui est demeuré annexé aux minutes de Maître [S], notaire à [Localité 8], le 20 février 1944 ;

cette servitude sur le chemin traversant la propriété de Mr [N] profitant également à la propriété de [Localité 9], et appartenant à M. [I] [B]...

La propriété de Monsieur [N] a inversement un droit de passage sur ce sentier qui sépare à l'Est la propriété présentement acquise de la propriété de Monsieur [N] et de celle de la SCI La Trinité des champs pour se rendre à travers la propriété de cette société à la prise d'eau de la rigole du canal et assurer l'entretien des canalisations ».

Le premier de ces deux actes définit la servitude de passage grevant le fonds vendu aux époux [N].

Ayant été passé entre les propriétaires successifs du fonds servant, il vaut titre récognitif, mais ne fait aucune référence à l'acte constitutif de la servitude.

Le second, rappelle la servitude grevant le fonds [N].

Rien dans ces deux titres ou dans les autres pièces produites aux débats ne permet de déterminer quel est l'acte constitutif de la servitude invoquée.

Dans ces conditions, les prétentions des époux [D] doivent être rejetée en ce qu'elles tendent à voir :

- constater que leur propriété bénéficie d'une servitude de passage sur la propriété [N] entre les points A et F tel qu'elle figure sur l'annexe 2 du rapport [L] ;

- condamner monsieur et madame [N] à :

- leur remettre une clef des portails sous astreinte,

- remettre la servitude en son état initial sous astreinte,

- rétablir, sous astreinte, d'une part l'assiette de la servitude en ses points A, B, C et d'autre part l'assiette de la servitude sur le chemin reliant les [Localité 3] au chemin de [Localité 4],

-constater que la servitude de passage sur le chemin carrossable de quatre mètres de largeur reliant le chemin vicinal des [Localité 3] au chemin de [Localité 4] a été complètement et arbitrairement annulée ou oubliée.

Il sera donné acte aux époux [N] de leur acquiescement au passage suivant le tracé figuré en rouge entre les points CD'E dans un plan composition qu'ils ont versé aux débats en pièce n°4 correspondant à un passage direct suivant la ligne CE (sans passer par le point D) figurée en annexe 2 du rapport [L].

Sur les dépens et les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel seront mis à la charge de les époux [D] qui succombent, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Il ne sera pas ajouté d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de les époux [D].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a donné acte aux consorts [N] de ce qu'ils admettaient un passage bénéficiant au fonds [D] selon le tracé CD'F,

Statuant à nouveau de ce chef,

Donne acte aux époux [N] de leur acquiescement au passage suivant le tracé figuré en rouge entre les points CD'E dans un plan composition qu'ils ont versé aux débats en pièce n°4 correspondant à un passage direct suivant la ligne CE (sans passer par le point D) figurée en annexe 2 du rapport [L],

rejette les demandes de chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance en appel,

Condamne les époux [D] aux dépens d'appel avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/14729
Date de la décision : 22/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/14729 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-22;16.14729 ?
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