COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2018
N° 2018/0111
Rôle N° 16/13298
N° Portalis DBVB-V-B7A-66WD
SCI SAINT ROCH
C/
[V] [T]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Juin 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/02893.
APPELANTE
SCI SAINT ROCH, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
INTIME
Maître [V] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DUTHEIL, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller Rapporteur
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2018,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Saint Roch a entrepris la rénovation de la villa lui appartenant, située sur la commune de Saint Jean Cap Ferrat.
Pour ce faire, elle a signé le 27 novembre 2007 un marché de travaux avec la SAS Dutheil, pour un montant initial de 404 271,03 euros HT.
Treize avenants ont par la suite été acceptés par les parties, portant le coût total des travaux à la somme de 1 422 480,51 euros HT.
Se plaignant d'un solde restant dû à hauteur de 144 915,90 euros TTC, la SAS Dutheil a adressé un courrier recommandé à la SCI Saint Roch, le 19 mars 2009, sollicitant en vain le règlement complet.
Par acte du 2 avril 2009, la SCI Saint Roch a assigné la SAS Dutheil devant le Tribunal de Commerce d'Antibes aux fins de désignation d'une personne qualifiée pour dresser la liste des travaux inachevés.
L'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2010.
Le 29 mai 2013, la SAS Dutheil a assigné la SCI Saint Roch devant le Tribunal de Grande Instance de Nice aux fins de paiement du solde des travaux.
Par jugement du 24 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de Nice a':
- Dit ne pas y avoir lieu à fixation de la date de réception des travaux en l'absence de justificatifs suffisants produits par les parties,
- Condamné la SCI Saint Roch à payer à la SAS Dutheil au titre du solde des travaux la somme de 144 915,90 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2009,
- Condamné la SCI Saint Roch à payer à la SAS Dutheil la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouté la SCI Saint Roch de sa demande en dommages et intérêts,
- Débouté la SCI Saint Roch de sa demande au titre de la procédure abusive,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné la SCI Saint Roch à payer à la SAS Dutheil la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouté la SCI Saint Roch de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure
Civile.
La SCI Saint Roch a relevé appel de cette décision le 15 juillet 2016.
Vu les conclusions de la SCI Saint Roch, appelante, signifiées le 21 septembre 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
In limine litis :
- Débouter la SAS Dutheil de sa demande en exception d'irrecevabilité,
- Débouter la SAS Dutheil de sa demande en fin de non recevoir,
A titre principal':
- Débouter la SAS Dutheil de l'ensemble de ses réclamations, fins et prétentions,
- Réformer en conséquence le jugement entrepris,
A titre reconventionnel':
- Condamner la SAS Dutheil à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive,
- Condamner la SAS Dutheil à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ' les documents contractuels et techniques des matériaux et matériels utilisés, les plans de recollement à savoir le dossier ouvrage exécuté pour toutes les entreprises et bureaux d'étude en sous-traitance avec SIGMA'' ainsi que les procès-verbaux de chantier,
- Condamner la SAS Dutheil prise en la personne de Maître [T] en sa qualité de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SAS Dutheil, représentée par son mandataire liquidateur Maître [T], intimée, notifiées le 10 novembre 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter la SCI Saint Roch de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamner la SCI Saint Roch à payer à la SAS Dutheil la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la SCI Saint Roch à payer à la SAS Dutheil la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur le principe de l'estoppel':
L'estoppel'permet de'sanctionner le'comportement d'une partie qui se'contredit au'détriment d'autrui.
En l'espèce, après avoir soutenu ne pas être débitrice des sommes réclamées par la SAS Dutheil Sigma en raison des sommes engagées aux fins de lever les réserves constatées, la SCI Saint Roch fait valoir, devant la Cour, n'être débitrice d'aucune somme en l'état des paiements effectués directement auprès de sous-traitants de cette société.
Dès lors l'argumentation de la SCI Saint Roch tendant à contester devoir la somme réclamée par la SAS Dutheil Sigma tant du fait de réserves que des paiements effectués n'est pas contradictoire.
- Sur la communication de documents':
La SCI Saint Roch sollicite, en appel, la communication 'des documents contractuels et techniques des matériaux et matériels utilisés, les plans de recollement à savoir le dossier ouvrage exécuté pour toutes les entreprises et bureaux d'étude en sous-traitance avec SIGMA' ainsi que 'les procès verbaux de chantier'.
La SAS Dutheil Sigma s'y oppose faisant valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel.
La demande de communication de pièces de la SCI Saint Roch doit être rejetée, en raison de sa tardiveté.
- Sur le montant des sommes dues':
Figure au dossier un tableau en date du 24 novembre 2008, établi par la SCI Saint Roch, faisant état de versements à la SAS Dutheil Sigma d'une somme totale de 874 920,70 euros TTC et 472 775,21 euros TTC au profit des sous-traitants, soit 1 347 695,91 euros TTC sur une somme totale, au vu des divers avenants intervenus, de 1 492 611,81 TTC.
La SCI Saint Roch, qui conteste ces montants, et soutient avoir réglé aux sous-traitants une somme de 666 014,04 euros TTC, produit un tableau, sans précision sur l'auteur de ce document, et diverses photocopies de relevés de compte, censés attester l'existence de paiements directs aux sous-traitants.
Outre le fait que ces virements ont été effectués antérieurement à l'établissement par la SCI Saint Roch du document en date du 24 novembre 2008, ces seules pièces ne permettent pas à la Cour d'apprécier l'adéquation des virements effectués au marché signé avec la SAS Dutheil Sigma et la réalité des sommes avancées, la SCI Saint Roch n'ayant pas estimé utile de solliciter une mesure d'expertise permettant seule d'établir un compte probant entre les parties.
Sur la demande d'expertise sollicitée par la SCI Saint Roch, l'expert mentionne qu'à la date de son intervention, la levée des réserves a été effectuée et que l'ouvrage peut être considéré comme achevé. Il n'a donc pu constater les réserves indiquées dans la pré-réception du 28 novembre 2008, constituées de simples non finitions.
Par courrier en date du 18 décembre 2008 le maître de l'ouvrage indiquait clairement à la SAS Dutheil sa volonté de ne plus la voir intervenir sur le chantier et ne lui permettait donc pas de procéder à une éventuelle levée des réserves. Ce courrier indiquait en effet': 'Mme [U] (' ) sollicite que Sigma n'intervienne plus à ce jour sur le chantier'.'
Enfin, comme le retient à jute titre le premier Juge, alors que la SCI Saint Roch a interdit l'accès du chantier à la SAS Dutheil Sigma, comme cela résulte clairement du courrier daté du 18 décembre 2008, ne lui permettant pas de lever les éventuelles réserves constatées, qu'elle n'a pas fourni à l'expert les documents et factures réclamés, alors qu'elle invoquait l'intervention d'entreprises extérieures ayant permis de terminer les travaux, cette société ne fournit à ce jour aucun élément supplémentaire.
Il y a donc lieu, pour les motifs exposés ci dessus, de confirmer la décision du premier Juge.
- Sur la demande de dommages et intérêts':
Aucun abus du droit d'agir n'étant établi il n'y a pas lieu de recevoir la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, par décision contradictoire en dernier ressort':
- Confirme le jugement en date du 24 juin 2016,
- Rejette la demande de communication de documents sous astreinte présentée par la SCI Saint Roch,
- Déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes,
- Condamne la SCI Saint Roch à payer à la SAS Dutheil Sigma, représentée par son mandataire liquidateur Maître [T], une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne la SCI Saint Roch aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE